Annulation 17 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 oct. 2014, n° 1203353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1203353 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1203353
___________
Association « Bretagne Vivante-SEPNB »
et autres
___________
M. Gazio
Président-rapporteur
___________
M. Bonneville
Rapporteur public
___________
Audience du 19 septembre 2014
Lecture du 17 octobre 2014
___________
JHG/LD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rennes
(1re Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée par l’association « Bretagne Vivante-SEPNB », dont le siège est au XXX, l’association « France Nature Environnement », dont le siège est au XXX à XXX, l’association « XXX », dont le siège est au Lomer à XXX ; l’association « Bretagne Vivante-SEPNB » et autres demandent au tribunal :
— d’annuler la décision du 25 juin 2012 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de l’arrêté du 27 juillet 2011 portant dérogation à la protection de l’espèce végétale « Asphodèle d’Arrondeau » ;
— de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros au profit de chacune des associations ;
Elles soutiennent que l’arrêté est illégal en ce que l’avis aurait dû être pris par le Conseil national de la protection de la nature et non par un « expert délégué » ; que l’arrêté est insuffisamment motivé en ce qu’il ne contient pas l’explication de la nature de l’intérêt public majeur du projet ; que le préfet aurait dû rechercher s’il n’existait pas une solution alternative ; que la politique de logement menée par la commune de Larmor-Plage visant à densifier l’habitat, créer des logements sociaux et d’aider à l’installation des primo-accédants ne saurait constituer une raison d’intérêt public majeur pouvant justifier la dérogation préfectorale accordée ; qu’enfin, la mention selon laquelle la dérogation n’est valable que durant les travaux est insuffisante en ce qu’elle ne prévoit pas une durée limitée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2013, présenté par le préfet du Morbihan qui conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la condamnation de l’association « Bretagne Vivante-SEPNB » et autres aux entiers dépens ;
Il soutient que le Conseil national de la protection de la nature a régulièrement délégué sa compétence au comité permanent qui l’a lui-même régulièrement déléguée aux experts ; que le programme n’entraîne pas la disparition des asphodèles sur le terrain et que leur transplantation sur un terrain voisin en assurera la conservation et la pérennité ; que le site n’est protégé à aucun titre ; que le programme, qui comporte 30% de logements sociaux dans une commune dans laquelle la loi littorale engendre une pénurie de terrains urbanisables, est conforme au zonage du plan local d’urbanisme ; que la politique du logement est une cause nationale majeure et le terrain d’assiette du projet constitue la dernière parcelle urbanisable du schéma d’aménagement approuvé en 2007 ; que l’arrêté n’est pas soumis à l’obligation de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ; que la durée de l’autorisation est celle de la réimplantation des asphodèles ; que le suivi scientifique est prévu pendant 5 ans ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2013, présenté par l’association « Bretagne Vivante-SEPNB » et autres, qui, déclarant confirmer leur première demande, concluent à l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2011 du préfet du Morbihan ;
Elles ajoutent que le préfet ne justifie pas avoir contrôlé que le porteur de projet a réellement recherché d’autres solution satisfaisantes ; que les raisons d’intérêt public majeur justifiant la construction du projet à cet endroit ne sont pas établies ; que l’arrêté devait être motivé au titre de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que les mesures compensatoires et le suivi sont insuffisants ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2013, présenté par le préfet du Morbihan, qui conclut au rejet de la requête ;
Il ajoute que le débat sur la pertinence des mesures conservatoires est sans objet dès lors que l’espèce n’est pas menacée d’extinction totale et irréversible ; que le droit au logement est considéré comme découlant des 10e et 11e alinéas du préambule de la constitution de 1946 et constitue un objectif à valeur constitutionnelle ; que les associations n’ont pas contesté le plan local d’urbanisme ; qu’une motivation de l’autorisation est superfétatoire ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2014, présenté par l’association « Bretagne Vivante-SEPNB » et autres, qui concluent aux mêmes fins que leur requête ;
Elles ajoutent abandonner le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du Conseil national de la protection de la nature ; qu’elles se prévalent de l’arrêt du Conseil d’Etat du 9 octobre 2013 pour soutenir que le projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2014, présenté pour la société Omnium Construction Développement Locations (OCDL) par Me Martin, avocat, qui conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à la condamnation de l’association « Bretagne Vivante-SEPNB » et autres à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que la demande est limitée à la décision du préfet rejetant leur recours gracieux, sans demander l’annulation de la décision initiale ; que les requérantes n’ont présenté de conclusions contre l’arrêté du 27 juillet 2011 que par mémoire du 7 août 2013 ; que ces conclusions sont, dès lors, tardives ; subsidiairement, que tous les moyens de la requête sont inopérants dès lors que le préfet ne pouvait pas, plus de quatre mois après son édiction, retirer l’arrêté ; que le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du Conseil national de la protection de la nature n’est pas fondé ; que le projet, qui est l’un des objectifs majeurs de la politique d’urbanisme de la commune de Larmor-Plage est une raison impérative d’intérêt public ; qu’aucune solution alternative viable n’a permis d’éviter la transplantation alors que les requérantes n’en établissent pas davantage l’existence ; que la validité de l’arrêté est forcément limitée à la durée du chantier lié aux travaux et aménagements ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2014, présenté par l’association « Bretagne Vivante SEPNB » et autres, qui concluent aux mêmes fins que précédemment ainsi qu’à la condamnation de la société OCDL à verser à chacune d’elles la somme de 250 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles précisent s’en remettre à leurs mémoires précédents et ajoutent que leur requête doit être regardée comme tendant également à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2011 ; que la société OCDL ne peut se prévaloir de l’impossibilité du préfet de retirer l’arrêté attaqué passé un délai de quatre mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 septembre 2014,
— le rapport de M. Gazio, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Bonneville, rapporteur public ;
— et les observations de :
— M. X, pour l’association « Bretagne Vivante-SEPNB » ;
— Mme Z, pour l’association « XXX » ;
— M. Y, pour le préfet du Morbihan ;
— Me Donias, pour la société Omnium Construction Développement Locations (OCDL) ;
1. Considérant que la requête des associations requérantes doit être regardée comme dirigée contre la décision du 25 juin 2012 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté leur recours gracieux contre l’arrêté du 27 juillet 2011, ensemble ledit arrêté ;
2. Considérant que par l’arrêté attaqué, le préfet du Morbihan a accordé à la société OCDL la dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement afin de construire un projet immobilier sur un terrain naturellement planté d’asphodèles d’XXX, espèce protégée inscrite à l’annexe II de l’arrêté du 20 janvier 1982 modifié susvisé, pris pour l’application de l’article R. 411-1 du code de l’environnement, dont l’article 1 prévoit : « Afin de prévenir la disparition d’espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire métropolitain, la destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces citées à l’annexe I du présent arrêté. Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d’arrachage, ne sont pas applicables aux opérations d’exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées », et l’article 2 : « Aux mêmes fins, il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire national, à l’exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l’annexe II du présent arrêté » ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN D’ANNULATION :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. Considérant qu’il résulte de l’article 2 de la loi du 11 juillet 1979 que « doivent (…) être motivées les décisions administratives qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement » ; qu’aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « - Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :… 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ;…» ; qu’aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : … 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :… c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement » ; qu’il résulte de ces dispositions combinées que l’article L. 411-2 du code de l’environnement définit les possibilités de dérogations à l’interdiction posée par l’article L. 411-1 du même code ; qu’il suit de là que la décision attaquée, prise sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est, contrairement à ce qui est soutenu par le préfet, au nombre des actes devant obligatoirement être motivés en application de l’article 2 de la loi du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant que l’arrêté se limite à viser la demande de dérogation « sollicitant l’autorisation d’altération d’habitats, d’enlèvement, de déplacement et de réimplantation de l’espèce végétale protégée « Asphodèle d’Arrondeau », dans le cadre d’une opération immobilière sur la commune de Larmor Plage » et à y répondre par des motifs tenant uniquement à la qualité de l’opération, sans reprendre les trois conditions cumulatives posées par les dispositions précitées de l’article L. 411-2 pour l’octroi de la dérogation ; qu’il est ainsi dépourvu de toute motivation de droit ; qu’il ne peut, par suite qu’être annulé ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L’APPLICATION DE L’ARTICLE L.761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE :
5. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Omnium Construction Développement Locations (OCDL) doivent, dès lors, être rejetées ;
6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par chacune des associations requérantes et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions des associations requérantes à l’encontre de la société Omnium Construction Développement Locations (OCDL) ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juin 2012 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté le recours gracieux de l’association « Bretagne Vivante-SEPNB » et autres contre l’arrêté du 27 juillet 2011, ensemble ledit arrêté, sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à l’association « Bretagne Vivante-SEPNB », à l’association « France Nature Environnement », à l’association « XXX » une somme de 500 euros, soit 1 500 euros au total, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Omnium Construction Développement Locations (OCDL) tendant à la condamnation de l’association « Bretagne Vivante-SEPNB » et autres au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Bretagne Vivante-SEPNB », à l’association « France Nature Environnement », à l’association « XXX », au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et à la société Omnium Construction Développement Locations (OCDL).
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Gazio, président,
M. Venneguès, premier conseiller.
M. Thibault, premier conseiller,
Lu en audience publique le 17 octobre 2014.
Le président rapporteur, Le premier conseiller,
assesseur le plus ancien,
signé signé
J-H. GAZIO P. VENNEGUES
Le greffier,
signé
P. MINET
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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