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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 21 oct. 2024, n° 22/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Octobre 2024
N° R.G. : N° RG 22/00394 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XG6Y
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. TONY DE L’ARNAL
C/
S.A.R.L. THIKA, S.E.L.A.R.L. de KEATING En qualité de liquidateur judiciaire de la SARL THIKA
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.C.I. TONY DE L’ARNAL
11 allée du Perruchet
94320 THIAIS
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
DEFENDERESSES
S.A.R.L. THIKA
358 avenue de la Division Leclerc
92290 CHATENAY-MALABRY
représentée par Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531
S.E.L.A.R.L. de KEATING En qualité de liquidateur judiciaire de la SARL THIKA
183 avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 18 juillet 2008, la société LE DOLMEN DES CEDRES, aux droits de laquelle est venue la société SCI TONY DE L’ARNAL, a donné à bail commercial à la société LES ECRIVAINS, aux droits de laquelle est venue la société THIKA, un local sis 358 avenue de la Division Leclerc à CHATENAY-MALABRY (92290).
Le 11 juin 2018, la bailleresse a fait signifier au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d’huissier de justice du 19 décembre 2018, la société SCI TONY DE L’ARNAL a fait assigner la société THIKA devant ce tribunal en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
L’instance ainsi engagée a été enrôlée sous le numéro RG 19/01094.
Suite aux débats qui ont eu lieu le 6 octobre 2020, par jugement mixte en date du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de NANTERRE a :
— dit que le loyer principal mensuel initial hors charges et hors taxes exigible est de 1 400 euros,
— avant dire droit sur les demandes des parties, ordonné une expertise et désigné pour y procéder Madame [F] [V], avec pour mission de faire les comptes entre les parties sur la base d’un loyer principal initial mensuel de 1 400 euros en y appliquant les révisions contractuelles annuelles successives pour la période du 1er janvier 2016 au 1er mai 2018,
— sursis à statuer sur les demandes des parties,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance en date du 6 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de l’instance du rôle des affaires en cours.
Monsieur [R] [Z], qui a remplacé l’expert judiciaire précédemment désigné, a établi son rapport le 15 décembre 2021.
L’instance a été rétablie au rôle sous le numéro RG 22/00394.
Par acte d’huissier de justice du 7 avril 2022, la société SCI TONY DE L’ARNAL a fait assigner en intervention forcée la société SELARL DE KEATING, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société THIKA.
L’instance ainsi engagée a été enrôlée sous le numéro RG 22/04128.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/00394 et 22/04128, qui se sont poursuivies sous le numéro RG 22/00394.
Aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, la société SCI TONY DE L’ARNAL demande au tribunal de :
— Rendre opposable le jugement à intervenir à la SELARL De KEATING en sa qualité de liquidateur de la SARL THIKA,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant la requérante et la SARL THIKA,
— Constater que la demande d’expulsion de la SARL THIKA est devenue sans objet,
— Condamner la SARL THIKA à payer à la requérante la somme de 47 813,02 euros avec une actualisation calculée depuis le 1er septembre 2009,
— A titre subsidiaire, condamner la SARL THIKA à payer à la requérante la somme de 46 665,67 euros avec une actualisation calculée depuis le 1er septembre 2016,
— Condamner la SARL THIKA au versement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à la SCI TONY DE L’ARNAL,
— Condamner la SARL THIKA au versement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL THIKA aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et le coût de l’expertise judiciaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens de la demanderesse.
La société SELARL DE KEATING n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 juin 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L622-22 alinéa 1 du même code dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon l’article L631-14 dudit code, dans sa version applicable à la cause, les articles L622-3 à L622-9, à l’exception de l’article L622-6-1, et L622-13 à L622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
En vertu de l’article L641-3 du même code, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L622-7, par les articles L622-21 et L622-22, par la première phrase de l’article L622-28 et par l’article L622-30.
Par ailleurs, aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
— la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle.
L’article 371 dudit code précise qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
Selon l’article 372 du même code, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
L’article 373 du code de procédure civile indique que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
L’article 374 du même code ajoute que l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
En vertu de l’article 375 du code de procédure civile, si la partie citée en reprise d’instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.
L’article 376 dudit code dispose encore que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance.
En l’espèce, par message électronique du 6 octobre 2020, le conseil de la société THIKA a indiqué que, par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du mois de juillet 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de sa cliente.
Il n’a toutefois pas communiqué ledit jugement.
Puis, par acte d’huissier de justice du 7 avril 2022, la société SCI TONY DE L’ARNAL a fait assigner en intervention forcée la société SELARL DE KEATING, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société THIKA.
Elle n’a cependant pas produit le jugement prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Aussi, elle n’a jamais transmis de déclaration de créance au tribunal.
Il en résulte que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si le jugement mixte qu’il a rendu le 30 novembre 2020 doit être réputé non avenu et si la société SELARL DE KEATING, qui n’a pas constitué avocat, a effectivement été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société THIKA.
Il en résulte également que l’instance demeure suspendue dans l’attente de la justification de l’identité du liquidateur judiciaire de la société THIKA et de la communication de la déclaration de créance de la société SCI TONY DE L’ARNAL.
Il convient en conséquence de constater l’interruption de l’instance et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 22 novembre 2024 pour transmission des éléments suivants et, à défaut, radiation :
— le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société THIKA,
— le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société THIKA,
— la déclaration de créance de la société SCI TONY DE L’ARNAL.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’interruption de l’instance,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 novembre 2024 à 9h35 pour transmission des éléments suivants et, à défaut, radiation :
— le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société THIKA,
— le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société THIKA,
— la déclaration de créance de la société SCI TONY DE L’ARNAL,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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