Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 janv. 2026, n° 2025039969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025039969 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
*1DE/06/50/78/82*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2026
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2025039969 28/05/2025
ENTRE : SAS OFEE FRANCE, dont le siège social est […] – RCS B 504668377 Partie demanderesse : assistée de Me BERTRAND Gautier Avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats (W09). ET : SAS WORLD ISOLATION, dont le siège social est […] – RCS B 853151892 Partie défenderesse : comparant par Me SULTAN Elie Avocat (C1129). APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits L’État a mis en place un dispositif d’aide à la rénovation énergétique des logements, MaPrimeRénov', géré par l’Agence Nationale de l’Habitat (« ANAH »). Cette aide sous la forme du versement d’une prime (« MPR »), destinée aux propriétaires occupants, bailleurs et syndicats de copropriété, vise à encourager la réalisation de travaux d’amélioration énergétique, sous réserve de remplir les critères d’éligibilité définis par la réglementation en vigueur (« les Bénéficiaires »). En application des dispositions du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, l’ANAH dispose d’un pouvoir de contrôle sur pièces ou sur place afin de vérifier la conformité des travaux réalisés dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov’. La société OFEE France (ci-après OFEE) exerce une activité de conseil en recherche d’économies d’énergie, et notamment la gestion administrative et financière des dossiers liés au dispositif des certificats d’économies d’énergie (ci-après dénommés « CEE») et de MaPrimeRénov’. La société WORLD ISOLATION (ci-après WORLD ISOLATION) a comme activité la vente et l’installation d’équipements thermiques et de climatisation, d’isolation et de solutions de rénovation énergétique de l’habitat.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025039969 JUGEMENT DU MARDI 27/01/2026
CHAMBRE 1-1 PAGE 2
Le 7 novembre 2022, OFEE et WORLD ISOLATION ont conclu un contrat de prestation de services aux termes duquel OFEE intervient en qualité de mandataire administratif et financier pour constituer, déposer et suivre auprès de l’ANAH les dossiers MaPrimeRénov’ des clients de WORLD ISOLATION, et pour préfinancer, sous forme d’acomptes provisionnels, les primes destinées à rémunérer les travaux de rénovation énergétique réalisés par WORLD ISOLATION. Entre le 18 janvier 2023 et le 24 mai 2023, WORLD ISOLATION a réalisé plusieurs opérations de rénovation énergétique au bénéfice de particuliers, a émis les devis et factures correspondants et a appliqué en déduction des factures le montant estimatif des primes MaPrimeRénov’, tandis qu’OFEE a versé à WORLD ISOLATION, au titre de ces dix dossiers, des acomptes provisionnels pour un montant total de 39 000 €. Entre le 17 novembre 2023 et le 18 octobre 2024, l’ANAH a successivement confirmé, par des décisions de retrait total, le non-versement des primes MaPrimeRénov’ afférentes aux dix dossiers suivis par OFEE, en relevant selon les cas l’impossibilité de réaliser un contrôle sur place faute de réponse des bénéficiaires, l’absence de consentement des usagers ou des irrégularités et discordances dans les pièces et informations déclarées. Le 16 janvier 2025, OFEE a adressé à WORLD ISOLATION une mise en demeure lui réclamant, en application de l’article 5 du contrat du 7 novembre 2022 prévoyant le remboursement « à première demande » en cas de non-versement de la prime par l’ANAH, le paiement de la somme de 39 000 € correspondant aux acomptes provisionnels versés et non couverts par les décisions de l’ANAH, avec intérêts moratoires au taux légal. Le 5 mai 2025, faute de règlement après mise en demeure, OFEE a fait assigner WORLD ISOLATION devant le tribunal des activités économiques de Paris. Le 3 juillet 2025, à l’issue d’une audience de mise en état consécutive à un premier renvoi pour envisager une conciliation, le tribunal des activités économiques de Paris a fixé un calendrier procédural imposant notamment à WORLD ISOLATION de conclure en défense avant le 11 septembre 2025. C’est ainsi qu’est né le litige. La procédure Par acte extrajudiciaire du 5 mai 2025 délivré à personne habilitée, OFEE a assigné WORLD ISOLATION. Par ses conclusions du 25 novembre, OFEE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu le Code civil et notamment ses articles 1194, 1221, 1231-6 et 1342, Vu le code de procédure civile et notamment ses article 700, 781, 911 et 912, Vu la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et notamment son article 26, Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société SAS OFEE ;
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025039969 JUGEMENT DU MARDI 27/01/2026
CHAMBRE 1-1 PAGE 3
DECLARER irrecevables les conclusions de la SAS WORLD ISOLATION communiquées le 30 octobre 2025 en violation du calendrier de procédure ;
CONDAMNER la SAS WORLD ISOLATION à payer à la société SAS OFEE la somme de 39 000,00 euros au principal ;
CONDAMNER la SAS WORLD ISOLATION à payer à la société SAS OFEE les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 39 000,00 euros qui ont couru depuis le 21 janvier 2025 ;
CONDAMNER la SAS WORLD ISOLATION à payer à la société SAS OFEE la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129.36 € dont 21,14 € de TVA ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par ses conclusions en défense du 17 novembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, WORLD ISOLATION demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 446-1 et suivants et 860-1 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1194 du code civil, Vu les dispositions des articles 514-1 et 700 du code de procédure civile, Vu l’ensemble des éléments versés au débat,
DÉCLARER la société WORLD ISOLATION recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTER la société OFEE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit, à titre liminaire :
DÉBOUTER la société OFEE de sa demande d’irrecevabilité des conclusions en défense en ce qu’elle est mal fondée ;
Y faisant droit :
CONSTATER l’exécution déloyale du contrat de prestation de services du 7 novembre 2022 par la société OFEE en ce qu’elle n’a pas parfaitement exécuté son obligation de résultat de constitution, de transmission et de suivi de dossiers conformes et valides auprès de l’ANAH ;
CONSTATER l’exécution déloyale du contrat de prestation de services du 7 novembre 2022 par la société OFEE en ce qu’elle n’a pas communiqué dans le délai imparti les décisions de retrait de la prime « MA PRIME RENOV »opposée par l’ANAH la privant ainsi de toute voie de recours ;
En conséquence :
DÉBOUTER la société OFEE de l’intégralité de ses demandes en qu’elles apparaissent mal fondées et injustifiées ;
En tout état de cause :
ECARTER l’exécution provisoire de la décision intervenir en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ;
CONDAMNER la société OFEE FRANCE à payer à la société WORLD ISOLATION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025039969 JUGEMENT DU MARDI 27/01/2026
CHAMBRE 1-1 PAGE 4
CONDAMNER la société OFEE FRANCE aux entiers dépens de la présente instance. A l’audience publique du 17 novembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 9 décembre 2025, à laquelle toutes les parties se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.
A l’appui de sa demande, OFEE soutient :
— Que sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, le contrat a force obligatoire, et qu’elle a exécuté de bonne foi ses obligations ;
— Que suivant les termes du contrat, OFEE intervient exclusivement en qualité de mandataire administratif et financier des Bénéficiaires. A ce titre, elle a pour mission de :
o Prendre en charge l’ensemble des démarches administratives auprès de
l’ANAH, incluant la constitution, le dépôt et le suivi des dossiers de demande de prime MPR, en s’appuyant sur les documents fournis par WORLD ISOLATION,
o Préfinancer les travaux après réception d’un dossier complet adressé par
WORLD ISOLATION, en versant directement à WORLD ISOLATION un acompte provisionnel correspondant au montant estimé de la prime MPR,
o Gérer la récupération de la totalité de la prime MPR à son bénéfice auprès de
l’ANAH, une fois le dossier relatif à la réalisation des travaux transmis et validé par cette dernière.
— Que de son côté, WORLD ISOLATION s’est engagée à :
o Réaliser les travaux conformément au devis signé avec son client et aux
normes techniques imposées par MaPrimeRénov’ ainsi qu’aux règles de l’art,
o Collecter auprès des Bénéficiaires, tous les documents nécessaires à
l’obtention de la prime « MPR »,
o Transmettre les éléments constitutifs complets et conformes du Dossier
MaPrimeRénov’ à OFEE, notamment les devis signés, le mandat administratif et financier désignant OFEE comme mandataire du Bénéficiaire, les factures conformes aux travaux réalisés et tout document complémentaire demandé par l’ANAH,
o Faciliter et coordonner les contrôles diligentés par l’ANAH, notamment les
visites sur site,
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025039969 JUGEMENT DU MARDI 27/01/2026
CHAMBRE 1-1 PAGE 5
o Rémunérer OFEE à hauteur de 10 % du montant de la prime pour
ses prestations administratives et financières, à savoir 400 € par opération de mise en place de pompe à chaleur, et 300 € par opération de mise en place de ventilation mécanique double flux. – Que dans dix dossiers :
MPR-2022-1338141 (M. CHARLES) : 4 000,00 € MPR-2022-848936 (M. SCHWARTZ) : 4 000,00 € MPR-2023-106064 (M. X) : 3 000,00 € MPR-2023-107580 (Mme Y) : 4 000,00 € MPR-2023-158361 (Mme Z) : 4 000,00 € MPR-2023-191126 (Mme AA) : 4 000,00 € MPR-2023-250868 (M. BENER) : 4 000,00 € MPR-2023-426210 (M. AB) : 4 000,00 € MPR-2023-37984 (Mme AC) : 4 000,00 € MPR-2023-30655 (Mme AD) : 4 000,00 €
WORLD ISOLATION a facturé les Bénéficiaires des travaux de rénovation et a transmis ces factures à OFEE, afin que cette dernière puisse solliciter le versement des primes MPR auprès de l’ANAH ;
— Que l’ANAH a, par des décisions de retrait total, refusé le versement des primes pour des motifs indépendants de sa conduite, 7 pour absence de réponse des bénéficiaires aux contrôles, 2 pour absence de consentement, et 1 pour incohérence de pièces ;
— Que OFEE n’a aucun lien direct avec les Bénéficiaires, son rôle étant strictement administratif et financier ; la responsabilité du contrôle de la conformité des devis signés, ainsi que celle de s’assurer du consentement effectif des Bénéficiaires incombe exclusivement à WORLD ISOLATION, en tant que prestataire de travaux el interlocuteur direct des clients ;
— Que l’article 5 du contrat du 7 novembre 2022 prévoit le remboursement « à première demande » des acomptes provisionnels par le partenaire en cas de non-versement ou de versement partiel de la prime par l’ANAH, et donc que OFEE est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible de 39 000 € à titre principal à laquelle il convient d’ajouter les intérêts au taux légal qui ont couru depuis le 21 janvier 2025 ;
— Que l’inertie dilatoire de WORLD ISOLATION place OFEE dans une situation économique intenable ; OFEE est confrontée à une multitude d’annulation de primes imputables en grande partie aux professionnels ayant réalisé les travaux, faisant du litige rencontré avec la WORLD ISOLATION un cas qui est loin d’être isolé ; la pérennité de ses activités est menacée comme en attestent les derniers comptes arrêtés de la société demanderesse au 30 juin 2024 qui révèlent des pertes nettes de 5 039 369,00 € ;
— Que par ailleurs, les conclusions en défense de WORLD ISOLATION soient déclarées irrecevables pour violation délibérée du calendrier de mise en état, en se fondant sur la procédure applicable devant le tribunal des activités économiques (loi du 20 novembre 2023) et sur les articles 781, 911 et 912 du code de procédure civile relatifs aux délais et sanctions de la mise en état ; Pour sa défense, WORLD ISOLATION :
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025039969 JUGEMENT DU MARDI 27/01/2026
CHAMBRE 1-1 PAGE 6
— Soutient qu’au titre du contrat de prestation du 7 novembre 2022, OFEE assumait une obligation de résultat de constitution, validation, transmission et suivi de dossiers MaPrimeRénov’ complets et conformes, conditionnant elle-même le versement des acomptes à cette complétude ;
— Fait valoir que les refus de l’ANAH (contrôles impossibles, prétendue absence de consentement, irrégularités de dossier) révèlent des manquements d’OFEE à cette obligation de résultat, les dossiers ayant été contrôlés, validés et déposés par OFEE auprès de l’ANAH, et non d’un manquement de WORLD ISOLATION à ses obligations ;
— Reproche à OFEE de ne pas l’avoir informée en temps utile des demandes complémentaires et décisions de retrait de l’ANAH, alors que ces décisions étaient susceptibles de recours dans un délai de deux mois, ce qui l’aurait privée de toute voie de recours utile ;
— Affirme disposer de devis et mandats dûment signés par les clients, de nature à démontrer le consentement des bénéficiaires, et soutient qu’informée dans les délais, elle aurait pu contester avec succès les retraits de primes auprès de l’ANAH ;
— Invoque, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, une exécution déloyale par OFEE du contrat de prestation, notamment une carence dans le suivi, un défaut d’information, et une non-transmission des décisions, et en déduit que la demanderesse ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour exiger le remboursement des acomptes ;
— Sur la recevabilité de ses écritures, WORLD ISOLATION soutient que la procédure devant le tribunal des activités économiques est une procédure orale régie par les articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, que ses conclusions tardives sont justifiées par des recherches d’archives et n’ont causé aucun grief à OFEE, de sorte que la demande d’irrecevabilité doit être écartée faute de cumul des conditions de tardiveté fautive et d’atteinte aux droits de la défense. Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties. Sur ce, le tribunal, Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande de OFEE de déclarer irrecevables les conclusions de WORLD ISOLATION communiquées le 30 octobre 2025 en violation du calendrier de procédure
OFEE invoque les articles 781, 911 et 912 du code de procédure civile pour déclarer les conclusions de WORLD ISOLATION irrecevables, la nullité des actes de procédure pouvant être prononcée si la violation du calendrier a causé un grief à la partie adverse, et WORLD ISOLATION ayant délibérément violé le calendrier établi en audience du 3 juillet 2025 de près de deux mois, ne produisant ses conclusions en défense que le 30 octobre 2025, au lieu du 11 septembre 2025.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025039969 JUGEMENT DU MARDI 27/01/2026
CHAMBRE 1-1 PAGE 7
WORLD ISOLATION soutient de son côté que la communication tardive des conclusions en défense est justifiée par un motif légitime, car elle a dû procéder à des recherches dans ses archives afin de retrouver les devis litigieux signés par les clients, et que ces devis sont archivés annuellement, ce qui explique les délais nécessaires à leur récupération.
OFEE ne démontre pas en quoi le retard dans la production des dernières conclusions de WORLD ISOLATION lui a causé un tort, et en tout état de cause, le tribunal constate que ces dernières conclusions n’apportent pas d’éléments nouveaux au litige.
En conséquence, le tribunal dira que les conclusions de WORLD ISOLATION sont recevables en l’état.
Sur la demande principale de OFEE
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le tribunal observe que le contrat de prestation de service a bien été signé par les parties le 7 novembre 2022 ; que selon l’article 2 du contrat, OFEE s’est engagée « … assurer un suivi et un accompagnement du PARTENAIRE au montage des dossiers complets et conformes d’un point de vue administratif et réglementaire, en validant les Dossiers, réaliser les démarches sur la plateforme de l’ANAH en vue de faire valider le dossier MAPRIMERENOV auprès de l’ANAH, procéder au versement anticipé de la Prime MAPRIMERENOV auprès du PARTENAIRE, sous la forme d’un acompte prévisionnel, à la validation des dossiers MAPRIMERENOV complets et conformes par OFEE ».
L’article 3 du contrat prévoit également que « Le PARTENAIRE s’engage à transmettre les éléments constitutifs complets et conformes du Dossier MAPRIMERENOV à OFEE. EN cas de demande complémentaire formulée par l’ANAH le PARTENAIRE s’engage à adresser les éléments demandés dans un délai de 10 jours ouvrés maximum à compter de la réception de la demande d’OFEE ».
L’article 5 du même contrat précise « Il est convenu entre les Parties que dans l’hypothèse où le montant de la Prime MAPRIMERENOV finalement versé par l’ANAH se révélerait être inférieur ou nul par rapport au montant figurant dans le dossier MAPRIMERENOV déposé auprès de l’ANAH et correspondant au montant de l’acompte provisionnel effectivement versé par OFEE au PARTENAIRE [ à savoir WORLD ISOLATION ], le PARTENAIRE remboursera à première demande à OFEE : soit /a différence entre l’acompte provisionnel reçu de la part d’OFEE et le montant de la Prime MAPRIMERENOV finalement versé par l’ANAH, en cas de montant Prime MAPRIMERENOV inférieur à l’acompte provisionnel versé au PARTENAIRE, soit la totalité de l’acompte provisionnel reçu de la part de OFEE, en cas de non-versement de la Prime MAPRIMERENOV par l’ANAH ».
Le tribunal constate, au vu des éléments produits au débat par OFEE, que :
— WORLD ISOLATION a émis 10 factures d’acompte correspondant aux primes MPR pour les 10 dossiers litigieux, et que OFEE a procédé au paiement à WORLD ISOLATION des ces acomptes provisionnels, pour un montant total de 39 000 €.
— Pour chaque dossier constitué, OFEE produit un courrier adressé au Bénéficiaire par l’ANAH attestant que, à la suite de la réception du dossier de demande de MAPRIMERENOV sur la plateforme dédiée, le montant estimatif de la Prime MPR
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025039969 JUGEMENT DU MARDI 27/01/2026
CHAMBRE 1-1 PAGE 8
est réservé au Bénéficiaire et sera versé sous réserve de la réalisation des travaux conformément aux exigences réglementaires.
Le tribunal retient que OFEE a respecté les obligations prévues à l’article 2 du contrat, en réalisant les démarches sur la plateforme de l’ANAH aux fins de faire valider les dossiers MaPrimeRénov’ auprès de l’ANAH, assurant ainsi le suivi et l’accompagnement du Partenaire WORLD ISOLATION, et en versant par avance la prime MPR correspondant à chaque dossier.
Le tribunal constate également que les contrôles de l’ANAH ont révélé des anomalies qui l’ont conduite à annuler le versement de la totalité des primes MPR dans les dix dossiers susvisés, et que l’ANAH a informé les Bénéficiaires du retrait de leur prime MPR. OFEE produit les 10 courriers destinés aux Bénéficiaires confirmant l’annulation du droit à la prime MPR (pièces n° 4 à 13 OFEE) :
— 7 au motif de non-réponse à des demandes de contrôle sur place afin de vérifier la conformité des travaux réalisés par WORLD ISOLATION : MPR-2022-1338141 (lettre du 23 février 2024), MPR-2022-848936 (lettre du 23 février 2024), MPR-2023-106064 (lettre du 18 octobre 2024), MPR-2023-191126 (lettre du 18 octobre 2024), MPR-2023-250868 (lettre du 18 octobre 2024), MPR-2023-426210 (lettre du 18 octobre 2024), MPR-2023-37984 (lettre du 17 novembre 2023) ;
— 2 au motif de l’absence de consentement du Bénéficiaire des travaux : MPR-2023-158361 (lettre du 17 novembre 2023), MPR-2023-30655 (lettre du 17 novembre 2023). Sur ces 2 dossiers, WORLD ISOLATION produit des devis signés par les Bénéficiaires (pièces 1 et 2 WORLD ISOLATION) qui tendent à prouver leur consentement. Cependant, le tribunal constate que l’ANAH, par ses courriers aux Bénéficiaires, affirme dans chacun des cas la décision de retrait de la prime en mentionnant explicitement « Vous nous avez confirmé ne pas avoir consenti au projet de travaux pour lequel MaPrimeRénov avait été demandée ». Le tribunal retiendra donc la position de l’ANAH comme faisant foi de preuve ultime ;
— 1 au motif d’irrégularités et d’incohérence dans le cadre de l’instruction du dossier : MPR-2023-107580 (lettre du 17 novembre 2023). En conséquence, le tribunal dira qu’en application de l’article 5 du contrat, OFEE est en droit de récupérer les acomptes versés, et condamnera WORLD ISOLATION à payer à OFEE les montants provisionnels versés par cette dernière pour les 10 dossiers susvisés : MPR-2022-1338141 (M. CHARLES) : 4 000,00 € ; MPR-2022-848936 (M. SCHWARTZ) : 4 000,00 € ; MPR-2023-106064 (M. X) : 3 000,00 € ; MPR-2023-107580 (Mme Y) : 4 000,00 € ; MPR-2023-158361 (Mme Z) : 4 000,00 € ; MPR-2023-191126 (Mme AA) : 4 000,00 € ; MPR-2023-250868 (M. BENER) : 4 000,00 € ; MPR-2023-426210 (M. AB) : 4 000,00 € ; MPR-2023-37984 (Mme AC) : 4 000,00 € ; MPR-2023-30655 (Mme AD) : 4 000,00 €. Soit un montant total de 39 000 € TTC, et condamnera WORLD ISOLATION au paiement de ladite somme, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, OFEE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera WORLD ISOLATION à
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2025039969 JUGEMENT DU MARDI 27/01/2026
CHAMBRE 1-1 PAGE 9
lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de WORLD ISOLATION qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
WORLD ISOLATION ne justifie pas sa demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Le tribunal la déboutera de sa demande.
Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Déclare recevables les conclusions de la SAS WORLD ISOLATION communiquées le 30 octobre 2025 ;
Condamne la SAS WORLD ISOLATION à payer à la SAS OFEE FRANCE la somme de 39 000 € TTC et au paiement des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 ;
Condamne la SAS WORLD ISOLATION à verser à la SAS OFEE FRANCE la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS WORLD ISOLATION à supporter les entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, devant M. AE AF, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AG AH, Mme AI AJ et M. AE AF. Délibéré le 15 décembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AG AH, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Spécialité ·
- Publicité ·
- Liste ·
- Santé publique ·
- Pharmaceutique ·
- Médicaments ·
- Sécurité sociale ·
- Responsabilité limitée ·
- Décret ·
- Chambre syndicale
- Ville ·
- Tourisme ·
- Résidence principale ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Biens ·
- Titre ·
- Meubles ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Résiliation du bail ·
- Quittance ·
- Subrogation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lynx ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Industrie ·
- Compte ·
- Vigilance ·
- Finances ·
- Escroquerie
- Cotisations ·
- Travail ·
- Frais de santé ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Commissaire de justice ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Remboursement ·
- Mutuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Technique ·
- Construction ·
- Contrôle ·
- Intervention volontaire ·
- État ·
- Régie
- Mutation ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Sociétés immobilières ·
- Prix ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Urbanisme ·
- Terme ·
- Droit de préemption
- Parrainage ·
- Cession ·
- Armement ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Don manuel ·
- Intention libérale ·
- Libéralité ·
- Qualification ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délai
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Incident ·
- Critique ·
- Avocat ·
- Dévolution ·
- Effet dévolutif
- Canal ·
- Révolution ·
- Valeur ajoutée ·
- Offre ·
- Abonnés ·
- Prix ·
- Service ·
- Forfait ·
- Prestation ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.