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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Ivry-sur-Seine, 15 mai 2025, n° 11-24-001958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-24-001958 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE Minute n° 25/2040
FRANÇAISE
RG n° 11-24-001958 Au nom du Peuple Français extrait des minutes du greffe du tribunal de proximité
d’Ivry sur Seine S.A. HLM […]
C/
Madame X Y Z
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIOND’IVRY-SUR-SEINE
DEMANDEUR(S) :
S.A. HLM […] 104 rue Jouffroy d’Abbans, 75017 PARIS, représenté(e) par Me LEMAS
Marie-Pierre, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR(S) :
Madame X Y Z […]. 1 – Appt. 102, […], représenté(e) par Me SULTAN Elie, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Mathilde NOBLET
Greffier Dominique NEVES, faisant fonction
DÉBATS:
Audience publique du 7 mars 2025
Affaire mise en délibéré au 15 Mai 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 par Mathilde NOBLET, as[…]tée de Dominique NEVES, faisant fonction, Greffier.
TRIBUNAL Minute en 9 pages
Copie exécutoire délivrée le : 21 mai 2025
à Me LEMAS Marie-Pierre RETEIL
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Copie certifiée conforme délivrée le : 21 mai 2025
à Me SULTAN Elie
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat conclu le 14 janvier 2021, prenant effet le même jour, la SA d’H.L.M. IMMOBILIERE DU […] a donné à bail à Madame Z X Y un appartement à usage d’habitation, […] 6[…] (bâtiment A, escalier 1, appartement n°1°2) – […], pour un loyer mensuel de 334,67 euros et 145,96 euros de provisions sur charges par mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’H.L.M. IMMOBILIERE DU […] a fait signifier à Madame Z X Y le 2 février 2024 un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme de 4.085,84 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 25 janvier 2024 (loyer de décembre 2023 inclus), commandement visant en outre la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, la SA d’H.L.M. IMMOBILIERE DU MOULIN
VERT a fait assigner Madame Z X Y devant le Juge des contentieux de la protection du
Tribunal judiciaire de Créteil siégeant au Tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine afin d’obtenir : le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail
d’habitation ; en conséquence, constat de la qualité d’occupante sans droit ni titre des locaux litigieux de
Madame Z X Y ;
l’expulsion immédiate de Madame Z X Y des lieux occupés ainsi que de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
l’autorisation à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux litigieux aux frais, risques et périls de la défenderesse, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution; la condamnation de Madame Z X Y au paiement :
-
de la somme de 4.977,24 euros, correspondant aux sommes dues au 7 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes y figurant, et à compter de l’assignation pour le surplus, d’une indemnité d’occupation calculée sur la base du loyer et des charges du contrat de о
location, subissant les mêmes augmentations que ces sommes, de la date de la résiliation du bail à la libération effective des lieux,
d’une indemnité égale au montant du loyer, charges en sus et soumise aux mêmes variations,
○ du jour de la libération des lieux par les défendeurs jusqu’à la relocation en application de l’article 1760 du code civil, des intérêts aux taux légal sur ces sommes, à compter de la décision, de la somme de 497,72 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de
○
procédure civile, de la somme de 500 euros au titre de dommages-intérêts en application de l’article 1231-1
○
du code civil, des entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa о
notification au préfet ainsi que tous les actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires.
À l’audience du 7 mars 2025, la SA d’H.L.M. IMMOBILIERE DU […], représentée par son conseil, maintient les demandes contenues dans son assignation, mais indique que la dette actualisée au 27 février 2025 s’élève à la somme de 4.257,46 euros et précise qu’un supplément de loyer de solidarité
(< SLS ») forfaitaire a été quittancé.
Le conseil de la société demanderesse expose toutefois qu’en raison de la communication récente par la défenderesse de ses derniers avis d’imposition, une régularisation interviendra. Maître LEMAS sollicite done ICIAIRE l’autorisation de produire un décompte actualisé dans le temps du délibéré.
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Après avoir entendu les explications de Madame Z X Y, la société demanderesse accepte
l’octroi de délais de paiement suspensifs à son profit dans la limite du délai légal de trente-six mois.
À l’audience, Madame Z X Y, représentée par son conseil, reconnaît l’existence de la dette locative mais conteste le montant indiqué à l’audience, puisqu’elle a effectué un versement le 27 février 2025 qui n’y figure pas et qu’elle conteste le SLS forfaitaire qui lui a été appliqué.
En outre, la défenderesse explique la constitution de la dette par des difficultés financières et personnelles.
S’agissant de ses difficultés financières, elle indique être en école d’infirmière et justifie être en deuxième année d’étude pour obtenir le diplôme d’Etat d’infirmière (certificat de scolarité 2024/2025), de sorte qu’elle ne percevait que l’allocation d’aide au retour à l’emploi pendant une période.
Elle verse d’ailleurs aux débats une attestation de France Travail faisant état d’un paiement de 654,15 euros pour le mois de février 2025.
Par ailleurs, elon son avis d’impôt 2024, Madame Z X Y a perçu, en 2023, 16.006 euros de revenus net imposable, soit environ 1.334 euros par mois.
S’agissant de ses difficultés personnelles, elle expose être célibataire avec trois enfants mineurs à charge, nés respectivement en août […], août 2019 et octobre 2020, dont un est atteint d’autisme, et pour lesquels elle ne perçoit pas de pension alimentaire.
Selon l’attestation de paiement établie par la CAF le 6 mars 2025, relative aux prestations sociales perçues en février 2025, Madame Z X Y, domiciliée à […], perçoit la somme de 587,57 euros au titre de l’allocation de soutien familial, celle de 149,36 euros au titre de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, celle de 338,80 euros pour les allocations familiales avec conditions de ressources ainsi que celle de 289,98 euros de complément familial.
Il est également indiqué qu’elle a le droit à 335,55 euros d’aide au logement, directement versée à la bailleresse, < LOGIREP », versements ne figurant pas sur les décomptes de la société demanderesse.
La défenderesse déclare vouloir conserver le bénéfice de son logement et propose de verser la somme de 100 euros en plus du montant du loyer.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Suivant courriel du 15 avril 2025, par note en délibéré autorisée, le conseil de la société bailleresse a transmis au tribunal un décompte actualisé arrêté au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
Attendu qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture du Val-de-Marne par la voie électronique le 17 juin 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 7 mars 2025. DICIAL conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989; L
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Que par ailleurs, la SA d’H.L.M. IMMOBILIERE DU […] justifie avoir saisi commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par voie électronique le 6 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi précitée ;
Qu’ainsi, il y a lieu de déclarer la SA d’H.L.M. IMMOBILIERE DU […] recevable en sa demande ;
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Attendu qu’il ressort de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire a l’obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Que l’article 24 I de cette même loi précise, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, que «< tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non- versement du dépôt de garantie » ; que «< cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
Qu’en l’espèce, le bail conclu le 14 janvier 2021 contient une clause résolutoire (article 11) stipulant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux ;
Qu’un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 février 2024, sollicitant le paiement dans un délai de six semaines de la somme en principal de 4.085,84 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 25 janvier 2024 (terme de décembre 2023 inclus);
Que toutefois, « les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1, et 1°, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi » (Avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024, n°24-70.002);
Qu’en tout état de cause, le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, malgré le paiement intervenu pendant cette période (en date du 12 février 2024 pour la somme de 500 euros), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies au 2 avril 2024 à minuit ;
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, «< celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et que « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation '> ;
Que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’en l’espèce, la SA d’H.L.M. IMMOBILIERE DU […] produit un décompte actualisé aux termes duquel il apparait un solde locatif de 1.909 euros au 15 avril 2025, incluant l’échéance de mars 2025, la régularisation des charges et le remboursement du SLS forfaitaire quittancé en janvier et février 2025 ;
Que les paiements allégués à l’audience par Madame Z X Y y figurent également, de sorte la défenderesse ne conteste plus la dette ;
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Que l’étude du décompte révèle toutefois que des frais de procédure ont été indûment quittancés le 27 novembre 2024 (pour le montant de 174,40 euros) ainsi que des frais de dossier SLS (pour un montant de 25 euros);
Qu’en réalité, la dette s’élève donc à la somme de 1.709,60 euros ;
Que dès lors, Madame Z X Y sera condamnée au paiement de cette somme de 1.709,60 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur la demande de délais de paiement suspensifs
Attendu que l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article » ;
Que «< ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges '> ;
Que la «< suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge » ; que « si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué » ; que « dans le cas contraire, elle reprend son plein effet » ;
Qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative » ;
Que, lorsque la décision du juge est prise sur ce fondement, elle suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
Que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 » de ladite loi ;
Qu’en l’espèce, Madame Z X Y, qui souhaite conserver le bénéfice de son logement, propose d’apurer la dette en versant la somme de 100 euros supplémentaire ;
Que la SA d’H.L.M. IMMOBILIERE DU […], par l’intermédiaire de son conseil, déclare à l’audience accepter l’octroi de délais de paiement au profit de la défenderesse dans la limite du délai légal de trente-six mois ;
Que s’il s’agit de la première procédure entre les parties, l’étude du décompte révèle que la dette s’est constituée en juin 2022 par le rejet du prélèvement du loyer du mois précédent, soit relativement peu de temps après la conclusion du bail le 14 janvier 2021;
Que la dette s’est quelque peu aggravée en raison de rejet de prélèvement d’échéances ultérieures ;
Que néanmoins, Madame Z X Y a rapidement réagi en effectuant des virements réguliers à la suite de certains rejets ; qu’il s’en suit que la dette se limitait à environ trois échéances de retard jusqu’au JUDICIAL mois de mai 2023;
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Que la dette a de nouveau augmenté par le non-paiement partiel ou total d’échéances ultérieures ;
Que toutefois, la défenderesse a fourni des efforts de paiement importants depuis janvier 2024 soit en réglant uniquement le loyer résiduel, soit y ajoutant également une somme supplémentaire, bien que certaines mensualités n’aient pas été réglées à échéance ;
Qu’en effet, entre le terme de janvier 2024 et celui de mars 2025, Madame Z X Y a effectué de nombreux virements pour la somme totale de 10.430 euros;
Que le loyer moyen appelé sur cette période s’élève à 578,28 euros ;
Qu’il peut s’en déduire une reprise du paiement du loyer courant et le versement supplémentaire de la somme moyenne de 117 euros par mois ;
Qu’en outre, comme mentionné auparavant, il est nécessaire de souligner que, d’après l’attestation de paiement de la CAF versée aux débats, Madame Z X Y est bénéficiaire de l’aide au logement pour la somme de 335,55 euros; qu’il est curieux que ces sommes soient versées à LOGIREP, en qualité de bailleresse, et non à la SA d’H.L.M. IMMOBILIERE DU […], et qu’elles ne soient pas mentionnées sur le décompte locatif de la défenderesse, tout comme il est étonnant que l’adresse déclarée
à la CAF soit située à […] encore en mars 2025 ;
Que pour finir, la proposition de la défenderesse apparaît satisfaisante puisqu’elle permettrait l’apurement de la dette dans un délai largement inférieur au délai légal de trente-six mois ;
Qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments la volonté pour la défenderesse de conserver le bénéfice de son logement et sa capacité future à apurer progressivement la dette locative ;
Que la conjoncture économique, les efforts de paiement par Madame Z X Y, sa capacité à apurer la dette ainsi que l’accord et la qualité de bailleresse à vocation partiellement sociale de la SA
d’H.L.M. IMMOBILIERE DU […], justifient la suspension des effets de la clause résolutoire ;
Qu’il sera dès lors accordé à la défenderesse des délais de paiement suspensifs selon des modalités précisées au dispositif; qu’il s’en suit que les demandes tendant au transport et à la séquestration du mobilier meublant et à la condamnation de Madame Z X Y au paiement d’une indemnité dans l’attente de la relocation sont devenues sans objet ;
Que cette dernière demande n’aurait pu qu’être rejetée s’agissant d’une demande totalement hypothétique à
l’heure actuelle ;
Qu’en effet, l’octroi d’une telle indemnité supposerait la démonstration d’un préjudice pour la SA d’H.L.M. IMMOBILIERE DU […] constitué par l’absence, même temporaire, de relocation du logement, ce qui apparaît improbable au vu de l’état du marché des logements sociaux dans le Val-de-Marne, et un lien de causalité avec des agissements futurs donc incertains de la défenderesse ;
Qu’il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame Z X Y au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, mais justifiera également que la SA d’H.L.M. IMMOBILIERE DU […] puisse procéder, faute de libération spontanée des locaux, à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Qu’il y a lieu d’attirer l’attention de la SA d’H.L.M. IMMOBILIERE DU […] sur le fait que la mise en demeure évoquée au présent dispositif étant préalable à la déchéance du terme, elle ne saurait exiger le paiement de l’ensemble de la dette locative, non encore exigible, mais uniquement des loyers et charges courants et des mensualités sur la dette (pour la somme de 100 euros) restés impayés ; que c’est uniquement DICIAIRE L en cas de non-règlement de ces sommes que la totalité du solde de la dette locative deviendra exigible A
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pourra être réclamé par la demanderesse en plus du paiement de l’indemnité d’occupation;
Que toute mise en demeure: réclamant la totalité de l’arriéré, sans distinction entre les sommes exigibles et les sommes pour lesquelles les délais de paiement sont encore applicables, présentant l’acquisition de la clause résolutoire comme actée, le délai de quinze jours étant alors réduit à un simple délai de préavis et/ou ne mentionnant pas clairement la possibilité pour la défenderesse de faire obstacle à la résiliation du bail par le remboursement des seules sommes en retard dans le délai imparti sera considérée comme émise en violation de la présente décision et ne pourra pas produire l’effet de déchéance du terme des délais accordés ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’en l’espèce, la SA d’H.L.M. IMMOBILIERE DU […] sollicite la condamnation au paiement de 500 euros au titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
Que selon les termes de cet article, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Que toutefois, l’article 1231-6 dudit code, qui concerne spécifiquement les obligations de somme d’argent, dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent con[…]tent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure >> ;
Que l’alinéa 3 de cet article précise néanmoins que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance » ;
Que cependant, en l’espèce, faute d’éléments établissant l’existence d’un préjudice autre que celui résultant du retard dans le paiement déjà réparé par l’octroi d’intérêts moratoires et en l’absence de preuves de la mauvaise foi de la défenderesse, la demande de dommages et intérêts de la SA d’H.L.M. IMMOBILIERE DU […] ne peut qu’être rejetée ;
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’ainsi, Madame Z X Y sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels incluront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX (réduit à la somme d’un euro), de l’assignation devant la présente juridiction et de sa dénonciation au représentant de l’Etat (réduit à la somme d’un euro);
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partic tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu JUDICIAL à condamnation ;
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Que cependant, compte tenu de la situation économique respective des parties et en équité, la SA d’H.L.M. IMMOBILIERE DU […] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin de ne pas aggraver la situation de la défenderesse ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Qu’en l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter le principe de l’exécution provisoire ;
Qu’il y a donc lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 janvier 2021 entre la SA d’H.L.M. IMMOBILIERE DU […] et Madame Z X Y, concernant l’appartement à usage d’habitation situé 6[…] (bâtiment A, escalier 1, appartement n°1°2) […], sont réunies au 2 avril 2024 à minuit,
CONDAMNE Madame Z X Y à verser à la SA d’H.L.M. IMMOBILIERE DU MOULIN
VERT la somme de 1.709,60 euros (MILLE SEPT CENT NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES), correspondant aux loyers et charges impayés au 15 avril 2025, incluant le terme de mars 2025, la régularisation des charges portée au crédit de la locataire (de 653,63 euros) et le remboursement du SLS forfaitaire quittancé en janvier et février 2025 porté au crédit de la locataire (de 4.345,66 euros), somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Madame Z X Y à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges résiduels, en dix-sept mensualités de 100 euros (CENT EUROS) au minimum chacune, et une dix-huitième mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le dernier jour de chaque mois et pour la première fois avant le dernier jour du mois suivant celui du prononcé du présent jugement, à savoir avant le 30 juin
2025,
DIT que si Madame Z X Y avait effectué des paiements sur la dette durant le temps du délibéré, l’échéancier précité serait modifié pour être raccourci du nombre de mensualités déjà honorées,
DIT que tous les paiements ainsi effectués s’imputeront sur le capital,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
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SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet, le bail étant alors résilié de plein droit le 16ème jour
à compter de l’envoi de ladite mise en demeure, le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
* que qu’à défaut pour Madame Z X Y d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux
*
mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux délivré conformément aux dispositions de l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, la SA d’H.L.M. IMMOBILIERE DU […] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles
d’exécution,
*que Madame Z X Y soit condamnée à verser à la SA d’H.L.M. IMMOBILIERE DU
[…] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs à la bailleresse ou à son mandataire, ou par la reprise des lieux,
DÉBOUTE la SA d’H.L.M. IMMOBILIERE DU […] de sa demande d’indemnité supplémentaire sur le fondement de l’article 1760 du code civil,
DÉBOUTE la SA d’H.L.M. IMMOBILIERE DU […] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Z X Y aux dépens de l’instance, lesquels incluront notamment le coût du commandement de payer (152,49 euros), de la saisine de la CCAPEX (réduite à la somme d’un euro), de l’assignation devant la présente juridiction (54,98 euros) et de sa dénonciation à la préfecture
(réduite à la somme d’un euro),
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du service des contentieux de la protection, le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mathilde NOBLET, Juge des contentieux de la protection, et par Dominique NEVES, faisant fonction de Greffière.
POUR COPIE CONFORME LA GREFFIÈRE LA JUGE
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