Infirmation partielle 2 mai 2012
Rejet 5 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. c2, 2 mai 2012, n° 11/02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/02846 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 mars 2011, N° 08/00960 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section C2
ARRET DU 02 MAI 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/02846
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MARS 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 08/960
APPELANTE :
Madame Z, B Y divorcée X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
SUISSE
représentée par la SCP CAPDEVILA et VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Samia RAVASIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Madame L, U A divorcée X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP Gilles ARGELLIES et Fabien WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
Monsieur F, O X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
12330 BERNEX-GENEVE
SUISSE
assigné à personne le 30/06/2011
assigné article 686 du CPC les 07/10/2011, 12/10/2011 et 17/11/2011
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Février 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 MARS 2012, en audience publique, Madame Q R-S ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Q R – S, Présidente
Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller
Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme J K
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé en audience publique par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller, en remplacement de Madame la Présidente empêchée, en application de l’article 456 du code de procédure civile et par Mme Hélène ALBESA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''
FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme L A et M. F X se sont mariés le XXX.
Dans le cadre de leur divorce, la Cour d’appel de Dijon a, par arrêt du 20 janvier 1982, condamné M. X à payer à Mme A une prestation compensatoire sous la forme d’une rente mensuelle indexée de 3500ff, indexée.
Le 17 juin 1983 M. X s’est remarié avec Mme Z Y, après avoir opté pour le régime de la séparation de biens. Leur divorce a été prononcé par un jugement du tribunal de première instance de Genève du 9 mars 1994.
Afin d’obtenir le paiement des rentes de la prestation compensatoire, Mme A a constitué des hypothèques sur les parts divises de M. F X sur les biens immobiliers acquis par celui-ci en indivision avec Mme Z Y, épouse X, durant leur mariage, à savoir les lots situés dans un ensemble immobilier situé à Avoriaz et les lots n°26 et 45 de l’ensemble immobilier dénommé 'Plein Soleil II’ sis à la Grande Motte.
Sur assignation de Mme L A le partage et la licitation de l’immeuble d’Avoriaz ont été ordonnés le 7 juillet 2005 par le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains et la liquidation a été faite après la vente par Me Marc- François JACQUIER, suivant procès-verbal du 31 août 2007, aux termes duquel Mme A a reçu l’intégralité de la part nette de M. F X, soit 79 569, 79€.
N’ayant pas été totalement désintéressée de sa créance, Mme A a fait une proposition de partage amiable de l’ensemble immobilier de la Grande Motte à M. X et à Mme Y. Cette tentative amiable a échoué et par un acte en date du 7 novembre 2007, Me BARRALIER, notaire, a dressé un procès-verbal de carence, en l’absence de Mme Y.
Par exploits d’huissier signifiés les 6 février, 30 mai et 11 juin 2008, Mme A a alors fait assigner M. X et Mme Y devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de liquidation et partage des lots n°26 et 45 de l’ensemble immobilier dénommé 'Plein Soleil II’ sis à la Grande Motte, avec licitation préalable du bien par vente aux enchères.
Par un jugement du 30 mars 2011 auquel la Cour se réfère pour de plus amples exposés des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme Y et ordonné le partage aux formes de droit et la liquidation de l’indivision existant entre M. F X et Mme Z Y relativement à l’immeuble constituant les lots n°26 et 45 de l’ensemble immobilier dénommé 'Plein Soleil II’ sis à la Grande Motte,
— Désigné, en application de l’article 1364 du Code de procédure civile, le Président de la Chambre des notaires de l’Hérault, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision et nommé un juge du tribunal de grande instance pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— et préalablement aux dites opérations et pour y parvenir, a ordonné, à défaut de vente amiable, la vente aux enchères publiques à la Barre du tribunal sur licitation de l’immeuble indivis susvisé sur la mise à prix de 200 000€, avec faculté de baisse de prix du quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par l’avocat de la partie poursuivante la plus diligente après avoir accompli les formalités prévues par la loi,
— dit que Mme Z Y est redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation de 833€ à compter du 26 janvier 2005,
— renvoyé pour le surplus les parties devant le notaire liquidateur pour l’établissement du compte de l’indivision après licitation de l’immeuble,
— déclaré les dépens frais privilégiés de partage,
— condamné M. X à payer à Mme A la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Mme Z Y a interjeté appel de ce jugement le 26 avril 2011.
Dans des conclusions déposées et notifiées le 26 juillet 2011 elle demande à la cour :
— recevoir l’appel son appel, de le dire recevable et bien fondé,
— A titre principal, de réformer purement et simplement dans toutes ses dispositions le jugement du 30 mars 2011, en ce :
' qu’il a ordonné le partage aux formes de droit et la liquidation de l’indivision existant entre M. F X et Mme Z Y relativement à l’immeuble constituant les lots n°26 et 45 de l’ensemble immobilier dénommé 'Plein Soleil II’ sis à la Grande Motte, édifiés sur une parcelle de terrain figurant au plan cadastral n°39 section AI pour une contenance de 51a 8ca, les lots étant désignés à l’état descriptif de division et règlement de copropriété établis par Me SIMONET, notaire, le 13 mai 1976, publiés au bureau des hypothèques de Montpellier le 6 juillet 1976, volume 109 n°71,
' qu’il a désigné M. Le Président de la Chambre des notaires de l’Hérault, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision,
' qu’il a nommé le juge de le mise en état de la 2e chambre B du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Montpellier pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
Et préalablement aux dites opérations et pour y parvenir,
' ordonné, à défaut de vente amiable, la vente aux enchères publiques à la Barre du tribunal de grande instance de Montpellier sur licitation de l’immeuble indivis susvisé constitué des lots n°26 et 45 de l’ensemble immobilier dénommé 'Plein Soleil II’ sis à la Grande Motte, édifiés sur une parcelle de terrain figurant au plan cadastral n°39 section AI pour une contenance de 51a 8ca, sur la mise à prix de 200 000€, avec faculté de baisse de prix du quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par l’avocat de la partie poursuivante la plus diligente après avoir accompli les formalités prévues par la loi,
— dit que Mme Z Y est redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle d’occupation de 833€ à compter du 26 janvier 2005,
— En conséquence, débouter Mme A de ses demandes d’une part de licitation partage du bien sis à la Grande Motte appartenant en indivision à M. X et à Mme Y, la dette de M. X envers cette dernière étant supérieure à ses droits
indivis, et d’autre part de fixation d’une indemnité d’occupation à son
encontre,
— condamner Mme A à lui payer à cette dernière la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, il est demandé à la Cour avant dire droit, au cas où celle-ci ne s’estimerait pas suffisamment informée de nommer tel notaire qui lui plaira avec comme mission de faire les comptes de l’indivision et de dire le montant des droits indivis de chaque coindivisaire.
Le 14 février 2012 Mme Z Y a déposé de nouvelles conclusions en produisant de nouvelles pièces.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2011 Mme L A demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement du 30 mars 2011 et de condamner Mme Z Y aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. F X cité par acte délivré à sa personne le 24 octobre 2011 n’a pas constitué avoué puis avocat.
Il est fait renvoi aux écritures sus-visées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 février 2012.
Vu l’audience collégiale du 22 février 2012.
Vu les conclusions de Mme L A sollicitant le rejet des conclusions et des pièces déposées par Mme Z Y le 14 février 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la procédure :
Mme L A demande à la cour de rejeter l’ensemble des pièces et conclusions déposées par Mme Z Y le 14 février 2012 n’ayant pas été en mesure de répliquer utilement dans le respect du principe du contradictoire.
Mme Z Y qui avait conclu le 26 juillet et qui avait été avisée le 24 janvier 2012 de la date à laquelle l’ordonnance de clôture serait rendue a déposé deux jours avant l’ordonnance de clôture soit le 14 février 2012 des nouvelles conclusions qui non seulement développaient ses moyens de fait et de droit déjà contenus dans ses
précédentes écritures mais qui également augmentaient de manière significative le montant de sa créance à l’encontre de l’indivision en la portant de 85.000 € à 106.315 €, ainsi que 18 pièces nouvelles qui n’étaient pas connues de l’intimée ; elle a mis Mme L A dans l’impossibilité d’en prendre connaissance et d’y répondre en temps utile.
Cette violation caractérisée du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être sanctionnée par le rejet des débats des conclusions et productions querellées, aucune cause grave ne justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
— Sur le fond :
Il n’est pas contesté que Mme L A qui est créancière de M. F X au titre des arrérages impayés de la prestation compensatoire fixée par la cour d’appel de Dijon dans son arrêt du 20 janvier 1982 est fondée, sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, à provoquer le partage et la licitation du seul bien appartenant encore en indivision à Mme Z Y et à son ex-mari et sur lequel elle a pris une sûreté, la liquidation de l’indivision de l’appartement d’Avoriaz n’ayant pas permis d’apurer la dette de M. F X.
Celle-ci agissant par la voie oblique et ne pouvant avoir plus de droits que son débiteur lui-même dispose dans l’indivision, elle ne peut provoquer le partage qu’à la condition que les droits indivis de son débiteur ne soit pas entièrement absorbés par une dette dont il devrait le rapport à celle-ci.
En l’espèce Mme Z Y conteste le jugement déféré en ce qu’il a retenu que M. F X disposait de droits dans l’indivision supérieurs aux siens en faisant valoir que la décision n’a pas pris en compte tous les éléments justifiant de la créance qu’elle détient à l’encontre de M. F X et qui est bien supérieure aux sommes lui revenant dans le cadre du compte liquidatif de l’indivision.
Les points contestés par Mme Z Y seront donc examinés successivement dans le cadre de l’examen des comptes d’indivision.
— Sur les comptes d’indivision :
En vertu de l’article 815-13 du code civil il doit être tenu compte au coindivisaire des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis.
Cette notion, entendue de manière extensive, vise tout investissement au moyen de fonds personnels au profit des biens indivis ; elle recouvre notamment le remboursement des prêts contractés pour l’acquisition du bien indivis.
* – 1° – ) Sur le financement du bien et la créance de Mme Z Y à l’encontre de l’indivision :
Il résulte des éléments de preuve versés aux débats que Mme Z Y et M. F X alors mariés sous le régime de la séparation de biens ont acquis en indivision en 1988 dans la proportion de la moitié chacun l’immeuble litigieux de la Grande Motte pour le prix total de 440.000 FF(soit 67.077,57 €) qui a été réglé grâce à un crédit souscrit solidairement par les acheteurs auprès du Crédit Agricole de Haute Savoie pour un montant de 302.012,40 FF (46.041,49 €)remboursable sur une durée de 180 mois et d’autre part comptant pour le surplus de 137.987,60 FF(21.036,07 €).
Il n’est pas contesté que Mme Z Y s’est personnellement acquittée de la fraction du prix payée comptant et des frais pour un total de 186.487,60 FF(28.429.85 €), cette somme lui appartenant en propre comme provenant de la succession de sa grand-mère.
Mme Z Y est donc créancière de l’indivision de cette somme pour un montant qui doit être réévalué comme demandé par application des dispositions des articles 1543, 1479 et 1469 du code civil en fonction de la valeur actuelle de l’immeuble soit 200.000 € comme proposée par l’appelante dans ses conclusions ce qui représente une somme de 76.351,11 € (28.429,85 /74.471,34 x 200.000 = 76.351,11). L’immeuble ayant été acquis en indivision par moitié entre les époux et cette somme ayant été versée par Mme Z Y pour le compte des deux époux, M. F X n’est redevable envers Mme Z Y que la moitié soit 38.175,55 €.
S’agissant du crédit Mme Z Y soutient qu’elle a seule remboursé à compter du 1° janvier 1993 le prêt qui était payé sous forme d’annuité, expliquant qu’elle versait sur le compte de son mari le montant de l’échéance qui était ensuite prélevé sur le compte personnel de M. F X. Elle affirme qu’elle est créancière de M. F X de la somme de 31.353,91 € représentant les remboursements effectués par elle pour les années 1994 à 2000.
Il ressort cependant de deux attestations établies par le Crédit agricole de Savoie du 28 mars 2003 et 25 octobre 2007 que les annuités ont été payées par débit du compte personnel n° 30173892050 de M. F X pour les années 1996, 1997,1998, 2000, 2001 et 2002. La recherche n’a pu être effectuée pour les années antérieures trop anciennes et n’a pas été actualisée pour les annuités postérieures à 2002.
Mme Z Y qui a la charge de la preuve ne justifie que de deux virements effectués sur le compte de son mari à savoir le virement de la somme de 26.500FF effectués le 21 novembre 1996 et
de la somme de 25.089,19 FF le 27 novembre 2000 ayant effectivement produit les ordres de virements correspondant en faveur du compte n° 30173892050 de M. F X. Pour les autres années 1994 à 2000 et faute de justification des ordres de virements, les seuls relevés bancaires produits ne peuvent être retenus comme preuves suffisantes, ne pouvant à eux seuls établir l’identité du destinataire des opérations de 'prélèvement’ ou de 'virement’qui y sont mentionnées.
En l’état des éléments de preuve versés la créance de Mme Z Y sur l’indivision au titre des remboursements d’emprunts ne peut donc être que de la somme de 51.589,19 FF (ou 7.864,72€) au titre de la dépense faite faute de demande d’actualisation de sa part, M. F X n’en étant redevable envers Mme Z Y que de la moitié.
* – 2° – ) Sur les autres impenses nécessaires à la conservation du bien indivis:
— a) Sur les travaux effectués sur l’immeuble :
Les premiers juges ont retenu pour un montant total de 5.062,86 € le montant des travaux réalisés dans le bien indivis durant les années 2001, 2006 et 2007et consistant en une réfection de la toiture, le remplacement d’un radiateur, du chauffe eau avec les aménagements accessoires, le remplacement de l’antenne et la reprise du câblage correspondant ainsi que la mise aux normes du tableau électrique.
Mme Z Y maintient sa demande à ce titre et pour le montant ci-dessus retenu.
Mme L A tout en concluant à la confirmation du jugement fait valoir qu’il s’agit de travaux d’entretien qui doivent rester à sa charge.
Il ne peut être contesté que travaux sus-visés qui touchaient le clos et le couvert ainsi l’installation électrique et de chauffage n’étaient pas que des travaux d’entretien et constituaient bien des dépenses nécessaires à la conservation matérielle en bon état du bien indivis.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu à ce titre une créance de 5.062,86 €.
— b) Sur les charges de copropriété et les impôts :
Il est constant que les impôts locaux et les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer au passif du compte d’indivision et être supportés par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
Mme Z Y demande au titre des impôts payés par elle la somme de 14.197,52 €.
Mme L A lui oppose qu’elle ne justifie pas avoir payé les taxes des années 1993,1994, 1996, 2004 et 2005, M. F X ayant réglé les taxes 2004 et 2005 ainsi que celle couvrant la période 1988/1993.
S’agissant des impôts fonciers qui seuls incombent à l’indivision Mme Z Y justifient par les documents produits avoir payé cet impôt de 1994 à 2008, à l’exception des années 2005 et 2007 pour un montant global justifié de 6.327,95€, les justificatifs des paiements des taxes foncières des années 2009, 2010 et 2011 n’étant pas produits. Cette somme sera seule retenue et le jugement réformé de ce seul chef, les premiers juges ayant avec raison écarter les taxes d’habitation qui incombent à l’occupant comme étant la contrepartie de la jouissance et ne peuvent être réclamées par Mme Z Y.
S’agissant des charges de copropriété Mme Z Y maintient qu’elle a réglé pour les années 1992 à 2010 la somme de 5.817,10 € qui doit lui être remboursée. Mme L A prétend quant à elle que les charges de copropriété doivent rester à sa charge dès lors qu’elles ne sont pas relatives à de gros travaux engagés par la copropriété.
Effectivement seule la part non locative des charges de copropriété doit figurer au passif de l’indivision comme n’étant pas relative à l’occupation privative et personnelle de l’indivisaire.
En l’espèce les premiers juges ont rejeté la demande de Mme Z Y au motif que les décomptes produits ne permettaient pas de calculer avec exactitude sa créance à l’encontre de l’indivision car elle avait omis de défalquer la quote-part des charges locatives qu’elle devait supporter seule en sa qualité d’occupante des lieux.
En appel Mme Z Y produit diverses pièces pour justifier des charges payées à compter de l’année 1992.Seuls peuvent être retenus les décomptes portant régularisation des charges et validant pour l’exercice concerné la ventilation entre les charges dite 'propriétaire', pouvant seules incomber à l’indivision et les charges dites ' locatives ' récupérables sur l’occupant comme générées par l’occupation.
Ces charges hors part locative sont justifiées pour les années 1992 à 2008 et s’établissent de la façon suivante :
— exercice juin 1992- mai 1993 (pièce 43) :
* sur un total de 1289,10 FF : total charges propriétaire 595,35FF ou 90,76€
— exercice juin 1993 – mai 1994 (pièce 44) :
* travaux réfection chaussée : 2.132 FF ou 325,02 €
— exercice juin 1994- mai 1995(pièce 46) :
* sur un total de 1.359,97 FF : total charges propriétaire 778,42 F ou 118,67€
— exercice 1995-1996 (pièce 50) :
* sur un total de 2.334,43 FF : total charges propriétaire 912,79 FF ou 139,15€
— exercice 1996-1997 (pièce 52) :
* sur un total de 1.816,13 FF : total charges propriétaire 828,93 FF ou 126.37€
— exercice 1997-1998(pièce 56) :
* sur un total de 1.832,48 FF : total charges propriétaire 680,97FF ou 103,81€,
— exercice 1998-1999 (pièce 46) :
* sur un total de 2.306,43 FF: total charges propriétaire 1.405,43 FF ou 214,26€,
— exercice 1999-2000(pièce 62) :
* sur un total de 2.166,56 FF : total charges propriétaire 1.307,56 FF ou 199,34 €,
— exercice 2000-2001 (pièce 65) :
* sur un total de 1735,98 FF : total charges propriétaire 808,67 FF ou 123.28€,
— exercice 2002-2003(pièce 70) :
* sur un total de 368,73 € : total charges propriétaire 128,08 €,
— exercice 2003-2004 (pièce 73) :
* sur un total de 302,25 € : total charges propriétaire 132,48 €,
— exercice 2004-2005 (pièce 74) :
* sur un total de 229,96 € : total charges propriétaire 150,75 €,
— exercice 2005-2006 (pièce 75) :
* sur un total de 288,12 € : total charges propriétaire 144,18 €,
— exercice 2006-2007 (pièce 78) :
* sur un total de 382,49 € : total charges propriétaire 169,39 €,
— exercice 2007-2008 (pièce 81) :
* sur un total de 401,74 € : total charges propriétaire 233,07 €
Soit un total de charges hors part locative de 2.398,61 €
— c) Sur les assurances :
Mme Z Y se prévaut d’une créance de 2.628,36 € au titre des assurances payées depuis 1994.
Mme L A lui oppose la prescription quinquennale de l’ancien article 2277 du code civil.
Il est constant que l’assurance qui tend à la conservation de l’immeuble incombe à l’indivision en dépit de l’occupation privative par un coindivisaire.
Mme Z Y qui a payé les primes de l’assurance d’habitation depuis 1994 dispose donc de ce chef d’une créance de 2.628,36 € arrêtée en 2009 comme retenue par les premiers juges qui à juste titre et pour des motifs que la cour fait siens ont rejeté l’exception de prescription soulevée par Mme L A.
— d) Sur l’abonnement EDF :
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté les demandes de Mme Z Y au titre des dépenses engagées pour l’abonnement et la consommation d’électricité qui ne sont en réalité qu’une contrepartie de l’usage et qui ne sont pas susceptibles d’être remboursées.
* – 3° – ) Sur la fixation d’une indemnité d’occupation :
Mme L A a sollicité dans le cadre de sa demande que le juge fixe une indemnité d’occupation à l’encontre de Mme Z Y.
Les premiers juges ont fait droit à cette demande et ont fixé à la charge de Mme Z Y une indemnité d’occupation de 833,00 € par mois et cela à compter du 26 janvier 2005.
Mme Z Y conteste le principe de cette indemnité et son montant.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil alinéa 2 l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire redevable d’une indemnité.
Cette indemnité est due dès lors que l’un des indivisaires a la possibilité d’user privativement, à titre exclusif, du bien indivis. Tel est le cas de Mme Z Y à compter du 26 janvier 2005, date fixée par le jugement déféré dans les limites de la prescription quinquennale qui doit être retenue comme point de départ de l’exigibilité de l’indemnité en vertu du principe selon lequel la cour d’appel ne peut que confirmer les dispositions de la décision contre lesquelles les parties n’ont dirigé aucun moyen d’appel.
En l’espèce il résulte des éléments versés aux débats qu’après le divorce des époux en 1994 et la révocation de la donation faite par M. F X en 2003 de la pleine propriété de sa part indivise portant sur ce bien et en toute hypothèse au plus tard à compter de la date du 26 janvier 2005 ci-dessus retenue Mme Z Y bien été la seule coindivisaire à avoir le bien à sa disposition, ayant seule assumé la gestion de cette maison notamment en l’assurant à son nom et en payant les dépenses d’abonnement et les charges de copropriété adressées par le syndic à son seul nom. En effet la détention des clés par M. F X de même que ses séjours dans les lieux après le mois de janvier 2005 reposent sur les seules affirmations de Mme Z Y lesquelles sont démenties par la justification que les serrures ont été changées suite à une effraction mettant ainsi l’autre coindivisaire dans l’impossibilité de fait d’user de la chose et par l’attestation de l’enfant commun, D X qui confirme que depuis 2004-2005 son père qui avait trouvé une nouvelle compagne n’est plus revenu séjourner dans l’appartement préférant d’autres destinations alors que sa mère qui avait quelques visites en 2006, y est revenu à partir de 2007 avec son compagnon qui est devenu son mari en 2009.
Mme Z Y qui a eu seule la libre disposition de l’appartement à compter de janvier 2005 et qui en a ainsi joui privativement de ce bien même si cet usage n’a pas été permanent est bien redevable d’une indemnité qui est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
Les premiers juges ont fixé cette indemnité à la somme de 833 € par mois en relevant que celle-ci était conforme à l’état du bien indivis acheté en 1988 et évalué entre 200.000 et 210.000 € par un agent immobilier en avril 2007.
Mme Z Y conteste cette somme qu’elle estime excessive au vu de la réalité du marché locatif pour ce type de bien dont le loyer actuel est de 660 € par mois.
Il est constant que l’indemnité d’occupation est destinée à compenser la perte de revenus subie par l’indivision du fait de l’occupation, son montant devant être évalué par référence à la valeur locative minorée en considération du caractère provisoire et précaire de l’occupation.
La valeur théorique retenue par les premiers juges d’un loyer mensuel théorique de 833 € calculée sur la valeur de l’immeuble de 200.000 € et sur un taux de capitalisation moyen de 5 % n’est pas sérieusement démentie par les éléments de preuve produits par Mme Z Y. En effet la maison située dans une commune attractive et très fréquentée en période estivale est construite sur un terrain de 58 ares 8ca ; elle comporte deux niveaux et comprend, outre une cuisine, salle de séjour, salle de bains, WC trois chambres dont deux à l’étage ainsi qu’un emplacement de parking et la jouissance privative d’un jardin attenant ; elle a été achetée 440.000 FF (ou 67077,57 € ) en 1988 et l’estimation faite le 12 avril 2007 par l’agence immobilière entre 200.000 et 210.000 € conforme à l’état du bien doit être retenue, n’étant pas sérieusement contredite par les autres évaluations produites par Mme Z Y qui varient de 212.000 € à 192.000 €, la cour observant que pour la dernière fixée à 185.000 € celle-ci ne mentionne pas le parking.
Cette valeur locative théorique doit toutefois être minorée à hauteur de 30% en considération du caractère provisoire et précaire de l’occupation et du caractère saisonnier de celle-ci. Sur cette base l’indemnité peut être fixée à la somme mensuelle de 583 € soit la somme totale de 50.721 € pour la période du 26 janvier 2005 au 26 avril 2012, sauf à parfaire.
* – 4°- ) Sur les comptes entre les parties :
Il résulte de ce qu’il précède que même si tous les éléments du compte d’indivision ne peuvent être définitivement évalués en ce qui concerne notamment les dépenses que Mme Z Y continue d’assumer et le remboursement du crédit pour la période antérieure à 1996 et postérieure à 2002 il ressort de ce qu’il précède que balance faite et compte tenu des créances que M. F X peut faire valoir au titre du remboursement du crédit et de l’indemnité d’occupation les droits de ce dernier ne seront pas épuisés en cas de liquidation de l’indivision.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de partage et de licitation préalable du bien indivis non partageable en nature sur la mise à prix de 200.000 €.
La décision de première instance doit être confirmée pour le surplus puisque si la dévolution s’est opérée sur le tout en vertu de l’alinéa 2 de l’article 562 du code de procédure civile aucune critique n’est formulée par l’une ou l’autre des parties sur l’ensemble de ses autres dispositions.
— Sur les demandes annexes :
Mme Z Y qui succombe dans l’essentiel de son argumentation doit les dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.
L’équité commande, compte tenu de la nature du litige, de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort,
Ecarte des débats les conclusions et les nouvelles pièces ( n° 87 bis, 88 bis, 139 à 154) déposées par Mme Z Y le 14 février 2012.
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 30 mars 2011 sauf en ces dispositions relatives au montant de l’indemnité d’occupation due par Mme Z Y à compter du 26 janvier 2015,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que Mme Z Y est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 583 € à compter du 25 janvier 2005.
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour qu’il procède, après la licitation de l’immeuble, aux opérations de liquidation et de partage avec calcul des droits chiffrés des copartageants et établisse l’acte correspondant au vu des dispositions du jugement et du présent arrêt.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Z Y aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP ARGELLIES – WATREMET, avocats associés.
Le greffier, Le Président,
JBC/HA
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