Rejet 18 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 18 nov. 2022, n° 2002428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2002428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 février, 10 décembre 2020 et 15 novembre 2021, la communauté d’agglomération Val Parisis, représentée par Me Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 15532 du 10 octobre 2019 par lequel le préfet du Val-Oise a approuvé les cartes de bruit de la communauté d’agglomération, ensemble la décision née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur son recours gracieux du 9 décembre 2019 tendant au retrait de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 572-5 du code de l’environnement dès lors qu’il approuve des cartes de bruit incomplètes et obsolètes au regard de ces dispositions ; l’arrêté ne comprend ni le résumé non technique ni les estimations du nombre de personnes et établissements situés dans les zones concernées ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il approuve des cartes anciennes qui recensent insuffisamment le bruit relatif au trafic aérien ;
— le préfet s’est substitué à tort à elle dès lors qu’il n’est pas établi qu’une mise en demeure restée infructueuse lui ait préalablement été signifiée ; sa réponse au courrier du préfet ne permettait pas de caractériser une situation de carence ; la carence n’est pas établie dès lors que les cartes de bruit soumises à son approbation étaient incomplètes et trop anciennes ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi le comité départemental compétent, en méconnaissance de la note technique du 21 septembre 2019 relative à l’arrêt et la publication des cartes de bruit et plans de prévision du bruit dans l’environnement (PPBE), de la circulaire du 7 juin 2007 relative à l’élaboration des cartes de bruit et des PPBE, et de la circulaire du 12 juin 200 relative à l’observatoire du bruit des transports terrestres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2020 et 12 février 2021, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 14 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, la communauté d’agglomération Val-Parisis a présenté des observations sur le moyen relevé d’office.
Vu :
— le document attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2002/49/CE du 23 juin 2002 ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 14 avril 2017 établissant les listes d’agglomérations de plus de 100 000 habitants pour l’application de l’article L. 572-2 du code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Probert, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Poisson, représentant la communauté d’agglomération Val-Parisis.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Val Parisis, issue de la fusion des communautés d’agglomération du Parisis et de Val-et-Forêt, étendue à la commune de Frépilllon, a été créée le 1er janvier 2016. Par un courrier du 25 juin 2019, le préfet du Val-Oise a mis en demeure la communauté d’agglomération d’élaborer les cartes de bruit prévues aux articles L. 572-2 et suivants du code de l’environnement dans un délai de deux mois. En réponse, la communauté d’agglomération a indiqué ne pas disposer des éléments permettant de procéder à leur approbation. Par un arrêté du 10 octobre 2019, le préfet du Val-d’Oise, se substituant à la communauté d’agglomération, a approuvé les cartes stratégiques de bruit. La communauté d’agglomération a présenté le 9 décembre 2019 un recours gracieux, demeuré sans réponse du préfet, tendant au retrait de cet arrêté. Par la présente requête, la communauté d’agglomération Val Parisis demande l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2019 du préfet du Val-d’Oise, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux.
2. En premier lieu, en se bornant, d’une part, à invoquer la méconnaissance de plusieurs circulaires dont elle ne soutient pas qu’elles seraient dotées d’un caractère impératif, sans d’ailleurs préciser les éléments exacts dont elle entend se prévaloir, et à soutenir, d’autre part, que le préfet n’a pas préalablement saisi « le comité technique départemental compétent », la communauté d’agglomération requérante n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’environnement : « Le bruit émis dans l’environnement aux abords des principales infrastructures de transport ainsi que dans les grandes agglomérations est évalué et fait l’objet d’actions tendant à le prévenir ou à le réduire, dans les conditions prévues par le présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l’environnement sont établis 2° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’intérieur. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans ». L’article L. 572-3 de ce code dispose que : « Les cartes de bruit sont destinées à permettre l’évaluation globale de l’exposition au bruit dans l’environnement et à établir des prévisions générales de son évolution. / Elles comportent un ensemble de représentations graphiques et de données numériques. Elles sont établies en fonction d’indicateurs évaluant le niveau sonore fixés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Les cartes relatives aux agglomérations prennent en compte le bruit émis par le trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi que par les activités industrielles et, le cas échéant, d’autres sources de bruit ». Aux termes de l’article L. 572-9 du même code, relatif notamment aux cartes de bruit relatifs aux agglomérations de plus de 100 000 habitats : « Les autres cartes de bruit sont publiées le 30 juin 2012 au plus tard, et les plans d’actions correspondants le 18 juillet 2013 au plus tard ». L’article L. 572-4 de ce code prévoit que : « I. – Les cartes de bruit sont établies : () 2° Par les communes situées dans le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 habitants ou, s’il en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores. / () ». Enfin, aux termes de l’article L. 572-10 de ce même code : « Les cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans l’environnement dont l’établissement incombe à des autorités autres que l’État sont transmis au représentant de l’État. / Lorsque celui-ci constate qu’une autorité n’a pas établi, réexaminé ou publié une carte ou un plan dans les délais prescrits par les dispositions des articles L. 572-5 et L. 572-9, il y procède au lieu et place et aux frais de cette autorité, après mise en demeure ».
4. En l’espèce, la communauté d’agglomération Val Parisis, dont le territoire figure dans la liste annexée à l’arrêté du 14 avril 2017 établissant les listes d’agglomérations de plus de 100 000 habitants pour l’application de l’article L. 572-2 du code de l’environnement, est de ce fait compétente pour établir les cartes de bruit prévues par les dispositions citées au point précédent. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’avait toujours pas procédé, à la date de la mise en demeure du préfet, à l’approbation des cartes de bruit prévues par les dispositions précitées. La circonstance, à la supposer établie, que les projets de cartes de bruit soumis à la requérante auraient été incomplets ne la dispensait pas d’approuver des cartes de bruit, le cas échéant amendées ou complétées. Mise en demeure par le préfet de procéder à l’approbation de ces cartes de bruit dans un délai de deux mois, la communauté d’agglomération Val-Parisis n’a approuvé aucun document dans le délai ainsi prescrit. Dès lors, la carence de la communauté d’agglomération est établie, de sorte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait à bon droit, sur le fondement des dispositions de l’article L. 572-10 du code de l’environnement, se substituer à elle.
5. En troisième lieu, l’article L. 572-5 du code de l’environnement dispose que « Les cartes de bruit sont réexaminées et, le cas échéant, révisées, au moins tous les cinq ans. / () ». Aux termes de l’article R. 572-5 de ce même code : " I. – Les cartes de bruit comprennent pour chacun des indicateurs mentionnés à l’article R. 572-4 : 1° Des documents graphiques représentant : a) Les zones exposées au bruit à l’aide de courbes isophones indiquant la localisation des émissions de bruit énumérées à l’article R. 572-1 ; b) Les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet en application du 1° de l’article R. 571-38 ; c) Les zones où les valeurs limites mentionnées à l’article L. 572-6 sont dépassées ; d) Les évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de référence ; 2° Une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d’habitation et du nombre d’établissements d’enseignement et de santé situés dans les zones mentionnées au 1° ; 3° Une évaluation du nombre de personnes affectées par les effets nuisibles dus à l’exposition au bruit mentionnés à l’article R. 572-6 ; 4° Un résumé non technique présentant les principaux résultats de l’évaluation réalisée et l’exposé sommaire de la méthodologie employée pour leur élaboration. II. – Dans les agglomérations mentionnées au 2° de l’article L. 572-2, les cartes de bruit comportent, en outre, des documents graphiques représentant de manière distincte le bruit produit par les trafics routier, ferroviaire, aérien et les installations industrielles mentionnées au premier alinéa de l’article R. 572-1 ainsi que les évolutions prévisibles de ces nuisances sonores ".
6. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 572-5 du code de l’environnement que les cartes de bruit sont révisées par période de cinq ans. Si l’arrêté attaqué, pris le 10 octobre 2019 après mise en demeure préalable, à la suite d’un constat de carence de la collectivité requérante, approuve des cartes de bruit réalisées en 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que des évolutions significatives du bruit seraient intervenues entre la réalisation des cartes et leur approbation. D’autre part, le résumé non technique établi par Bruitparif, annexé à l’arrêté litigieux, comprend en pages 32 à 34 des éléments sur les populations et établissements sensibles exposés. Par suite, la communauté d’agglomération requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 572-5 du code de l’urbanisme.
7. En dernier lieu, il ressort pas des pièces du dossier que les cartes approuvées par l’arrêté en litige ne prennent pas en compte l’ensemble des bruits, notamment aériens, auxquels sont susceptibles d’être exposés les habitants et les usagers. Par suite, les cartes de bruit ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leur contenu.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération Val Parisis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération Val-Parisis et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Garona, conseillère,
Assistés de Mme Galan, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
L. BuissonLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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