Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mai 2026, n° 2601415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601415 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier, 16 mars et 10 avril 2026, M. A… D…, représenté par Me Freichet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jean à lui verser, à titre de provision, une somme de 62 001,07 euros en réparation des préjudices liés à sa maladie professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD Saint-Jean la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rapport définitif de l’expert, identique au pré-rapport, a été déposé le 30 mars 2026 ; l’argument en défense tiré du caractère provisoire des conclusions de l’expert est donc désormais sans objet ;
- les conclusions de l’expert sont concordantes avec celles des expertises antérieures ;
- les préjudices subis sont la conséquence directe de ses maladies professionnelles reconnues par décisions des 16 novembre 2023 et 10 juin 2024 ; l’expert a écarté l’état antérieur de tabagisme ;
- l’absence de faute ne constitue pas une limitation du quantum indemnitaire ;
- l’allocation temporaire d’invalidité n’a pas pour objet d’indemniser les préjudices personnels ;
- il sollicite les sommes de 25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 15 % avec une date de consolidation au 21 mars 2024, 7 626,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (taux retenus par l’expert de 33 %, 25 %, 15 % et 33 %), 16 624,57 euros au titre de l’aide humaine (4 heures par semaine sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel), 8 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 3 sur 7 et 3 800 euros au titre des préjudices patrimoniaux, comprenant des frais d’assistance et d’expertise.
Par des mémoires en défense, enregistré les 2 mars et 1er avril 2026, l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jean, représenté par Me Michel, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de la provision sollicitée qui ne pourra excéder 20 000 euros.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas le principe selon lequel un agent atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, en sus des prestations statutaires, à une indemnisation complémentaire de certains préjudices personnels distincts ; en revanche, l’étendue et le montant de cette obligation d’indemnisation complémentaire ne peuvent être regardés comme certains pour l’octroi de la provision sollicitée de 62 001,07 euros ;
- le juge des référés n’a pas vocation à se substituer au juge du fond pour procéder à une liquidation complète du préjudice, la provision ne pouvant porter que sur une fraction du quantum qui apparaît, à ce stade, non sérieusement contestable ;
- l’intéressé a déjà bénéficié d’une allocation temporaire d’invalidité à 15 % ainsi que des garanties statutaires liées à la maladie imputable au service ;
- les montants sollicités excèdent les sommes habituellement accordées : le déficit fonctionnel permanent fixé à 15 % pourra être indemnisé à hauteur, au plus haut, de 18 610 euros et le déficit fonctionnel temporaire partiel à un maximum de 4 080,58 euros ; l’aide humaine, en retenant 4 heures par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire et en appliquant un taux de 16 euros à la durée retenue par l’expert, pourra être évaluée à 12 786,67 euros ; l’indemnisation des souffrances endurées pourra être fixée à 3 700 euros ; le poste des honoraires d’avocat relève de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ne saurait entrer dans le cadre des préjudices patrimoniaux.
Le 7 avril 2026, l’EHPAD Saint-Jean a produit par erreur un mémoire, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2410728 du 3 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, aide-soignant de nuit affecté à l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jean, a contracté le 31 octobre 2020 le virus covid-19. Il a été placé en congé de maladie ordinaire jusqu’au 1er mars 2021, puis a repris ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 28 février 2022. A la suite de cette contamination, M. D… a développé un covid long, maladie reconnue d’origine professionnelle par une décision du 31 décembre 2022. Le 30 mars 2023, M. D… a contracté à nouveau le virus covid-19 et par une décision du 16 novembre 2023, cette rechute a été reconnue maladie professionnelle. Par une ordonnance du 3 mars 2025, le juge des référés du tribunal de céans a désigné le docteur B… C…, et le rapport d’expertise a été déposé le 30 mars 2026. M. D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’EHPAD Saint-Jean à lui verser, à titre de provision, la somme de 62 001,07 euros en réparation des préjudices liés à sa maladie professionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de l’EHPAD Saint-Jean :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, l’affection de M. D… a été reconnue maladie professionnelle. M. D… peut, dès lors, se prévaloir vis-à-vis de son employeur, sur le fondement de la responsabilité sans faute de celui-ci, d’une obligation non sérieusement contestable de réparation des préjudices personnels ou patrimoniaux d’une autre nature, pour ces derniers, que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité, qu’il a subis du fait de cette maladie.
Sur l’évaluation des préjudices :
5. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. D… doit être regardé comme consolidé à la date du 21 mars 2024.
6. M. D… a subi un préjudice lié à son déficit fonctionnel temporaire évalué par l’expert à 33 % pour la période de congé de maladie ordinaire du 31 octobre 2020 au 11 février 2021, à 25 % pour la période de reprise des fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 12 février 2021 au 9 février 2022, à 15 % pour la période de reprise du travail à temps plein du 10 février 2022 au 30 mars 2023, puis à 33 % pour la période de rechute du 31 mars 2023 jusqu’à la date de consolidation, le 21 mars 2024. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à M. D…, à raison de 18 euros par jour, la somme de 5 470,56 euros.
7. M. D… sollicite l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne, évalués par l’expert à 4 heures par semaine pendant toute la période de déficit fonctionnel temporaire. Si la circonstance que l’assistance est assurée par un proche est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée, le préjudice lié à la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne doit néanmoins être établi. En l’espèce, en l’absence de toute précision à l’appui de cette demande et alors que l’assistance par une tierce personne a été fixée par l’expert indistinctement à hauteur de 4 heures par semaine pendant toute la période de déficit fonctionnel temporaire partiel évalué selon les périodes à 15, 25 et 33 %, en l’état de l’instruction, l’indemnité provisionnelle demandée à ce titre ne revêt pas un caractère de certitude suffisant.
8. Les souffrances endurées par M. D… ont été évaluées par l’expert à 3 sur 7. Elles doivent être estimées à 4 000 euros.
9. Le déficit fonctionnel permanent de M. D… a été évalué par l’expert à 15 %. Le requérant, né le 12 mars 1963, était âgé de 61 ans à la date du 21 mars 2024 à laquelle sa consolidation a été fixée. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant une somme de 21 450 euros.
10. Les frais d’assistance d’un praticien lors de l’expertise d’un montant de 600 euros, justifiés par la production d’une facture acquittée, devront être remboursés à M. D… par l’EHPAD Saint-Jean.
11. Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la condamnation de l’EHPAD Saint-Jean à verser à M. D… la provision de 1 200 euros sollicitée au titre des frais d’assistance par un avocat lors des opérations d’expertise.
13. Enfin, aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…) Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (…) ». En vertu de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance. / (…) / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ».
14. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l’objet, en vertu des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d’un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert, ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l’avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n’est que lorsque les frais d’expertise sont compris dans les dépens d’une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d’une partie autre que celle qui est désignée par l’ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance.
Dès lors que la partie désignée par l’ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d’expertise dispose d’une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge
du référé provision n’est pas saisi de l’instance principale, cette partie n’est pas recevable à demander à ce juge l’octroi d’une provision au titre de ces frais, ni à demander à celui-ci qu’il
en attribue la charge à une partie en tant que dépens d’une instance principale.
15. Il résulte de ce qui vient d’être exposé au point précédent que M. D… n’est pas fondé à solliciter l’octroi d’une provision de 2 000 euros au titre des frais d’expertise exposés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’obligation de l’EHPAD Saint-Jean présente un caractère de certitude suffisant à hauteur de la somme de 31 520,56 euros. Il y a lieu, dès lors, de condamner l’EHPAD Saint-Jean à verser à M. D… une provision de ce montant.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD Saint-Jean une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’EHPAD Saint-Jean est condamné à verser à M. D… une provision d’un montant de 31 520,56 euros.
Article 2 : L’EHPAD Saint-Jean versera une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et à l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jean.
Copie en sera adressée au docteur B… C…, expert.
Fait à Marseille, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
signé
S. E…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.
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