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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juin 2023, n° 2203495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203495 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 mars 2022 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
N° 2203495 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y Président-rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Mme Garona Rapporteure publique 6ème chambre ___________
Audience du 9 juin 2023 Décision du 23 juin 2023 ___________
Code PCJA : 38-07-01 Code de publication : D
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2019 et 17 mars 2022, Mme Z AA, représentée par Me Luneau, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1603183 du 20 octobre 2017 par lequel le tribunal a condamné l’État à verser à la requérante une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence fautive de l’Etat assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015 et une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mesures prises par le préfet des Hauts-de-Seine ne permettent pas d’assurer l’exécution complète du jugement du tribunal administratif ;
- elle n’a reçu qu’un virement de 8 750 euros.
N° 2203495 2
Par une ordonnance du 2 mars 2022, le président du tribunal administratif de Cergy- Pontoise a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La demande a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- le jugement n° 1603183 du 20 octobre 2017 du tribunal administratif de Cergy- Pontoise ;
- les pièces du dossier de la phase administrative d’exécution de ce jugement, enregistrées sous le même numéro ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties sont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à obtenir l’exécution du jugement précité n° 1603183:
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution.
2. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement (…) ». Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (…) ».
3. Par un jugement n° 1603183 du 20 octobre 2017, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a condamné l’Etat à verser à la requérante une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence fautive de l’État assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015 et une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2203495 3
4. Il résulte de l’instruction que les sommes de 8 000 euros et 750 euros ont été versées le 4 septembre 2019 à Mme AA, soit au-delà du délai fixé par le tribunal pour exécuter le jugement dont il n’a pas été fait appel. Ces sommes étaient productives d’intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil, ce taux étant majoré de cinq points en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il ne résulte pas de l’instruction que ces intérêts ont été réglés, y compris d’office, par le comptable à l’occasion du paiement du principal de la créance. Par suite, Mme AA est fondée à demander que les sommes allouées au titre de la réparation de son préjudice et de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative soient assorties des intérêts résultant de l’ application des dispositions des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.
5. Comme il vient d’être dit, à la date de la présente décision, le préfet des Hauts-de- Seine n’a pas pris toutes les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 20 octobre 2017. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à cette autorité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de faire procéder au versement à Mme AA des intérêts sur la somme globale de 8 750 euros, au taux légal du 20 octobre 2015 au 20 décembre 2017, puis au taux majoré du 21 décembre 2017 jusqu’au 4 septembre 2019, date à laquelle il a été procédé à la liquidation de cette somme. Il y a lieu d’assortir ces prescriptions d’une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 750 euros demandée par Mme AA sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder au versement à Mme AA des intérêts dus sur la somme globale de 8 750 euros, au taux légal, à compter du 20 octobre 2015 et jusqu’au 20 décembre 2017, puis au taux majoré de cinq points à compter du 21 décembre 2017 et jusqu’au 4 septembre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’État, s’il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 20 octobre 2017 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le préfet des Hauts-de-Seine communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 20 octobre 2017.
Article 4 : L’État versera à Mme AA la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z AA et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Y, président, M. Gabarda, premier conseiller, Mme L’Hermine, conseillère, Assistés de Mme Galan, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
signé signé
L. Y O. Gabarda
La greffière,
signé
M. Galan
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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