Confirmation 16 février 1989
Rejet 5 février 1991
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 févr. 1989, n° 88/01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 88-1686 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
1ÈRE CHAMBRE SECTION C
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 1989
RG N° 88-1686
Sur recours en annulation d’une sentence arbitrale de l’A.C.P.C.A. du 19 octobre 1987
PARTIES EN CAUSE
1° La Société ALIORA A dont le siège est à […].
Appelante représentée par la S.C.P TERDON-GASTOU, avocat assistée de …… Me KATZ, avocat
2° Maître PIERREL, mandataire-liquidateur demeurent […] pris en sa qualité de liquidateur de la Société D
A, […] à Paris 8ème.
Intimé représenté par Me VARIN, avoué assisté de … Me AYACHE Michel, avocat
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Jean-Pierre ANCEL,
Conseiller désigné pour présider la Chambre par ordonnance de Madame le Premier
Président en l’absence et par empêchement des Présidents de cette chambre.
Conseillers : Monsieur Guy BERGOUGNAN
Monsieur Y Z
Greffier : Madame Nicole VERNON
Ministère public: Madame Monique BERNARD-CATAT, Substitut Général
DEBATS
1
A l’audience publique du 19 janvier 1989
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par Monsieur Jean-Pierre ANCEL, Président qui a signé la minute de l’arrêt avec Madame Nicole VERNON, Greffier.
Selon une convention sous seing privé du 6 mai 1986 la société française D A a donné à la
Société de droit helvétique X A un mandat exclusif de distribution mondiale du film intitulé « La dernière image », réalisé par Lakhdar Hamina.
Un différend étant survenu dans l’exécution de cette convention, la Société D A, se prévalant de la clause d’arbitrage insérée dans le contrat, a formé une demande d’arbitrage à
l’Association Cinématographique Professionnelle de Conciliation et d’Arbitrage (A.C.P.C.A.), organisme désigné par la clause compromissoire, et le tribunal arbitral, composé de trois membres sous l’égide de cette association, statuant en dernier ressort et en amiable composition par application du règlement d’arbitrage de l’A.C.P.C.A., a prononcé le 19 octobre 1987 une sentence aux termes de laquelle les arbitres – après avoir retenu leur compétence en écartant le caractère
d’ordre public des règles du Centre National de la Cinématographie (C.N.C.) invoquée par D
A, et jugé que le délai contractuel de six mois pour statuer avait été interrompu par le redressement, puis la liquidation judiciaire de la Société D FILS, – ont énoncé le dispositif suivant :
1°/ le contrat portant mandat de diffusion mondiale du film « La dernière image » signé le 6 mai
1986 entre D A et X A est résilié à compter du 31 juillet 1986.
2°/ D reprendra à son compte et exécutera dans les conditions mêmes où il a été signé le contrat de distribution au CANADA FRANCAIS conclu le 13 mai 1986 entre X A, en tant que mandataire d’D, et les A B C.
3°/ X restituera à D l’avance de 5.000 dollars canadiens versés par les A B
C à X en déduisant seulement de cette somme :
- le chèque de 869,60 francs suisses envoyé par X à D et non encaissé au jour de l’audience du tribunal arbitral ;
- le montant des frais exposés pour cette vente au CANADA par X et accepté par D.
Faute d’accord entre les parties sur le montant de ces frais, ceux-ci seront fixés forfaitairement à
35% du premier versement de 5.000 dollars canadiens d’X.
2
4°/ D A versera à X à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire de 100.000 francs (cent mille francs).
5°/ D est autorisée à pratiquer la compensation entre les sommes dues à X au titre de la présente sentence arbitrale et celle que lui doit ALIRA au titre de la même sentence.
6°/ Le surplus des conclusions de la demande d’D A d’une part, et de la demande reconventionnelle d’X A d’autre part est rejeté.
7°/ Les frais d’arbitrage seront supportés par D A.
La Société X A a formé contre cette sentence, rendue en matière d’arbitrage international, un recours en annulation fondé sur les dispositions de l’article 1502, 1°, 3°, 4° et 5°, en ajoutant que le tribunal arbitrale :
- a statué sur un compromis expiré, la sentence ayant été prononcée au-delà du délai de six mois prévu par le règlement d’arbitrage applicable ;
- a méconnu les termes de sa mission et le principe de la contradiction en soulevant des moyens de fait et de droit tendant à la résiliation du contrat non invoquée par D A ;
- a commis un excès de pouvoir de nature à interdire que la sentence soit reconnue et exécutée, en statuant sur une question relevant de l’ordre public, tenant aux dispositions applicables au régime du Centre National de la Cinématographie ;
La Société D A a conclu pour soulevé l’irrecevabilité du recours au regard des dispositions de l’article 8 du règlement d’arbitrage excluant toute possibilité de recours contre la sentence, et,
d’autre part, demander le rejet de ce recours.
Les deux parties ont demandé l’application à leur profit de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
LA COUR,
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’aux termes de l’article 1505 du Nouveau Code de Procédure Civile, la sentence arbitrale rendue en France en matière d’arbitrage international peut faire l’objet d’un recours en annulation dans les cas prévus à l’article 1502 ;
Considérant qu’il résulte de ce texte que le recours ainsi prévu vise, notamment, les sentences prononcées en dernier ressort et ce, même lorsque la convention ou le règlement d’arbitrage exclut toute possibilité de recours, comme c’est le cas en l’espèce ;
3
Que le recours doit, en conséquence, être déclaré recevable ;
Sur les moyens d’annulation
Premier moyen : article 1502, 1°
Il est fait grief au tribunal arbitral d’avoir prononcé sa sentence le 19 octobre 1987 alors que le délai de six mois prévu par l’article 7 – 5e, du règlement d’arbitrage, ayant pour point de départ la clôture des débats – qui a eu lieu en l’espère le 16 mars 1987 – était expiré depuis le 17 septembre 1987, et ce, malgré l’intervention du redressement (jugement du 18 juin 1987) puis la liquidation (jugement du 6 juillet 1987) judiciaire de la Société D A, dès lors que :
- le tribunal arbitral a fait d’office application de la loi française de procédure en décidant que le délai d’arbitrage avait été interrompu, oui rouvert, en vertu de l’article 1465 et 369 du Nouveau
Code de Procédure Civile, alors que la seule référence de la convention d’arbitrage à des règles de procédure visait le règlement d’arbitrage de l’A.C.P.C.A. ;
- les arbitres ont prorogé d’office le délai d’arbitrage alors que ce pouvoir n’appartenait qu’aux parties, selon le règlement d’arbitrage, seule source de règles de procédure applicable en l’espèce
;
- la prorogation du délai n’était nullement nécessaire, le tribunal arbitral disposant de plus de deux mois pour statuer – du 2 juillet au 16 septembre 1987- à partir du jour où le redressement judiciaire de la Société D A a été connu ;
- la demande en reprise d’instance par le mandataire liquidateur de la Société D A a été faite le 6 octobre 1987, soit postérieurement à l’expiration du délai de six mois précité, de sorte que cette manifestation de volonté doit être déclarée inopérante en l’espèce ;
Considérant, que d’une part, la règle d’ordre public de l’arrêt des poursuites individuelles résultant de la loi du 25 janvier 1985 s’imposait aux arbitres, qui devaient constater la suspension de l’instance arbitrale ;
Considérant qu’aux termes de l’article 8 du règlement d’arbitrage de l’A.C.P.C.A. auquel il est expressément renvoyé par la clause compromissoire contenue dans la convention du 6 mai 1986
(article XVIII, 4ème alinéa), le tribunal arbitrale n’est tenu d’observer ni les règles de procédure, ni les délais prescrits par le Code de Procédure civile et il statue comme amiable compositeur ;
4
Considérant que la mission d’amiable composition ainsi définie donne aux arbitrages, saisis d’un litige international, des pouvoirs étendus dans l’exécution de cette mission, pour la recherche d’une solution équitable ;
Qu’il leur était dès lors loisible d’admettre, quant à la procédure, que l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la Société D A, survenue au cours du délai de six mois prévu par le règlement d’arbitrage, avait eu pour effet, outre d’interrompre l’instance arbitrale du fait d’un obstacle légal impératif, d’ouvrir un nouveau délai de six mois à compter de l’évènement interruption ;
Considérant, en effet, que les arbitres, amiables compositeurs, n’auraient pu, sans compromettre les droits de la défense à l’égard de la Société D A, se borner à constater la péremption du compromis alors que le mandataire de la Société soumise à la procédure collective se trouvait dans
l’impossibilité de prendre utilement parti avant de connaître son statut exact et ses pouvoirs dans le cadre de cette procédure ;
Considérant qu’ainsi il apparait que les arbitres, usant des pouvoirs que leur reconnaissait leur mission, ont statué régulièrement, sans encourir aucun des griefs du moyen, qui doit en conséquence être rejeté ;
2ème moyen : article 1502 – 3° et 4°
X A reproche encore aux arbitrages de ne pas s’être conformés à leur mission et
d’avoir méconnu le principe de la contradiction, en fondant leur décision de prononcer la résiliation du contrat du 6 mai 1986 sur une violation des obligations du contrat qui n’avait pas été invoquée par la Société D A, introduisant ainsi dans le débat un ensemble de moyens de fait et de droit non débattus entre les parties ;
Considérant, cependant, que, d’une part, la demande de la Société D A tendait, notamment, à la résiliation du contrat « en raison de l’inexécution par (la Société X A) de l’ensemble de ses obligations contractuelles » (mémoire déposé par D A devant les arbitres, page 6, 3ème alinéa), et que, de son côté, la Société ALMIA A faisait état devant les arbitres des nombreuses violations par D A de ses obligations contractuelles et réclamait des dommages-intérêts pour « préjudice commercial » ;
Considérant qu’ainsi, en l’état de ces demandes formant l’objet du litige, c’est dans l’exécution de leur mission d’amiables compositeurs que les arbitres ont analysé les obligations respectives des parties et leur exécution pour prononcer la résiliation du contrat en prenant en compte l’ensemble des données économiques du litige, sans introduire dans le débat des éléments dont les parties
n’auraient pas été à même de débattre contradictoirement ;
5
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
3ème moyen : article 1502, 5°
La sentence est encore critiquée pour avoir statué sur une question relevant de l’ordre public et donc de la seule compétence des juridictions étatiques, de sorte que sa reconnaissance ou son exécution serait contraire à l’ordre public international.
Considérant que le tribunal arbitral s’est prononcé sur le grief principal opposé par D A à
X A et tiré du fait que cette dernière société avait faussement déclaré être titulaire
d’une autorisation d’exercice du C.N.C., en violation d’une règlementation qualifiée d’ordre public ;
Considérant, cependant, que l’arbitrabilité d’un litige au regard de l’ordre public ne doit pas
s’entendre de l’interdiction faite aux arbitres d’appliquer des dispositions impératives, mais seulement de statuer dans une matière relevant par sa nature de la compétence exclusive de la juridiction étatique, ou de consacrer par leur décision une violation de l’ordre public – ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Considérant, en outre, que s’agissant d’un arbitrage international, l’annulation ne peut être prononcée que si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence sont contraires à l’ordre public international, et que la sentence attaquée ne heurte en rien la conception française de l’ordre public international en ce qu’elle se borne à retenir la faute contractuelle de la Société X A dans ses rapports avec la Société D A ;
Que le moyen doit donc, comme les précédents, être écarté et le recours rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le recours en annulation ;
Le rejette ;
Dit n’y avoir lieu à application en la cause, de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Met les dépens à la charge de la Société X A, et admet Maître VARIN, avoué, au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
6
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