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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF c/ Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00309 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6MH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00309 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6MH
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [S] [H] [E]
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire à Me Elie SULTAN
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [S] [H] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1129
DEFENDERESSE
[8], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [C] [D], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [L] [R], assesseure du collège salarié
Mme [M] [X], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 19 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [E] est affilié au régime des travailleurs indépendants depuis le 1er octobre 2018.
Jusqu’au 18 septembre 2020, il était gérant majoritaire de la SARL [7], et gérant majoritaire de la SARL [6] depuis le 10 mai 2019.
Le 27 juillet 2023, l'[9] (ci-après « l'[11] ») lui a adressé une mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 57 016 euros correspondant à 55 863 euros de cotisations et 1 153 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2020, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, des 2ème et 4ème trimestres 2022 et du 2ème trimestre 2023.
Le 29 septembre 2023, Monsieur [E] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. En sa séance du 20 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête du 19 février 2024, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 26 mars 2025 à la demande des parties.
Monsieur [E], valablement représenté par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’annuler à titre principal la mise en demeure du 27 juillet 2023. A titre subsidiaire, il sollicite le débouté de la demande de paiement de l’URSSAF [5] s’agissant des cotisations et contributions sociales personnelles pour l’année 2020 à hauteur de 34 782 euros, et la révision de la demande de paiement s’agissant des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020 et des deux premiers trimestres de l’année 2021 au cours desquels il a perçu des dividendes de la SAS [12]. Il demande enfin en tout état de cause la condamnation de l’URSSAF [5] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[11], valablement représentée, sollicite le débouté des demandes du requérant et la condamnation de ce dernier, à titre reconventionnel, au paiement de la somme totale de 57 016 euros correspondant à 55 863 euros de cotisations et 1 153 euros de majorations de retard, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure
Monsieur [E] soutient que la mise en demeure du 27 juillet 2023 est nulle en raison de son imprécision. Il relève l’absence de mention de la nature, du détail du calcul et des taux applicables aux sommes réclamées, ainsi que l’absence d’indication précise quant à la cause des sommes réclamées. Il ajoute qu’il existe une confusion quant à la nature de l’activité concernée par les cotisations réclamées.
L'[11] répond que la mise en demeure litigieuse comporte toutes les indications utiles pour permettre au débiteur de connaître la nature et la cause de son obligation ainsi que le montant réclamé et les périodes concernées. Elle ajoute que Monsieur [E] est immatriculé à l’URSSAF du fait de son statut de gérant majoritaire et que les cotisations ont été calculées sur une assiette globale composée du montant global de revenus qu’il a déclarés quel que soit le nombre de sociétés concernées par son statut de gérant.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 244-1 du même code précise que « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il résulte de la combinaison de ces textes – dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité – que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La mise en demeure adressée en application de ces dispositions est en outre considérée comme valide à la condition qu’elle permette au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, en particulier dès lors que sont mentionnés la nature et le montant des sommes dont le paiement est réclamé et la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l’URSSAF [5] verse aux débats la mise en demeure litigieuse du 27 juillet 2023, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception également produit, comportant :
la date de son établissement, la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard avec indication de leur montant total par période concernée, les périodes concernées, en l’espèce la régularisation 2020, les 1er et 4ème trimestres 2020, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, les 2ème et 4ème trimestres 2022 et le 2ème trimestre 2023.
La mise en demeure porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement des sommes dues par voie de contrainte ou devant le tribunal.
L'[11] justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement. Par les mentions qu’elle comporte, la mise en demeure litigieuse permet en outre au cotisant de connaître la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
La mise en demeure litigieuse est donc régulière, sans qu’il soit nécessaire qu’elle fasse mention de l’affiliation du cotisant, des taux appliqués ou du détail des calculs qui ne découlent que de la seule application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Le moyen selon lequel la mise en demeure ne précise pas les activités au titre desquelles les sommes sont réclamées est inopérant dès lors que les cotisations ont été calculées sur un revenu global déclaré par Monsieur [E] au titre de son activité de gérant majoritaire, et ce quel que soit le nombre de sociétés concernées par son statut de gérant et quel que soit le régime fiscal de celles-ci.
Ce premier moyen doit être rejeté.
Sur le moyen relatif au caractère erroné des sommes réclamées
Monsieur [E] soutient tout d’abord que le montant des cotisations afférentes à la rémunération qu’il a perçue en sa qualité de gérant au sein de la SARL [7] sur l’année 2020, soit la somme de 34 782 euros, ne peut lui être imputé personnellement et doit être pris en charge par cette société conformément à une décision de l’assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2020.
Il soutient d’autre part que le montant des cotisations et contributions personnelles que lui réclame l’URSSAF [5] sur la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021 est erroné dans la mesure où toutes les sommes perçues sur cette période ont été soumises à toutes les cotisations et prélèvements alors même qu’il a également perçu sur cette période, en contrepartie de son mandat de président de la société [12] – société de personnes soumises à l’impôt sur le revenu – des bénéfices sous forme de dividendes uniquement soumis à la CSG et à la [3].
Monsieur [E] est affilié au régime des travailleurs indépendants depuis le 1er octobre 2018. Il a été gérant majoritaire de la SARL [7] jusqu’au 18 septembre 2020, et gérant majoritaire de la SARL [6] à compter du 10 mai 2019.
A ce titre, il est tenu de s’acquitter auprès de l’URSSAF [5] de cotisations et contributions sociales personnelles calculées sur les revenus tirés de son activité indépendante.
Conformément à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, le revenu professionnel pris en compte pour le calcul de la cotisation due par les travailleurs indépendants est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, après prise en compte ou déduction de certains éléments fiscaux.
L’article L. 131-6-2 du même code précise, dans sa version applicable au litige, que « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
L’affiliation n’étant pas subordonnée à la perception d’une rémunération, même en l’absence de revenus professionnels, le gérant majoritaire est tenu personnellement au paiement de cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales.
Les cotisations et contributions sociales dues par le gérant sont donc des dettes personnelles et non des dettes sociales.
Monsieur [E] est donc mal fondé à soutenir que le recouvrement des cotisations afférentes à ses rémunérations perçues dans le cadre de ses fonctions de gérant majoritaire au sein de la société [7] doit être poursuivi directement à l’encontre de cette société, et ce quand bien même une délibération en ce sens a été votée par une assemblée générale extraordinaire de la société. En effet, une telle délibération, qui est un accord conclu entre la société et ses associés, n’est pas opposable à l’URSSAF [5].
L'[11] explique par ailleurs avoir procédé au calcul des cotisations et contributions sociales en fonctions des revenus d’activité déclarés par Monsieur [E] au titre des années 2020 à 2022, et à titre provisionnel pour l’année 2023 en fonction des revenus déclarés au titre de l’année 2021 puis ajustées en fonction des revenus de l’année 2022, en appliquant notamment la règle de l’assiette minimale pour les années 2022 et 2023.
Le montant des revenus déclarés, l’assiette, la méthode de calcul et les taux appliqués par l’URSSAF [5] dans ses écritures ne sont pas contestés par le requérant.
Monsieur [E] se contente d’indiquer qu’il a perçu des dividendes sur la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021 qui ne pouvaient être soumis qu’à la CSG et [3] de sorte que le calcul de l’URSSAF, qui a soumis toutes les rémunérations perçues à toutes les cotisations et prélèvements obligatoires, est nécessairement erroné.
Force est cependant de constater que l’URSSAF [5] a procédé au calcul des cotisations dues en fonction du revenu global déclaré par Monsieur [E] qui n’a fait aucune distinction quant à la nature du revenu perçu.
Le requérant ne produit par ailleurs aucune pièce tendant à démontrer la perception de dividendes et le montant de ceux-ci.
Dès lors, en l’absence d’autres éléments permettant de revoir le calcul opéré par l’organisme de recouvrement, ce calcul sera confirmé.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [E] de son recours et d’accueillir la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF [5].
Monsieur [E] est donc condamné à payer à l'[10] [5] la somme totale de 57 016 euros correspondant à 55 863 euros de cotisations et 1 153 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2020, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, des 2ème et 4ème trimestres 2022 et du 2ème trimestre 2023.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E], qui succombe, est condamné aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Monsieur [S] [E] de toutes ses demandes ;
— Condamne à titre reconventionnel Monsieur [S] [E] à payer à l'[11] la somme totale de 57 016 euros correspondant à 55 863 euros de cotisations et 1 153 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2020, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, des 2ème et 4ème trimestres 2022 et du 2ème trimestre 2023 ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [S] [E] aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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