Confirmation 25 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10e ch., 30 janv. 2015, n° 2013043533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013043533 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA KAPA SANTE, SARL SOGEKA, SARL HEKA, Société ENTREPRISE SANTE, SARL immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 347 453 409 c/ Société MANIOUKANI SPA INTERNATIONAL, société anonyme, immatriculée au RCS de BASSE TERRE sous le n° B 388 017 386 |
Texte intégral
Copie exécutoire : Schmerber
Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 2
d -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 10EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2015 par sa mise à disposition au Greffe
«Ü( RG 2013043533
ENTRE :
1) SA KAPA Q, dont le siège social est […]).
Partie demanderesse : assistée de la SELARL JURICADJI, agissant par Me Sophie ALEXANDER, avocats au Barreau de Marseille, Château. de Saint Henri – 121, […], de la SELARL WINSTON & STRAWN, agissant par Me Guillaume-Denis FAURE, avocat (L215) et comparant par la SCP SCHMERBER & Associés, agissant par Me W-I SCHMERBER, avocat (P179).
2) SARL ENTREPRISE Q, dont le siège social est […]).
Partie demanderesse : assistée de la SELARL JURICADJI, agissant par Me Sophie ALEXANDER, avocats au Barreau de Marseille, Château de Saint Henri – 121, […], de la SELARL WINSTON & STRAWN, agissant par Me Guillaume-Denis FAURE, avocat (L215) et comparant par la SCP SCHMERBER & Associés, agissant par Me W-I SCHMERBER, avocat {(P179).
3) SARL HEKA, dont le siège social est […]).
Partie demanderesse : assistée de la SELARL JURICADJI, agissant par Mea Sophie ALEXANDER, avocsts au Barreau de Marseille, Château de Saint Henri – 121, […], de la SELARL WINSTON & STRAWN, agissant par Me Guillaume-Denis FAURE, avocat (L215) et comparant par la SCP SCHMERBER &. Associés, agissant par Me W-I SCHMERBER, avocat (P179).
4) SARL SOGEKA, dont le siège social est […]
— (RCS PARIS : 502 946 858).
Partie demanderesse : assistée de la SELARL JURICADJI, agissant par Me Sophie
ALEXANDER, avocats au Barreau de Marseille, […]
[…], de la SELARL WINSTON & STRAWN, agissant par Me Guillaume-Denis FAURE, avocat (L215) et comparant par la SCP SCHMERBER &. Associés, agissant par Me W-I SCHMERBER, avocat (P179).
5) M. X G, demeurant […]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL JURICADJI, agissant par Me Sophie ALEXANDER; avocats au Barreau de Marseille, Château. de Saint Hanri -- 121, […], de la SELARL WINSTON & STRAWN, agissant par Me Guillaume-Denis FAURE, avocat (L215) et comparant par la SCP SCHMERBER & Associés, agissant par Me W-I SCHMERBER, avocat (P179).
6) M. H G, demeurant 53, résidence Belle Allée 97118 SAINT – R- Partie demanderesse : assistée de la SELARL JURICADJI, agissant par Me Sophie ALEXANDER, avocats au Barreau de Marseille, Château de Saint Henri – 121, […], de la SELARL WINSTON & STRAWN, agissant par Me Guillaume-Denis FAURE, avocat (L215) et comparant par. la SCP SCHMERBER & Associés, agissant par Me W-I SCHMERBER, avocat (P1 79).
ET : SA MANIOUKANI SPA INTERNATIONAL, dont le siège social est Marina de Rivière – […] : […]).
M
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Partie défenderesse : assistée de la SELAS BCW & Associés, agissant par Mes I J et Antoine A. CAMUS, avocats (P490) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, avocats (P240). '
' APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits KAPA Q est un groupe de socuetes spécialisées dans le domaine médical créé en 2002 par messieurs X et H G tous les deux chirurgiens. KAPA Q détient 17 sociétés d’exploitation, deux groupements à objet médical et 13 sociétés immobilières. : Le Groupe exploite notamment douze cliniques privées, dont quatre se situent en outre-mer dont Monsieur H G est plus particulièrement chargé ; En 2011, Monsieur H G, qui souhaitait céder ces.établissements, est entré en négociation: à cet effet svec Monsieur K Z-V Président du Groupe MANIOUKANI qui exploite déjà des établissements médicaux aux Antilles, pour la reprise de l’ensemble des établissements et des sociétés Immobilières propriétaires des murs situés en outre-mer. Dans ce cadre, Monsieur K Z-V a chargé son expert-comptable. Monsœur DAHAN, de réaliser un audit des établissements concernés sur le plan comptable, administratif et juridique Le 16 août 2012 la société MANIOUKANI d’une part, et les sociétés KAPA Q,. ENTREPRISE Q, Monsieur X G, Monsieur H G, la société HEKA, la société SOGEKA ont signé. un protocole de cession ainsi qu’un protocole. dit « complémentaire » en présence de leur conseil commun, Maître L D, rédacteur des actes en question. Ce protocole comportait des conditions suspensives à la charge du cédant soit :
— - Apporter les fonds de commerce des cliniques d’outre-mer qui faisaient partie de leur actif immobilisé aux sociétés d’exploitation sises en outre-mer Transformer les SARL d’exploitation d’outre-mer en SAS ; S’engager à ne pas modifier les méthodes comptables aux termes desquelles les comptes sociaux des Sociétés sont établis, Consulter les Comités d’P pour prendre leur avis sur ladite cession Mettre en œuvre les agréments statutaires dans les sociétés où il existait des associés, Fournir les certifications HAS des établissements cédés Et à la charge du cessionnaire :
— . Procéder à un audit sommaire, Trouver un financement auprès d’un ou. plusieurs établissements financiers d’un montant de 26,000.000 euros, Déposer les demandes de prêt correspondantes dans au moins trois établissements bancaires dans les quinze jours suivants la signature du compromis, Justifier de l’obtention du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 30 octobre 2012, Qu’à défaut de réalisation de l’ensemble des conditions suspensives au plus tard le 30 octobre 2012, l’acquisition et la cession des titres et de l’Immeuble ne pourraient
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intervenir et que les parties seraient libérées de toute obligation aux termes du présent protocole. D’autre part un article prévoyait que les parties: s’engagent à ne pas faire état et à ne rien divulguer concernant directement ou 'indirectement le protocole ; Le protocole complémentaire complétait l’acte principal s’agissant notamment des points suivants :
— La rémunération de laccompagnement de la société MANIOUKANI par Monsieur H G postérieurement à la cession; soit le paiement à compter de la cession d’une somme de 700.000 euros HT payable suivant des modalités prévues à l’acte ;
— Le versement, à compter de la cession, au profit de la société KAPA Q, d’une indemnité de rupture anticipée des contrats de location de matériel médical et d’assurance conclus avec les sociétés KAPA LOC et KAPASSUR , d’un montant de 1.000.000 euros échelonné sur dix mois . !
Le 12 novembre 2012, Monsieur H M a écrit à Monsieur K Z V afin de lui rappeler son engagement de confidentialité, a attiré l’attention du dirigeant sur le fait que le protocole était caduc depuis le 30 octobre 2012 et l’a invité à le proroger, tout en l’interrogeant sur l’état d’avancement de ses démarches en vue d’obtenir l’emprunt. Un certain nombre d’article publié dans la presse des Antilles de novembre à décembre 2011 ont évoqué la cession des cliniques par KAPA à MANIOUKANI ; ' Après plusieurs échanges de courriers entre les parties formulant réciproquement un certain i nombre de griefs, KAPA, considérant que MANIOUKANI n’a pas respecté ses obligations 1 contractuelles, l’assigne devant le tribunal de céans pour faire valoir ses droits
Procédure 1 En vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris en date du 5 juillet 2013 SA KAPA Q, Société ENTREPRISE 3 Q, SARL immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 347 453 409, SARL ] HEKA, Y, X G, H G assignent à bref délai la Société. , MANIOUKANI SPA INTERNATIONAL, société anonyme, immatriculée au RCS de ] : BASSE TERRE sous le n° B […] } Par cet acte et des conclusions déposées à l’audience du 31 octobre 2013, SA KAPA ] Q, Société ENTREPRISE Q, SARL HEKA, SARL SOGEKA, X G; 3 H G demandent, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal F de : ' Vu les articles 46 et 31 du Code de Procédure Civile,
» – Dire et juger que le tribunal est territorialement compétent pour statuer sur le présent
. litige, 3 + – Dire et juger que le tribunal de commerce de Paris est matériellement compétent pour: statuer sur le présent litige,
» – Dire et juger que les demandeurs justifient de leur qualité et de leur intérêt à agir,
1 Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, ' » – Dire et juger que la société MANIOUKANI a renoncé à acquérir. » – Dire et Juger que le protocole de cession du 16 soût 2012 est caduc,
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» – Condamner la société MANIOUKANI à payer à la société KAPA Q, la somme de 1 million d’euros, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 17 décembre 2012 en exécution de l’article 5 du protocole complémentaire du 16 août 2012, ' '
» – Constater que la société MANIOUKANI a violé son obligation de confidentialité,
» – Condamner la société MANIOUKANI à payer à la société KAPA Q, -- la somme de 2 millions d’euros au titre de la violation de ses engagements de confidentialité en réparation des préjudices subis,
» – Condamner la société MANIOUKANI à payer à la société P Q la somme de 1 euro au titre de la violation de ses engagements de confidentialité en réparation des préjudices subis,
» – Condamner la société MANIOUKANI à payer à la société HEKA la somme de 1 euro au titre de la violation de ses engagements de confidentialité en reparation des préjudices subis,
+ Condamner la société MANIOUKANI à payer à la société SOGEKA la – somme de 1 euro au titre de la violation de ses engagements de confidentialité en réparation des préjudices subis,
» – Condamner la société MANIOUKANI à payer à Monsieur X G la somme de 250,000 euros au titre de la violation de ses engagements de confidentialité en réparation des préjudices subis.
+ – Condamner la société MANIOUKANI à payer à Monsieur H G la somme de 250,000 euros au titre de la violation de ses engagements de confidentialité en réparation des préjudices subis. +
+ – Dire et juger que l’attitude particulièrement fautive de la société MANIOUKANI dans. l’exécution des protocoles du 16 août 2012 justifie sa condamnation à rembourser les frais engagés en pure perte et à réparer les préjudices subis de ce fait,
— + Condamner en conséquence la société MANIOUKANI à payer à la société KAPA Q, la somme de 3 millions d’euros au titre des préjudices de restructuration,
». Condamner en conséquence la société MANIOUKANI à payer à la société KAPA Q, , la somme de 108.779,56 euros au titre des frais divers engagés en pure perte,
» – Ordonner la publication, aux frais de la défenderesse, du jugement à intervenir dans les journaux locaux France-Antilles Guadeloupe, France Guyane, France-Antilles Martinique, et info-Antilles, ainsi que. l’affichage dans les locaux du groupe MANIOUKANI et sur son site internet dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
» – Débouter la société MANIOUKANI de l’ensemble de ses demandes
» – Condamner la société MANIOUKANI à payer à la société KAPA Q la somme de 15,000 euros au titre de l’article 700 CPC,
* – Ordonner l’exécution provisoire,
» Condamner la société MANIOUKANI aux dépens.
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Par des conclusions régularisé à l’audience collégiale du 2 octobre 2014 SA KAPA Q, Société ENTREPRISE Q, SARL HEKA, SARL SOGEKA, X N], H G réitérent les demandes des conclusions du 31 octobre 2013
Aux audiences en date du 19 septembre 2013, 28 novembre 2013, et par des conclusions régularisées à l’audience collégiale du 5 juin 2014 et des conclusions récapitulatives à l’audience collégiale du 2 octobre 2014 la Société MANIOUKANI SPA INTERNATIONAL, société anonyme, immatriculée au RCS de BASSE TERRE sous le n° B […], demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de : ' '
[…].
* – DIRE ET JUGER que le présent litige relève pour partie de la Loi du 29 juillet 1881 sur la presse,
* – CONSTATER que l’acte introductif ne respecte pas le formalisme de l’article 53 de la Loi du 29 juillet 1881, notamment en ce qu’il ne qualifie pas les propos dénoncés, ni ne vise le texte de la Loi, et qu’il n’a guère plus été dénoncé au Parquet,
En conséquence., +». DIRE ET JUGER que l’assignation est nulle et de nul effet. Subsidiairement, . s DIRE ET JUGER que le Tribunal de Commerce est incompétent dès lors que les propos reprochés relèvent de l’appréciation exclusive du Tribunal de Grande Instance En conséquence. s – SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS, ' Plus subsidiairement encore. '
». CONSTATER que l’article 5 du document intitulé « Protocole complémentaire au protocole de cession du 16 août 2012 » invoqué par la société KAPA Q à l’appui de sa demande indemnitaire d’un million d’Euros mandate Maître D, Avocat au barreau de PARIS pour veiller à l’exécution et au paiement de l’indemnité.
s – DIRE ET JUGER que cette disposition constitue une fin de non-recevoir.
» – DEBOUTER la société KAPA Q de sa demande en paiement de la somme d’un
— - million d’Euros au titre de l’article complémentaire.
A titre infiniment subsidiaire. -
« DIRE ET JUGER qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur le présent litige, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement en cours. :
AU FOND.
» CONSTATER que la rupture des discussions entre les Parties est intervenue à l’initiative du Docteur X G, par un courrier du 17 décembre 2012,
+ CONSTATER par ailleurs qu’en dépit de la caducité, reconnue par les demandeurs, du protocole de cession au 30 octobre-20312, le Docteur Z V avait néanmoins maintenu son intérêt pour le projet et poursuivi activement ses diligences auprès des partenaires bancaires pour tenter de les rallier au projet.
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CONSTATER par ailleurs qu’avant la date de caducité du Protocole de cession, MANIOUKANI justifie du parfait respect des obligations mises à sa charge, notamment par le dépôt dans les délais de ses demandes de prêt.
CONSTATER que ses diligences avaient d’ailleurs commencé de produire leurs fruits puisque MANIOUKAN! avait obtenu courant octobre 2012, une lettre d’intention co- signée par deux établissements bancaires.
CONSTATER cependant que MANIOUKANI justifie de ses difficultés à obtenir communication par KAPA Q d’un certain nombre d’éléments d’Informations . nécessaires à l’avancée de son dossier auprès des banques.
CONSTAÏTER encore que KAPA Q n’a pas respecté ses engagements aux termes du protocole: dont certains étaient même constitutifs de conditions suspensives, qu’il s’agisse de son obligation d’information dans le cadre d’un audit sommaire, de ses obligations au titre de la gestion pendant la période intermédiaire ou encore de son obligation d’information à l’égard des représentants du personnels des établissements intégrés au périmètre du projet de cession.
En conséquence.
DIRE ET JUGER que les demandeurs ne sauraient imputer à faute la non réalisation des conditions suspensives prévues au Protocole de cession, ni. par suite, l’échec de l’opération.
DIRE.ET JUGER que tout au contraire, les pièces du établissent qu’en dépit de la caducité du Protocole, les Parties avaient maintenu leur intérêt pour la réalisation de l’opération, tout en étant déliées à compter du 30 octobre 2012, de toute obligation DIRE ET JUGER que l’échec de l’opération est imputable exclusivement à l’exigence de la communauté bancaire d’un audit général portant notamment sur la sincérité des : comptes. Ce préalable étant rendu nécessaire par l’envoi intempestif, direct et fautif par Monsieur H G d’un document intitulé CONSO DOM dont il ne pouvait ignorer l’effet dévastateur qu’il produirait auprès des partenaires bancaires de MANIOUKANI
DIRE ET JUGER que les demandeurs sont ainsi les seuls responsables de l’échec de l’opération, ce dont ils ont d’ailleurs pris acte en rompant eux même les
. discussions alors qu’ils avaient la possibilité de se soumettre à l’audit sollicité par les
banques. .
DIRE ET JUGER par ailleurs que l’article 5 du protocole de cession du 16 août 2012 est nul et de nul effet, au regard des manœuvres doilosives des cédants.
DIRE ET JUGER que l’article 5 précité est également nul, pour être constitutif d’une contre lettre au sens de l’article 1321-1 du Code Civil,
DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause l’indemnité prévue à l’article 5 du Protocole complémentaire ne saurait être qualifiée d’indemnité d’immobilisation, alors que non seulement les Parties à l’acte principal ont expressément exclu une telle indemnité et qu’en outre, l’article 5 ne règle pas l’hypothèse d’une non réalisation fautive des conditions suspensives mises à la charge de KAPA Q,
DIRE ET JUGER que l’indemnité de l’article 5 du Protocole complémentaire ne saurait guère plus être qualifiée d’arrhes, puisqu’il n’est pas contesté que cette somme n’a jamais été versée,
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DIRE ET JUGER en tout état de cause que cette clause ne saurait avoir pour effet de contraindre contractuellement les Parties à proroger le Protocole de cession postérieurement au 30 octobre 2012, '
CONSTATER par ailleurs que Monsieur K Z V n’avait pas « renoncé » au projet à la date de la rupture, intervenue à l’initiative de KAPA Q,
En conséquence.
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONSTATER que les déclarations de presse imputées à MANIOUKANI sont postérieures au 30 octobre 2012,
DIRE ET JUGER que MANIOUKANI était nécessairement déliée à cette date de toute obligation, par l’effet mécanique de la clause de caducité à défaut de réalisation des conditions suspensives avant le 30 octobre 2012,
En conséquence,
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONSTATER encore que les demandeurs ne justifient pas des préjudices qu’ils allèguent au soutien de leurs prétentions pécuniaires.
DIRE ET JUGER que le Tribunal de Commerce ne saurait admettre comme un préjudice indemnisable, le fait pour les demandeurs d’avoir dû interrompre, pendant la durée des pourparlers entre les Parties, le bénéfice d’un système dont la légalité est actuellement débattue devant le Juge pénal.
DIRE ET JUGER encore que les demandeurs ne sauraient sous un même poste de préjudice réclamer l’indemnisation de la révélation d’éléments prétendument confidentiels et celle d’une atteinte alléguée à leur réputation.
CONSTATER en tous les cas que les demandeurs ne justifient pas du quantum de leurs demandes. l
DIRE ET JUGER en outre qu’ils ne sauraient réclamer l’indemnisation d’un préjudice qui ne pourrait résulter que de leurs propres turpitudes.
[…]
CONSTATER que MANIOUKANI! a fait le cham de poursuivre ses discussions avec les demandeurs après le 30 octobre -2012 et en dépit de la caducité du Protocole de cession initialement conclu.
CONSTATER que ses efforts ininterrompus pour rallier ses partenaires bancaires à l’opération ont été brutalement anéantis par l’envoi intempestif par le Groupe KAPA à ces mêmes partenaires de documents révélant une aggravation de la situation des établissements intégrés au périmètre de la cession
CONSTATER qu’en réaction à cet envoi, les banques ont conditionné le maintien de leur intérêt. à la réalisation d’un audit général portant notamment sur la sincérité des comptes du Groupe KAPA Q avec la précision que le calendrier n’aurait été retardé que de quelques semaines à peine,
CONSTATER que le Groupe KAPA a refusé de se soumettre à cet audit qu’il avait pourtant lui-même rendu nécessaire, préférant mettre soudainement un terme à près d’un an de pourparlers en rompant définitivement toute discussion.
DIRE ET JUGER que ce comportement est constitutif d’une faute délictuelle, ouvrant droit à réparation au bénéfice de MANIOUKANI, ,
La
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s CONSTATER que MANIOUKANI justifie de ses dépenses investies en pure perte dans l’opération pour la somme totale de 226,960 Euros sauf à parfaire,
s – DIRE ET JÛUGER que le comportement des demandeurs a été également générateur d’un préjudice moral spécifique pour MANIOUKANI
s En conséquence.
« CONDAMNER la société KAPA Q à payer à la société MANIOUKANI la samme de 226.960 Euros en réparation de ses préjudices éconamiques.
s CONDAMNER la société KAPA Q à payer à MANIOUKANI la somme de 100.000 Euros en réparation de son préjudice moral.
s CONDAMNER solidairement les demandeurs à payer à MANIOUKANI la somme de 50.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
e – CONDAMNER solidairement les demandeurs aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 octobre 2013 les parties ont souhaité que la plaidoirie se tienne devant une formation collégiale, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 31 octobre 2013 pour indication et s’agissant d’une assignation à bref délai pour une plaidoirie à la même audience sur les exceptions et le fond ;
A l’audience collégiale du 5 juin 2014 les défenderesses déposent de nouvelles conclusions, le tribunal fait injonction de conclure et de produire toutes leur pièces au plus tard le 19 juin 2014 et renvoi l’affaire à une audience collégiale au 26 juin 2014 ;
A l’audience collégiale du 26 juin 2014 à la demande conjointe des parties l’affaire est renvoyée à l’audience collégiale du 2 octobre 2014 avec un calendrier pour le dépôt des conclusions récapitulatives de chaque partie
L’ensemble de ces demandes. a fait l’objet du dépôt de conclusions celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience collégiale du 2 octobre 2014, à laquelle siégeaient M. A et M. B sous la présidence de M C après avoir entendu les parties en leurs observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 décembre 2014, date reportée au 30 janvier 2015.
DICUSSION
Pour la clarté de l’exposé, le. Tribunal reprendra successivement chacun des chefs de demande des parties et les moyens de défense correspondants, puis exposera la motivation de ses décisions
Sur les demandes In Limine Litis de MANIOUKANI
1) Sur la nullité de l’assignation et la compétence du tribunal de commerce de Paris MANIOUKANI soutient MANIOUKANI considère que le présent litige relève pour. partie, mais à hauteur tout de même de 2,500,000 Euros d’indemnités de la conséquence des d’articles parus dans la
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presse décrédibilisant le groupe KAPA Q, d’une application exclusive de la Loi du 29 juillet 1881.
Les déclarations « imputées à faute à la société MANIOUKANI, resulteraent pour l’essentiel d’une interview de M K Z-V le 31 octobre 2012 (dans le journal papier et numérique "Interentreprises ». la présente procédure poursuit ainsi, à titre principal et ainsi que les demandeurs le reconnaissent eux-mêmes, le rétablissement de leur image et leur réputation* prétendument ternies par la société MANIOUKANL coupable d’avoir porté atteinte à l’image de marque du groupe KAPA Q.
Les abus de la liberté d’expression, prévus et réprimes par la loi du 29 juillet ne peuvent être ni poursuivis ni réparés sur le fondement" de la responsabilité civile de droit commun
La Loi du 29 juillet 1881 prévoit un formalisme strict dont le non-respect est sanctionné par la nullité de l’acte introductif et l’application de la loi précité est du ressort du TGI.
Des demandeurs pour tenter de requalifier le Protocole de cession entre les parties en contrat de prestation de services « a au sens de l’article 46 du Code de procédure civile ( ) et justifier ainsi la compétence des juridictions parisiennes par le fait qu’un Avocat parisien aurait été désigné séquestre, MANIOUKANI. ne recherche plus la compétence des juridictions de Guadeloupe, Dès lors que le Parquet de Pointe à Pitre a renvoyé l’examen de : sa plainte pénale au Procureur de la République de Paris.
Il est demandé au Tribunal de Commerce de céans de se déclarer incompetent au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
Le groupe KAPA Q répond
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 énonce une définition aux termes de laquelle la diffamation est « l’allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération ». La seule mention du fait que la personne dont la responsabilité est recherchée ait pu causer un préjudice par voie de presse, comme le fait la société MANIOUKANI, est insuffisante pour motiver l’application de loi du 29 juillet 1881, dont le. domaine est restreint.
La jurisprudence veille de manière particulièrement rigoureuse à ce que les propos argués de diffamation soient exactement qualifiés au regard des critères exprimés dans l’article précité. : Dans le cas présent il est reproché à MANIOUKANI des actions de dénigrement et non de diffamation lié à la divulgation d’un protocole, l’état d’avancement de la transaction et la tentative de désorganisation du Groupe dont ces agissements procèdent.
Dans ce cas la loi du 29 juillet 1881 n’a pas lieu de s’appliquer ;
SUR CE
Sur l’Exception d’Incompétence
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée par MANIOUKANI avant toute défense au fond, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui serait compétente, qu’elle est donc recevable
Sur le mérite : Attendu que MANIOUKAN]I motive sa demande de nullité de l’assignation sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse concernant la diffamation qui selon lui
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s’applique dans le cas d’espéce de la demande d’indemnisation de KAPA Q et dont le formalisme n’ayant pas été respecté entraine la nullité de l’assignation;
Attendu que si cette loi s’applique dans le cas d’espèce elle entraine également l’incompétence du tribunal de commerce la responsabilité de droit commun s’affacerait ainsi devant le régime spécial des infractions de la presse prévues par la loi du 29 juillet 1881 Attendu qu’en l’espèce le litige principal porte sur l’application d’un protocole commerciale, que la demande d’indemnisation secondaire du groupe KAPA Q est fondée sur la publication dans la presse du protocole commerciale auquel était attaché d’une clause de confidentialité
Attendu que les propos tenu par – MANIOUKANI telles qu’ils apparaissent dans les pièces produites notamment le 29 novembre 2013 sur radio caraïbe international, se dit « avoir été victime d’une tentative d’escroquerie » de la part de KAPA Q « pour lui faire acquérir un bien (…) sur la base d’éléments d’informations délibérément indigents et vraisemblabiement mensongers ». .
Attendu que ces propos consistent en une critique de la gestion des cliniques des demanderesses et tentent de jeter le discrédit sur la gestion de KAPA Q dans une période d’éventuelle renégociation du protocole d’accords;
En conséquence ces propos n’étant pas dirigés vers une personne ce qui caractérise la diffamation mais contre un groupe de sociétés et les services qu’elles proposent, doivent être considérés comme du dénigrement conformément aux dispositions de l’article 1382 du code civil dans la mesure où ils concernent la gestion des activités d’un concurrent dont on cherche à faire l’acquisition et non de diffamation et dira que la loi du 29 juillet 1881 n’a pas à s’appliquer.
En conséquence MANIOUKANI sera débouté de sa demande de nullité de l’assignation et le litige concernant un protocole commercial entre deux sociétés, le tribunal de commerce de Paris se dira compétent pour statuer sur les demandes du groupe KAPA Q.
2) Sur la fin de non-recevoir MANIOUKANI soutient Les demandes indemnitaires étaient, aux termes du dispositif de l’assignation, systématiquement fusionnées au bénéfice de l’un seulement des demandeurs, la société KAPA Q, cette dernière déclarant quel que soit le poste allégué, « faire son affaire personnelle de la répartition à intervenir entre les différents demandeurs ». En droit, de telles demandes se heurtaient nécessairement au principe suivant lequel. « nul ne plaide par procureur ». Les demandeurs ont finalement précisé, dans leurs conclusions à l’audience du 31 octobre 2013, pour chaque poste Indemnitaire lequel d’entre eux l’aurait prétendument personnellement subi et pour quel montant.. MANIOUKANI prend acte de cette rectification-régularisation. L’article 5 du document qualifié de Protocole complémentaire au protocole de cession du 16 août 2012 désigne Maître D, Avocat au Barreau de PARIS pour « veiller au paiement » de la somme revendiquée par le Groupe KAPA, Soit les parties ont entendu désigner ensemble Maître D, pour s’assurer du recouvrement de l’indemnité mais: alors les. demandeurs lui ont conventionnellement transmis leur qualité à agir et ils sont Irrecevables, Soit les parties ont seulement entendu subordonner toute éventuelle action en recouvrement à l’intervention préalable de Maître D, de la même manière qu’une procédure
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préliminaire dont il y aurait lieu alors d’observer qu’elle n’a jamais été respectée. Au bénéfice de ce qui précède, le Tribunal dira les demandeurs irrecevables à agir en paiement sur le fondement de l’article 5 du document qualifié de « Protocole complémentaire ».
Le groupe KAPA Q répond
Selon l’article 31 du CPC l’action en justice est en principe ouverte à toute personne qui
dispose d’un intérêt à agir.
Toutefois, certaines actions expressément prévues par la loi et qualifiées d’actions attitrées
nécessitent de rapporter la preuve d’une qualité à agir en sus de celle de son intérêt. La . présente action n’est pas une action attitrée.
MANIOUKAN! prétend que KAPA Q aurait transféré le droit à agir qu’elle tient du
Protocole complémentaire. au profit de Maître D, désigné séquestre par ledit
Protocole, dans les termes de l’article 1956 du Code civil, le « séquestre conventionnel est le
dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un
tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée
devoir l’obtenir »
Il s’ensuit qu’aucun droit ou action attaché à la « chose » n’est transfère. Le séquestre n’est
pas un paiement. La Cour de cassation a d’ailleurs clairement posé la distinction entre la
qualité de séquestre et celle de créancier en ce qui concerne le droit à agir. Dès lors,
MANIOUKANI ne peut raisonnablement pas invoquer une quelconque qualité de créancier
en la personne de Maître D.
SUR CE :
Attendu que l’article 5 du Protocole complémentaire au protocole de cession du 16/08/2012 stipulait dans le:2 et 3°"* alinéa «// a été acte de la même façon qu’une somme de 1 000 000 € serait versée par la Société MANIOUKANI à la Société KAPA Q dans f’hypothése où le Docteur Z V devait renoncer à l’acquisition envisagée à compter de la signature du protocole de cession. Maître E, d’un commun accord entre les parties, désigné séquestre de ladite somme, devra veiller au paiement de le celle-ci dans fhypothèse où cette indemnité serait due à l’une ou l’autre des parties pour les causes sus énoncées. » .
Attendu que Maître D est qualifié de séquestre par cette clause contractuelle, que le. code civil définit ainsi « Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir. », que cette. qualité de séquestre de Maître D lui donne la qualité de conserver une somme. d’argent dans l’attente d’une décision de justice mais de ce fait ne lui donne pas la qualité de créancier et n’a donc pas qualité à agir ; '
En conséquence le tribunal dira que le groupe KAPA Q à bien qualité à agir pour le paiement éventuelle des sommes dues au titre de l’article 5 du Protocole complémentaire ;
3) Sur le sursis à statuer MANIOUKANI soutient : MANIOUKANI entend également dénoncer pour sa défense mais aussi à titre reconventionnel, les manœuvres du groupe KAPA-Q destinées à lui faire consentir une cession sur la base d’éléments d’information délibérément indigents et parfois même
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mensongers, mais encore à la signature de documents contractuels auxquels elle n’a certainement jamais entendu conférer la portée que lui prêtent aujourd’hui les demandeurs. Cela a conduit MANIOUKANI à déposer une plainte pénale entre les mains du Procureur de la République de Pointe à Pitre du chef notamment de tentative d’escroquerie.
Le groupe KAPA Q répond
La demande de sursis à statuer au visa de l’article 4 du Code de procédure pénale formée par MANIOUKANI est mal fondée dans la mesure où celle-ci n’a déposé qu’une plainte simple entre les mains du Parquet et que l’action publique n’est donc aucunement mise en mouvement.
Il est rappelé que depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, l’article 4 du Cade de procédure pénale prévoit « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut étre exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. »
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspens/on du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.»
La doctrine ajoute en outre, à propos de cette réforme, qu’elle vise à « éviter la manœuvre classique qui consiste à déposer une plainte plus ou moins fantaisiste à seule fin de différer la solution sur les intérêts civils litigieux », ce que la société MANIOUKANI cherche à faire dans le présent litige.
Le Tribunal devra donc rejeter la demande de sursis à statuer formée par MANIOUKANI.
SUR CE
Attendu que l’action pénale engagée par MANIOUKANI pour laquelle il demande un sursis à statuer est fondée sur une tentative d’escroquerie. par le groupe KAPA Q
Attendu que l’action du groupe KAPA Q devant le tribunal de céans est une action civile envers MANIOUKANI et concerne un litige sur l’application des articles d’un protocole de cession de sociétés;
— Attendu qu’il n’est pas apporté d’éléments montrant que l’action publique ait été mise en mouvement suite à cette plainte et qu’il n’est pas démontré, que la décision pénale pourrait avoir des répercussions directes sur la décision civile du tribunal de céans ;
En conséquence pour une banne administration de la justice le tribunal dira n’y avoir lieu de surseoir à statuer i
Sur les demandes au fond 4) Sur l’indemnité de renonciation à l’acquisition
Le groupe KAPA Q soutient
Les parties s’étaient engagées réciproquement, aux termes d’un protocole de cession du 16 août 2012, l’une à vendre et l’autre à acquérir les titres détenus dans quatre cliniques privées d’outre-mer,
Un certain nombre de conditions suspensives, tant à la charge du cédant que du cessionnaire, devaient être réalisées avant le 30 octobre 2012 sous peine de caducité,
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Le groupe KAPA Q a réalisé l’ensemble des conditions suspensives à sa charge
La société MANIOUKANI, qui avait pour seule et unique obligation, d’obtenir un financement de 26 millions d’euros avant le 30 octobre 2012, a failli à ses engagements. '
Il s’avère surtout qu’elle n’a pas. même fait les diligences nécessaires pour obtenir le financement
MANIOUKANI n’a jamais justifié de ce qu’elle aurait déposé ses demandes de prêt dans les 15 jours de la signature du Protocole comme elle s’y était engagée,
Le protocole indique qu’à défaut de levée des conditions suspensives au plus tard le 30 octobre 2012, celui-ci est caduc sans qu’une indemnité ne puisse être réclamée de part et d’autre ; il n’est en revanche pas envisagé l’hypothèse où le cédant, ou bien le cessionnaire, serait fautif dans l’exécution de la promesse, .
C’est la raison pour laquelle le protocole Complémentaire du 16 août 2012 est venu préciser que chacune des parties fasse ses meilleurs efforts pour que l’opération se réalise comme il a été convenu.
Protocoles de cession et protocole complémentaire ne se contredisent pas, mais ce dernier apparaît au contraire clairement complémentaire du premier.
Il n’est pas sérieusement contestable que, en s’abstenant de solliciter dans les délais requis le financement, en s’abstenant d’informer les cédants de de ses démarches, en s’abstenant de répondre aux diverses interrogations du groupe KAPA Q sur ses intentions postérieurement au 30 octobre 2012 et surtout que ce dernier l’invitait à plusieurs reprises à bien vouloir proroger le protocole de cession, la société MANIOUKANI a de facto renoncé à la cession dans les conditions du protocole.
MANIOUKANI invoque la nullité de l’article 5 du Protocole complémentaire en arguant que ce dernier serait une contre-lettre illicite en ce qu’elle porterait sur la dissimulation d’une partie du prix de cession de biens immobiliers. Une contre-lettre suppose que les parties sient « convenus de simuler et de créer une apparence trompeuse en concluant un acte juridique occulte », ce qui n’est pas le cas lorsqu’il n’est pas rapportée la preuve de l’existence d’une contre lettre contredisant l’acte authentique de vente comme le précise la jurisprudence. L’acte n’est dès lors ni secret, ni trompeur et encore moins en contradiction avec l’acte ostensible.
Compte tenu de la: caducité du protocole de cession dans la mesure où la société MANIOUKANI a renoncé à acquérir, le groupe KAPA Q est bien fondé de solliciter la condamnation de la société MANIOUKANI à lui payer la somme de 1 million d’euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre du 17 décembre 2012,
MANIOUKANI répond
L’article 5 invoqué par les demandeurs est nul. Il convient d’examiner la validité de cette disposition au regard de l’article 1116 du Code Civil et des « manœuvres frauduleuses » dénoncées à la plainte pénale déposée du chef notamment de tentative d’escroquerie,
Les demandeurs ont dissimulé à MANIOUKANI la situation véritable des établissements de Q intégrés au périmètre de la cession,
Par exécution déloyale de leur obligation pré- contractuelle d’information,
Par leurs. déclarations mensongères notamment en ce qui concerne la titularité des autorisations d’exploitation
Le timing et de la brusque accélération, à l’été 2012, de la succession de versions puis de la signature du Protocole de cession du 16 août 2012 » de leur défaillance dans la fourniture
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ultérieure des éléments d’information nécessaires à l’avancement du dossier de financement auprès des partenaires bancaires.
L’indemnité d’un million d’Euros prévue à l’article 5 est contradictoire avec l’indication, au Protocole de cession, que celui-ci deviendrait caduc « sans indemnité de part et d’autre », mais également que cette somme n’a jamais été versée par MANIOUKANI -à Maître D qualifié de séquestre pour cette somme. '
Au vu de ce qui précède le tribunal constatera les manœuvres dolosives des cédants et prononcera la nullité des dispositions contractuelles de l’article 5 sur le fondement du dol
La nullité des dispositions du protocole complémentaire est également encourue sur le fondement de l’article 1321-1 du code civil qui prévoit la nullité de toute contre lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession. L’article 5 du « Protocole complémentaire » présente bien toutes les caractéristiques d’une contre lettre destiné à dissimuler une partie du prix.
La qualification d’indemnité d’immobilisation ne peut être retenue du fait que le protocole principal ne prévoyait pas à défaut de l’obtention du prêt une indemnité à verser mais seulement la caducité du protocole sans autre formalité et sans indemnité de part et d’autre ; La qualification « d’arrhes » est exclu une telle la qualification suppose toujours nécessairement le versement effectif des fonds ce qui n’est pas le cas ;
AUCUNE des qualifications proposées par les – demandeurs ne permettrait d’imputer à une faute contractuelle le refus de MANIOUKAN! de proroger le Protocole de cession postérieurement au 30 octobre 2012. 2 .
Cette caducité « mécanique » au 30 octobre, convenue entre les parties s’étend nécessairement au « Protocole complémentaire ne serait-ce que par application de l’adage suivant lequel « l’accessoire suit le principal ».
A titre infiniment subsidiaire l’indemnité d’un million d’Euros, est subordonnée à la « renonciation » par le Docteur Z-V à l’opération. MANIOUKANI rappelle qu’elle n’avait certainement pas renoncé au projet d’acquisition, tant à la date du 30 octobre 2012 que postérieurement à la caducité du Protocole et jusqu’au courrier de rupture du Docteur H G du 17 décembre 2012.
SUR CE
Attendu qu’un protocole de cession a été signé le 16 août 2012 entre MANIOUKANI en qualité de d’Acquéreur – et les demanderesses en qualité de Cédant et que l’article 3.1 « PRINCIPE DE LA CESSION » stipule « Sous réserve des fermes et conditions du présent Protocole et notamment des conditions suspensives définies à l’Article 3.2 ci-aprés, les Cédants s’engagent à céder, et l’Acquéreur s’engage à acheler, à la Date de Réalisation, la totalité des Titres délenus par les Cédants dans le capital social des Sociétés et l’immeuble, acle en mains. » '
Attendu que la principale condition suspensive était pour l’Acquéreur rédigée ainsi : « Oblention au profil de l’Acquéreur auprés d’un ou. plusieurs élablissement financier noloirement solvable d’un financement de vingl-six millions d’EUROS (26.000.000 €) au taux maximal nominal de 5% sur 7 et 12 ans . »
(…) L’obtention ou le non oblention de la présente condition suspensive devra étre justifiée par l’Acquéreur aux Cédants avant le 30 octobre 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise d’un courrier contre récépissé.
TIP
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JUGEMENT DU VENDREDI 30/01/2015 10EME CHAMBRE MPV* – pace 15
A défaut de réception de celte lettre à cette date, les Cédants auront la faculté de mettre
l’Acquéreur en demeure de leur justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de
la condition. .
Passé ce délai de huit jours sans que l’Acquéreur n’ait apporté les justificatifs, les conditions
seront censées défaillies et les présentes seront donc caduques de plein droit sans autre formatité, et sans indemnités de part et d’autre. »
Attendu qu’à la date du 30 octobre 2012 aucune pièce n’est produite par MANIOUKANI
montrant qu’il a obtenu le financement nécessaire alors que les pièces produites attestent. que le groupe KAPA Q avait réalisé les conditions suspensives à sa charge, le tribunal constatera la caducité du protocole ce qui n’est pas contesté, que contractuellement cette caducité n’entraîne aucune « indemnité de part et d’autre » ;
Attendu qu’il a été signé également entre MANIOUKANI, KAPA Q et Maître D
un Protocole complémentaire au protocole de cession du 16/08/2012 bien que non daté il
n’est pas contesté qu’il l’ait été rédigé avant la date de caducité ;
Attendu que ce protocole complémentaire signé par le Docteur Z-V et le docteur C-A G comporte en préambule « Après négociations et concomitamment à la signature du protocole de cession joint aux présentes, il a été convenu ce qui suit : «
Attendu que ce protocole complémentaire prévoit par son article 5 « Afin de garantir que
chacune des parties fasse ses meilleurs efforts pour que l’opération se réalise comme il a
été convenu. Il est expressément décidé que dans l’hypothèse où l’un des établissements figurant dans périmètre de la cession ferait l’objet d’une fermeture provisoire ou définitive
(…) une somme de 1.000.000 euros serait versée par la société KAPA Q au docteur K Z V en réparation du préjudice subi par celui-ci(…)
Il a été acte de la même façon qu’une somme de 1.000.000 euros serait versée par la Société du Groupe MANOUKIANI à la Société KAPA Q dans l’hypothèse où le Docteur Z V devait renoncer à l’acquisition envisagée à compter de la signature du protocole de cession ».
Attendu que ce protocole complémentaire ajoute une indemnité réciproque sans supprimer l’absence d’indemnité due à la caducité prévue par le protocole principale.
Attendu que ce protocole, comme son nom l’indique, est complémentaire et indissociable du
protocole principale, la caducité du premier entraine mécaniquement la caducité du second ;
Attendu que de ce fait le protocole complémentaire ne s’applique que pendant la durée de
validité du protocole principale et permet d’indemniser l’une ou l’autre des parties si une des
cliniques était fermée ou si MANOUKIANI renonçait à l’acquisition pendant la période de
validité du protocole ;
' En conséquence le tribunal dira que le protocole complémentaire ne s’applique pas et
déboutera le groupe KAPA Q de sa demande de versement de la somme de 1.000.000 d'€
5) Sur l’obligation de confidentialité Le groupe KAPA Q soutient MANIOUKANI a communiqué dans les média et aux autorités de Q sur l’acquisition supposée définitive des titres détenues dans les quatre cliniques d’outre-mer du groupe KAPA Q, violant ainsi l’engagement de confidentialité stipulé à l’article 11,4 du protocole de cession du 16 août 2012.
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Cette annonce prématurée et erronée, a eu des conséquences désastreuses au niveau des établissements locaux. MANIOUKANI a prétendu que KAPA Q mettrait prochainement « la clef sous la porte » avec les conséquences dommageables dans les relations du groupe avec le personnel, créant une situation de crise nécessitant pour faire face à organiser des réunions, des actions de communication, des interviews télévisées et autres pour tenter d’apaiser la situation.
MANIOUKANI a été jusqu’à dénigrer la gestion de ses établissements de Q par le groupe KAPA Q auprès 'des autorités de Q.
Prétendu à tort que le groupe KAPA Q aurait été en redressement judiciaire, en tirant prétexte d’une assignation en redressement judiciaire, qui avait abouti à un désistement du demandeur.
MANIOUKANI a ainsi fortement porté atteinte à l’image du groupe KAPA Q en véhiculant une image de déloyauté auprès de ses propres salariés, des partenaires du monde médical, où auprès des autorités de Q et de la population des Antilles-Guyane. L’obligation de confidentialité est une obligation de résultat, L’essence même d’une clause de confidentialité est sa pérennité. Il est communément admis" que le juge constatera qu’une telle clause survie au contrat s’appuyant alternativement sur une volonté commune des parties au moment de l’engagement contractuel ou sur l’article 1135 du Code civil.
Cette communication hostile constitue en tout état de cause une faute délictuelle en ce qu’elle constitue un acte de mauvaise foi dans le processus de négociation.
Le préjudice s’élève à 2.5 millions d’euros,
Sur les divers préjudices
Dans le cadre de l’exécution du protocole KAPA Q, a procède à la restructuration de son groupe pour répondre aux exigences de la société MANIOUKANI en pure perte,
Cette restructuration a. eu des conséquences. irréversibles en termes de perte d’optimalisation fiscale de son groupe et de la trésorerie dont la société mère, KAPA Q, disposait avant de remplir les conditions suspensives prévues au protocole ;
KAPA Q a apporté les fonds de commerce dont elle était propriétaire aux sociétés d’exploitation sises en outremer. En agissant ainsi KAPA Q a renoncé à percevoir les redevances annuelles payées par lesdites-sociétés en application des conventions de location-gérance dont les redevances représentaient en 2012 un montant annuel de 2.854.667 euros, somme qui ne pourra plus être appréhendée, c’est «à-dire les remontées de trésorerie et de chiffre d’affaires au niveau du Groupe et ce en pure perte puisque la cession ne s’est pas réalisée.
Par ailleurs; la société MANIOUKANI sera condamnée à rembourser à la société KAPA Q les nombreux frais. engagés pour satisfaire aux obligations du. protocole et notamment :
Les honoraires du Commissaire aux comptes 55.045 euros
Les honoraires du Commissaire aux apports pour les apports 7.940 euros
Les honoraires des avocats s’élevant à un montant de 35.794,56 euros (Soit un total de remboursement de frais de 108.779,56
Afin de rétablir définitivement la notoriété du groupe KAPA Q, d’ordonner la publication, aux frais de la défenderesse, du jugement à intervenir dans les journaux locaux
AGP
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MANIOUKANI répond. -
Les déclarations dans la presse reprochées à la concluante datent du 31 octobre 2012, le courrier de Monsieur K Z-V à l’Agence Régionale de Q étant pour sa part daté du mois de janvier 2013. Par conséquent, MANIOUKANI et son dirigeant étaient nécessairement déliés de la cause de Confidentialité puisque celle-ci, par l’effet mécanique l’article 3.4, était devenue caduque depuis le 30 octobre 2012, les Parties étant à cette date « libérées de toute obligation aux termes du Présent Protocole. Le Tribunal déboutera les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, -
Sur les préjudices allégués MANIOUKANI ne conteste pas que les conventions de location gérance conclues par la holding KAPA Q avec ses établissements implantés aux Antilles-Guyane étaient génératrices pour lui d’un afflux de trésorerie non négligeable, se pose en revanche la Question de leur légalité.
Une enquête est en cours à l’initiative du Parquet de PARIS -sur la légalité- de ces transferts qui pourrait constituer un abus de bien sociaux qu’il parait difficile pour un tribunal de constituer un préjudice ;
Les raisons pour lesquelles ce manque à gagner devrait être indemnisé sur la base d’une année de redevances, ne sont pas justifiées par aucun élément Les demandeurs ne sauraient contester la nécessité de faire apport des’ fonds de commerce aux sociétés d’exploitation concernées par leur projet de cession, qui pourrait s’avérer nécessaire dans le cas de la reprise par une autre entreprise que MANIOUKANI.
Les honoraires du Commissaire Aux Comptes ne sauraient en second lieu, être constitutifs d’un préjudice indemnisable alors que ces derniers se rapportent à des opérations d’apports également visées à la plainte de MANIOUKANI Le préjudice allègué par les demandeurs au titre de la violation de la clause de confidentialité englobe à la fois les difficultés prétendument rencontrées par le Groupe KAPA au plan social et l’atteinte à l’image et la réputation du Groupe et de ses dirigeants sans ventilation des deux préjudices qui sont distincts. .
KAPA Q ne donne pas d’explication sur la ventilation du préjudice entre les différents demandeurs.
Le mouvement social évoqué par les demandeurs est bien exclusivement imputable à leur communication défaillante auprès des représentants des personnels concernés.
Au bénéfice de ce qui précède, le Tribunal déboutera les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
SUR CE
Attendu que l’article « 11.4 CONFIDENTIALITÉ » du protocole du 16 août 2012 stipule : « Le Protocole revêt un caractère confidentiel entre les Parties. En conséquence, les Parties s’engagent à ne pas faire état et plus généralement à ne rien divulguer concernant directement ou indirectement le Protocole , sauf si elles y sont contraintes par une disposition législative ou réglementaire ou pour faire valoir leurs droits en justice, et à l’exception du communiqué de presse qui sera diffusé relativement à l’opération objet des présentes, ledit communiqué devant recueillir l’accord des Cédants et de l’Acquéreur. » Attendu que le 31 octobre 2012 dans un entretien au magazine économique INTERENTREPRISES est écrit « Les Dr F et K Z-V » déclarent achever « une opération de croissance externe d’une exceptionnelle ampleur dans le secteur de la
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Q aux Antilles-Guyane. Le groupe MANIOUKANI reprend les quatre cliniques de la branche DOM de Kapa Q, » ;
Attendu que Par lettre du 12 novembre 2012 H G écrit au Docteur Z-V « J’ai appris fortuitement en lisant «Interentreprises» qui est largement diffusé dans les cliniques par les salariés et leur représentant syndicaux que tu n’as pas respecté l’article 11.4 de notre protocole d’accord (…) Les vives réactions des syndicats montrent bien l’importance des conséquences dommageables qui peuvent en découler(…)}Par ailleurs, j’attire ton attention sur le fait que ce protocole est caduc depuis le 30 octobre. Il serait je pense opportun de le renouveler ou tout le moins de le proroger dans l’attente de l’obtention de ton emprunt, dont je souhaiterais connaître l’état d’avancement »
Attendu que d’autres articles sont publiés dans la presse locale indiquant les mêmes informations venant du Docteur Z-V, France Antilles le 17/11/2012 et le 23/11/2012, France -Guyane le 20/11/2012,
Attendu que le Docteur Z-V soutient qu’il n’a pas enfreint la clause de confidentialité du protocole les publications étant postérieures à la caducité du contrat mais qu’il apparaît au vue des pièces produites que la. volonté des parties était de trouver une solution pour proroger le protocole afin de permettre à MANIOUKAN! de trouver le financement qu’il n’avait pu réunir jusqu’alors,
Attendu que dans ces conditions le Docteur Z-V en communiquant dans la presse la presque certitude de son acquisition des cliniques, alors que le protocole était caduque de son fait, ne pouvait ignorer de ce fait mettre en difficulté le groupe KAPA Q et la gestion du personnel de ces cliniques ;
Attendu que dans ces conditions la poursuite des négociations entre les parties et l’équité , nécessite que la clause de confidentialité poursuive son application au-delà du 30 octobre 2012 par application de l’article 1135 du Code civil. « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la foi donnent à l’obligation d’après sa nature. »
En conséquence le tribunal dira que le Docteur Z-V a enfreint la cause de. confidentialité qui restait applicable pendant la poursuite des négociations et a commis une faute ;
Attendu que cette faute ne peut causer un préjudice qu’aux sociétés concernées par l’application de la clause de confidentialité soit KAPA Q, P Q, HEKA et SOGEKA et non aux personnes physiques ;
Attendu que le tribunal, à partir des éléments chiffrés communiqués et usant de son pouvoir souverain d’appréciation fixera l’indemnité à verser par MANOUKIANI à la somme de 1.500.003 € et condamnera la société MANIOUKANI à payer à la société KAPA Q, -- la somme de 1,5 millions d’euros au titre de la violation de ses engagements de confidentialité, la somme de 1€ pour chacune des sociétés P Q, HEKA et SOGEKA et déboutera Monsieur X N] et Monsieur H G de leur demandes ;
Sur les autres demandes de KAPA Q
Attendu que KAPA Q demande à être indemnisé d’un préjudice de restructuration lié au transfert des fonds de commerce de la holding KAPA Q aux 3 sociétés gérant les cliniques localement, privant KAPA Q des redevances de location gérance ;
Attendu que ces opérations étaient prévues par le protocole principale, qu’en réalisant ces restructuration internes KAPA Q n’a fait qu’appliquer les clauses du protocole qui
(UA
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représentent la volonté commune des parties et que de ce fait cette restructuration ne peut être imputé à une faute de MANOUKIANI et que cette opération était indispensable dans le cas de la cession à un autre acquéreur ; Attendu que le préjudice allégué serait la perte des remontés de trésorerie des filiales à la holding, mais que la trésorerie correspondant restant au niveau des filiales de ce fait augmentera le résultat des filiales ne constituant donc pas une perte au niveau du groupe consolidé en dehors des aspects fiscaux, le préjudice n’est donc pas avéré ;
' En conséquence en l’absence de faute de MANOUKIANI! et de préjudice avéré, le tribunal déboutera KAPA Q de sa demande de dommages et intérêts liés à la restructuration
Attendu que KAPA Q demande également à être indemnisé au titre des frais divers engagés en pure perte, que dans le cadre d’une négociation d’un protocole les parties sont amenés à engager des frais divers inhérent à la négociation, que le protocole ne prévoit pas l’indemnisation de ces frais qu’il n’apparait pas que ces frais soit la conséquence d’une faute de MANOUKIAN! et que KAPA Q sera déjà indemnisé pour le non-respect de la clause de confidentialité, le tribunal déboutera KAPA Q de sa demande d’indemnisation pour les frais divers engagés ;
Sur les demandes reconventionnelles
MANIOUKANI fait valoir
MANIOUKANI justifie pour sa part de la réalité de ses préjudices.
Ces derniers sont d’abord constitués des frais d’Avocats, d’Experts. comptables, de déplacement de son dirigeant tant auprès des établissements concernes auprès des partenaires financiers. Ces frais ont été engagés en pure perte dans un projet que les demandeurs ont rendu soudainement illusoire par leur comportement intempestif à l’égard des banques, avant de rompre abusivement les discussions sous un prétexte fallacieux pour sauver la face
MANIOUKANI produit un décompte précis pour la somme totale de 226.960 euros dont elle sollicitera, à titre reconventionnel, le remboursement solidaire entre tous les demandeurs, dont elle entend engager la responsabilité sur le fondement délictuel.
Compte tenu de l’attitude fautive des demandeurs MANIOUKANI, a subi un préjudice moral qu’elle estime à 100.000 €.
Sur ce
Attendu que MANOUKIAN, à l’appui de sa demande d’indemnisation des frais qu’elle a. engagé, évoque une faute de KAPA Q pour avoir rompu abusivement les discussions ; Attendu qu’après le constat de caducité du protocole du 16 août 2012 qui est principalement du fait de MANOUKIANI qui n’a pu réunir les financements nécessaires avant le 30 octobre 2012, les règles de négociation étaient devenues libres et devait étre régies par la bonne foi réciproque ;
Attendu que suite: aux incidents de communication provoqués par MANOUKIANI en novembre 2012 KAPA Q écrit au le Docteur Z-V « ce profocole est caduc depuis le 30 octobre. Il serait je pense opportun de le renouveler ou à tout le moins de le proroger dans l’attente de l’obtention de ton emprunt, dont je souhaiterais connaître l’état d’avancement »
ATP
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' N° RG : 2013043533 JUGEMENT DU VENDREDI 30/01/2015 10EME CHAMBRE MPV* – PAGE 20
Attendu que le Docteur Z-V n’a pas répondu à ce courrier ni au courrier suivant du 17 décembre 2012 qui constatait le manque d’intérêt de MANOUKIANI pour poursuivre les négociations le tribunal constate que la rupture des discussions ne peut être imputés à KAPA Q ;
En conséquence MANOUKIAN! n’apportant pas la preuve de la faute de KAPA Q dans la rupture des discussions le tribunal la déboutera de sa demande d’indemnisation de ce chef ;
6) Sur la publication dans la presse Compte tenu que l’objet du présent jugement se rapporte à des faits qui se sont produits il y a plusieurs années, la publication du jugement dans la presse n’est plus pertinent, en conséquence le tribunal déboutera KAPA Q de sa demande de. publication du jugement dans les médias ;
7) Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, KAPA Q a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. I! y aura donc lieu de condamner MANIOUKANI à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
8} Sur l’exécution provisoire Vu la nature de l’affaire, le tribunal l’estime nécessaire. Il ordonnera donc l’exécution : provisoire de ce jugement
9) Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de MANIOUKANI qui succombe
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire
Dit l’exception d’incompétence recevable, se dit compétent
Déboute la SA MANIOUKANI SPA INTERNATIONAL de sa demande de nullité de l’assignation '
Dit que la SA KAPA Q a qualité à agir ;
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer
Déboute la SA KAPA Q de sa demande de paiement de 1.000000 € ;
Condamne la SA MANIOUKANI SPA-INTERNATIONAL à payer à la SA KAPA Q, la somme de 1,5 million d’euros au titre de la violation de ses angagements de confidentialité et la somme de 1€ pour chacune des sociétés P Q, HEKA et SOGEKA et déboute de ses demandes envers M. X G et M. H G
Déboute la SA KAPA Q de ses autres demandes de dommages et intérêts ;
Déboute la SA MANIOUKANI SPA INTERNATIONAL de ses demandes de dommages et intérêts ;
Déboute la SA KAPA Q de sa demande de publication du jugement dans les médias ; Condamne la SA MANIOUKANI SPA INTERNATIONAL à verser à la SA KAPA Q la somme de 15,000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; ! Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
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1164
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013043533 JUGEMENT DU VENDREDI 30/01/2015 10EME CHAMBRE MPV* – PAGE 21
Condamne la SA MANIOUKANI SPA INTERNATIONAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 199,44 € dont 33,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2014, en audience publique, devant M. R C, M. T B et M. W-K AA.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 13 janvier 2015 par les mêmes magistrats.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. R C, président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier
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