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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 17 juin 2022, n° 19/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00559 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 17 Juin 2022
N° RG 19/00559 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7D-UM7X
N° Minute : 22/
AFFAIRE
Y X
C/
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur Y X […]
représenté par Me A B-C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C806
DEFENDERESSE
Société BOURSORAMA BANQUE 18 Quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Arnaud-Gilbert RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1070
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2022 en audience publique devant :
A LECLERC, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe Gérémie BLANC, Juge A LECLERC, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 13 mai 2022 et prorogée au 17 juin 2022.
1
EXPOSE DU LITIGE
La société Boursorama est une banque en ligne habilitée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) de la Banque de France et par l’Autorité des marchés financiers (AMF) à effectuer toutes opérations de banque, exercer les services de réception, transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers, ainsi que de tenue de compte conservation.
M. Y X est titulaire depuis 2008 d’un compte bancaire et d’un compte sur livret auprès de la société Boursorama.
Les sociétés FXO Bank et Option direct, sociétés de courtages étrangères, ont démarché M. X en vue d’investir des fonds sur les options binaires et Forex, sur leurs plateformes de trading en ligne, lui promettant des gains importants avec une rentabilité rapide et certaine de son investissement.
Du 4 juin au 10 septembre 2015, M. X a opéré neuf virements pour un montant total de 290 815,40 euros de ses comptes Boursorama auprès de la banque Barclays Bank PLC, fonds portés au crédit des comptes de trading ouverts à son nom auprès des sociétés FXO Bank et Option direct.
Le 23 juin 2015, la société Boursorama a sollicité de M. X les justificatifs des deux premiers virements réalisés les 4 juin et 22 juin 2015. Ce dernier lui a indiqué la nature des mouvements bancaires.
M. X a ensuite constaté qu’il était impossible de retirer les fonds investis et les gains générés. Les sociétés de courtage sont alors devenues injoignables, et leurs sites internet ont disparu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2016, le conseil de M. X a mis en demeure la société Boursorama de procéder au remboursement des fonds perdus à hauteur de 293 000 euros. Cette dernière est restée sans réponse.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 11 janvier 2019, M. X a fait assigner la société Boursorama devant le tribunal de céans afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 10 juillet 2019, M. X demande au tribunal de : « Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les articles L.561-5, L.561-6 et L.561-10-2 du code monétaire et financier, Vu l’article R.561-12 du code monétaire et financier, Vu l’arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l’article R.561-12 du code monétaire et financier,
-Juger que la société Boursorama a commis une faute à l’origine des préjudices subis par M. X consécutivement à la perte des fonds investis sur les plateformes de trading en ligne litigieuses ;
En conséquence,
-Condamner la société Boursorama à payer à M. X la somme de 290 815,40 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la perte des sommes investies sur les plateformes de trading en ligne FXO Bank et Option Direct,
-Condamner la société Boursorama, à payer à M. X la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-Condamner la société Boursorama à payer à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société Boursorama aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître A B-C, avocat au barreau de Paris.
2
M. X se fonde principalement sur les article L.561-6 et L.561-10-2 du code monétaire et financière pour affirmer que la société Boursorama est soumise à un devoir de vigilance à l’égard de sa clientèle, et qu’elle doit effectuer un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe, ou d’un montant inhabituellement élevé, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, trafic de stupéfiant ou activité criminelle.
M. X ajoute que la société Boursorama est soumise à une obligation de mise en garde et d’information auprès de ses clients.
Il estime que les virements litigieux étaient anormaux au regard de ses pratiques bancaires habituelles, que la somme cumulée de 290 815,40 euros représente une grande partie de son épargne, que son absence d’expérience des marchés financiers le rendait vulnérable aux escroqueries et que la banque bénéficiaire des ordres de virement était domiciliée à l’étranger, ce qui était inhabituel dans ses pratiques.
M. X ajoute que la société Boursorama ne l’a pas interrogé sur la nature des opérations effectuées, ou ne la fait que postérieurement alors qu’il donnait des réponses inquiétantes, constituant un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde envers sa clientèle.
Le demandeur affirme donc que l’ensemble de ces manquements sont de nature à engager la responsabilité de la société Boursorama, qui se doit de réparer son préjudice matériel et moral.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 13 septembre 2019, la société Boursorama demande au tribunal de : « Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1937, 1984 et 1985 du code civil, Vu les articles L.133-3 et suivants, L.561-4 et suivants, du code monétaire et financier,
-Juger que la société Boursorama n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité,
-Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, à toutes fins qu’elles comportent,
-Condamner M. X à payer à la société Boursorama la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
-Admettre Maître Arnaud-Gilbert Richard, avocat, au bénéfice de dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
La société Boursorama explique que tous les virements ont été exécutés dans la conformité des instructions de M. X, et que les ordres de ce dernier ne présentaient aucune anomalie apparente. Elle ajoute que le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement que celle-ci soit frauduleuse.
Elle soutient que l’obligation particulière de vigilance, posée par les dispositions du code monétaire et financier, incombe à l’établissement bancaire qu’en cas de détection de transactions portant sur des sommes en provenance d’un trafic de stupéfiants, ou d’activités criminelles organisées et que tel n’est pas le cas de M. X.
La société Boursorama rappelle également s’être rapprochée de M. X dès les premiers virements litigieux mais que celui-ci n’a donné aucune suite à ses demandes.
Enfin, la société défenderesse estime que M. X a fait preuve d’une imprudence fautive, participant à la réalisation de son propre dommage.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 16 décembre 2019 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries le 7 mars 2022 puis mise en délibéré au 13 mai 2022 et prorogée au 17 juin 2022.
3
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Sur l’obligation d’information et de conseil de la banque
M. X entend engager la responsabilité de la société Boursorama au motif notamment qu’elle aurait failli à ses obligations de conseil.
Il convient de constater que M. X n’a pas sollicité sa banque Boursorama en qualité de prestataire de services d’investissements, mais que celle-ci n’a agi qu’en qualité de teneur de comptes bancaires et par conséquent en tant que prestataire de services de paiement. Elle n’a en effet qu’exécuté les ordres de virement de compte à compte donnés par M. X lui-même.
L’obligation d’information de la banque n’a donc pu porter que sur les obligations réciproques des parties en matière d’instruments de paiement, telles que prévues aux articles L.133-15 et suivants du code monétaire et financier, et le demandeur ni ne soutient ni ne démontre que la banque n’aurait pas respecté son obligation d’information ainsi circonscrite.
Un tel devoir d’information ne pèse pas sur le simple prestataire de services de paiement, qui doit seulement s’assurer que l’ordre de virement donné par le client qui agit comme mandant est régulier, émane bien du titulaire du compte à débiter, puis doit réaliser avec célérité le transfert des fonds au destinataire du paiement désigné par un « identifiant unique » nommé IBAN (International Bank Account Number).
M. X a donné 9 ordres de virements précis et consentis par ses soins. Aucun élément ni même le libellé des virements litigieux n’ont fait apparaître qu’ils étaient destinés à des opérations spéculatives sur une plate-forme de trading en ligne.
Enfin il est rappelé que le banquier prestataire de services de paiement n’est tenu à aucun devoir de conseil à l’égard de ses clients.
Sur l’obligation de vigilance et de mise en garde de la banque
- Sur la surveillance effectuée par les banques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
M. X se prévaut des articles L.561-5 et L.561-6 du code monétaire et financier pour affirmer que les banques ont une obligation de vigilance accentuée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et qu’elles doivent mettre en œuvre des moyens pour détecter des mouvements suspects sur les comptes de leurs clients, en particulier lorsque des sommes importantes sont transférées vers des banques étrangères sans justification.
L’article L.561-6 du code monétaire et financier dispose que « pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires ».
Cependant il est constant que cette obligation de vigilance particulière s’inscrit dans le cadre de la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées, et que la méconnaissance de l’obligation d’examen particulier de certaines opérations importantes est sanctionnée disciplinairement et administrativement par l’autorité ayant pouvoir de discipline. Il en résulte que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages et intérêts à l’établissement financier.
4
En l’espèce, non seulement M. X ne peut se prévaloir de ce défaut de surveillance et de déclaration à raison de la réglementation TRACFIN pour voir engagée la responsabilité de la société Boursorama et solliciter des dommages et intérêts sur ce fondement mais, au surplus, aucun de ses mouvements de compte n’a pu présenter un caractère suspect ou de nature à alerter la banque Boursorama d’un risque de blanchiment.
- Sur l’obligation de vigilance
L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Il est constant que selon le principe de non-immixtion, le banquier n’a pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte irrégulier, inopportun ou dangereux. Ainsi la banque n’a pas à effectuer de recherches ni à demander des justificatifs particuliers pour s’assurer que les opérations sollicitées sont régulières.
Cependant dans le cadre de ses obligations contractuelles, pèse sur le banquier une obligation générale de vigilance qui l’oblige à tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, sur les opérations de son client. Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte, mais le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
En l’espèce, M. X ne produit pas l’ensemble de ses relevés de compte justifiant du 4 juin au 10 septembre 2015 des 9 virements d’un total de 290 815, 40 euros et précisément de 7 500 euros le 4 juin, 49 500 euros le 22 juin, 2 000 euros le 23 juin, 68 000 euros le 7 juillet, 50 000 euros le 13 juillet, 50 000 euros le 15 juillet, 10 euros le 16 juillet, 33 805,40 euros le 16 juillet et 30 000 euros le 10 septembre. Cependant ces virements de fonds ne sont pas contestés par la société Boursorama. Il n’apparaît aucune anomalie matérielle qui ait pu empêcher les virements en ligne à destination de la Barclays Bank, banque anglaise notoire, alors même que M. X est à l’origine de ces virements et a suivi le mode opératoire de la société Boursorama en utilisant ses mots de passe et identifiants.
Cependant, les relevés de compte produits par le demandeur correspondant aux mois d’octobre et novembre 2014 et janvier, février, avril, mai et juillet 2015, démontrent que l’activité de ce compte est très minime, qu’il reçoit essentiellement des « virements SEPA Pôle Emploi » d’environ 500 euros par mois et qu’il n’est débité que de très peu de dépenses pour des montants peu élevés.
Ainsi les sommes importantes créditées sur ce compte en juin 2015 puis débitées de juin à septembre 2015 sur un compte intitulé « Kalahouse Limited » de la Barclays Bank sont tout à fait inhabituelles par rapport au fonctionnement courant de ce compte.
En outre, il apparaît que la banque Boursorama a contacté M. X puisqu’elle a, après les deux virements de 7 500 euros et 49 500 euros et par courriel du 23 juin 2015 sollicité le justificatif de l’origine des fonds puis par courriel du 24 juin demandé une explication sur la détention d’un compte au Royaume-Uni. M. X a répondu le 24 juin « la société s’appelle Option direct, cela permet une diversification de placement avec de fortes plus-values. Je regrette de ne pas les avoir connus avant, j’aurai gagné du temps et pu vivre autrement, j’espère en profiter ainsi que ma famille malgré l’impôt sur la capital qui va suivre ».
La banque a répondu les 30 juin, 8 juillet et 13 juillet 2015 que « les justificatifs fournis pour les virements d’un montant de 7 500 euros et d’un montant de 49 500 euros ne sont pas recevables » et a ajouté le 13 juillet « nous avons bien noté que ce compte vous permet de faire des investissements boursiers. Cependant, si vous détenez un compte à l’étranger, nous vous informons qu’il doit être déclaré à l’administration fiscale ».
5
Or, M. X a effectué d’autres virements importants au 13 juillet 2015 et jusqu’au 10 septembre 2015, et la banque, informée d’éléments inhabituels et inquiétants quant aux investissements de son client sur le marché du Forex via une société étrangère et disposant même du nom de la société « Option direct » identifiée par l’AMF comme une société de courtage non autorisée et inscrite sur la liste noire de l’AMF depuis mars 2015, aurait dû porter son attention sur ces virements et alerter M. X sur ces anomalies et le risque élevé de fraude.
La banque Boursorama n’évoque qu’une mise en garde liée à ses obligations formelles de justifier de l’origine des fonds, et non une information donnée à son client relative aux nombreuses anomalies constatées, alors qu’il lui appartient aussi de contribuer à la détection des flux financiers et à la sécurité des échanges économiques.
Ainsi, il doit être dit que la banque Boursorama a manqué à son devoir de vigilance.
Le préjudice subi par M. X ne peut être équivalent au montant des sommes perdues, et doit être qualifié de perte de chance de ne pas avoir investi ses fonds.
Le demandeur étant le principal responsable de ses imprudences en ce qu’il aurait dû être alerté par les promesses de gains exorbitants et déraisonnables, cette perte de chance est évaluée à hauteur de 30%.
Ainsi la banque Boursorama est condamnée à payer à M. X la somme de 87 244,62 euros (30% de 290 815,40 euros).
Sur les autres demandes
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il résulte de cet article que les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.
Le demandeur ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la banque ni de l’existence d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement, et sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
Succombant, la société Boursorama est condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître A B-C, avocate en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au demandeur la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Boursorama à payer à M. Y X les sommes de :
-87 244,62 euros en réparation de son préjudice financier,
-2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. Y X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
ORDONNE l’exécution provisoire,
6
CONDAMNE la société Boursorama aux dépens dont distraction au profit de Maître A B-C, avocate.
signé par Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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