Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 4 juin 2026, n° 2409061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409061 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2024 et le 25 juillet 2025, M. A… E… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision d’attribution d’aide sociale à l’hébergement en établissement pour un montant mensuel de 1 442,37 euros.
Elle soutient que :
- son reste à vivre est inférieur à 30% du montant de son allocation d’aide aux adultes handicapés (AAH) ;
- le département n’a pas pris en compte les cotisations URSSAF dans le calcul de ses aides ;
- cette aide doit être recalculée en réévaluant ses droits à l’AAH.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme F… a présenté son rapport et entendu les observations de Mme B…, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… est placé sous curatelle renforcée depuis le 1er octobre 2019 et est accueilli chez Mme D… depuis le 3 mai 2022. Par un dossier du 16 juin 2022, son curateur a sollicité l’aide sociale à l’hébergement (ASH) afin de lui permettre de financer cet accueil. Par une décision du 19 octobre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Isère a accordé à M. E… cette aide pour un montant mensuel de 1 354,89 euros pour la période du 3 mai 2022 au 31 juillet 2024. Par une deuxième décision du 10 juillet 2023, la CDAPH a revalorisé le montant de l’ASH à hauteur de 1 649,44 euros pour la période du 16 avril 2023 au 31 juillet 2024. Enfin, par une troisième décision du 19 septembre 2024, elle a diminué cette aide à 1 442,37 euros par mois pour la période d’août 2024 à juillet 2034. Par un recours préalable du 27 septembre 2024, M. E… a contesté ce dernier montant. Par une décision du 23 octobre 2024, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté ce recours et confirmé le montant alloué.
Aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l’article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande. La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial (…) ». L’article L. 241-1 du même code dispose que : « Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile. Il n’est pas tenu compte, le cas échéant, dans les ressources du postulant, et dès lors que l’objet de la demande est en rapport direct avec le handicap, des arrérages des rentes viagères constituées en faveur de la personne handicapée et mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts. ».
L’article R. 231-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’accueil à titre onéreux chez un particulier au titre de l’aide sociale donne lieu à une prise en charge compte tenu : 1° D’un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 442-1, le cas échéant selon la convention accompagnant l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 2° Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l’obligation alimentaire. Cette prise en charge doit garantir à l’intéressé la libre disposition d’une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu’au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l’euro le plus proche. ».
L’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de demande d’admission à l’aide médicale de l’Etat, laquelle est régie par le chapitre 1 du titre V du livre II. ». Aux termes de l’article L. 132-3 du même code : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. L’allocation de reconnaissance du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme. ». Enfin, l’article R. 231-6 du même code : « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l’accueil comporte l’entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l’euro le plus proche. Dans le cas contraire, l’arrêté fixant le prix de journée de l’établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse. ».
Sur le reste à vivre :
La fiche n°12 du règlement départemental de l’aide sociale du département de l’Isère précise s’agissant de « la contribution du bénéficiaire aux frais d’accueil » que : « Les personnes accueillies chez des particuliers au titre de l’aide sociale contribuent à leurs frais d’accueil qu’elles versent directement à l’accueillant. Cette contribution est fonction de leurs ressources et d’un minimum à conserver qui varie selon la situation du demandeur. Ce minimum ne peut être inférieur à l’équivalent de 30 % du montant de l’AAH à taux plein. ».
Pour soutenir que le montant de l’aide accordée est insuffisant, M. E… expose dans ses écritures que le montant laissé à sa disposition, de 131,19 euros ne correspond pas à 30% du montant de son AAH. Toutefois, aucune disposition n’impose au département de laisser un reste à vivre de 30% du montant de son AAH. Le règlement départemental d’aide sociale prévoit seulement que 30%, au moins, du montant de cette aide doit être alloué à la contribution des frais d’accueil. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la prise en charge des cotisation patronale URSSAF :
La fiche n°12 du règlement départemental d’aide sociale expose les charges pouvant être déduites de la contribution du bénéficiaire : « Il s’agit des charges suivantes : Frais d’assurance responsabilité civile, cotisations de mutuelle santé, frais de tutelle ou curatelle, impôts sur le revenu (…) ».
Comme l’expose le département en défense, aucune disposition ne lui impose de déduire les cotisation URSSAF des charges mises à la contribution du bénéficiaire de l’aide sociale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que de telles charges n’auraient pas été prises en compte pour le calcul de l’aide ne peut qu’être écarté.
Sur la réévaluation du montant de l’AAH :
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/(…) ».
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du (…) 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (…). ». Aux termes de l’article L. 821-1 dudit code : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (…) ».
Dans son mémoire en réplique, M. E… explique que le montant de ses droits à l’aide sociale à l’hébergement doit être recalculé après réexamen de ses droits à l’AAH. Toutefois, d’une part, il lui appartient de saisir le département de l’Isère d’une telle demande et d’autre part, il n’appartient pas à la juridiction administration de connaitre des contestations relatives à cette prestation. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. F…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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