Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 nov. 2024, n° 2316961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Tricaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour présentée le 20 octobre 2023 ;
2°) À titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) À titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-3, R. 431-10 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 10 octobre 1976, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 30 août 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 20 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite cette demande. Mme B… demande au Tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :
2. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si la partie requérante apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En revanche, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de la personne étrangère à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour que l’étranger concerné est recevable à attaquer en excès de pouvoir.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » le 30 août 2023. Le 20 octobre suivant, le préfet des Hauts-de-Seine l’a informée que sa demande était irrecevable et donc classée sans suite au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour. Le classement sans suite opposé à Mme B… est ainsi fondé sur une appréciation portée sur son droit à obtenir un titre de séjour et non sur les caractères abusif, dilatoire ou incomplet de sa demande. Par suite, le classement sans suite de sa demande de titre de séjour doit être regardé comme revêtant la nature d’une décision refusant la délivrance de ce titre.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…). ».
5. En l’espèce, la décision attaquée, matérialisée par un courriel du 20 octobre 2023 adressé à la requérante par l’agent instructeur de la cellule AES et MNA du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, ne comporte ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de son auteur. Dès lors, cette décision, dont les mentions ne permettent pas d’établir la compétence de son auteur, est entachée d’incompétence.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 20 octobre 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffère,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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