Annulation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 30 janv. 2024, n° 2305415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 avril et 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Yahiaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’il justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1982, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. En l’espèce, la présence de M. B n’est pas contestée depuis le mois de mai 2013, soit neuf années à la date de la décision attaquée. En outre, M. B soutient qu’il a travaillé en qualité d’agent de service de 2016 à 2019 pour la société Puissance 5 sous un nom d’emprunt et qu’il a poursuivi cet emploi à compter de 2019. Pour en justifier, il verse à l’instance la quasi-totalité de ses bulletins de salaire depuis le mois de janvier 2018 ainsi qu’une attestation de concordance signée par la responsable des ressources humaines de la société Puissance 5 dans laquelle celle-ci atteste que l’intéressé a travaillé pour cette société sous un nom d’emprunt du 12 décembre 2016 au 31 octobre 2019. Il produit également une attestation d’emploi sous sa vraie identité datée du 1er novembre 2019 ainsi qu’un courrier adressé par son employeur à la préfecture daté du 23 avril 2021 dans lequel celui-ci souligne les qualités professionnelles de M. B et la difficulté de recruter du personnel pour effectuer les tâches d’entretien des parties communes et de traitement des ordures ménagères dans des logements sociaux qui lui incombent, d’une particulière pénibilité. Si le préfet du Val-d’Oise a estimé que le requérant ne présentait pas un nombre suffisant de bulletins de salaire portant sur une quotité horaire supérieure à un mi-temps entre décembre 2016 et juin 2022, M. B justifie toutefois de vingt-huit mois de travail portant sur telle quotité. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
4. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 17 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. B, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305415
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