Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 mai 2024, n° 2311041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A… D… C…, représenté par Me Haik demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il justifie d’une réinsertion sociale exemplaire et qu’il possède d’importantes attaches familiales sur le territoire français ;
- il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… C…, ressortissant congolais né le 28 mars 2000, déclare être entré en France le 25 novembre 2015. Le 17 juin 2022, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les décisions portant refus de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ et celles fixant le pays de destination. Il n’est pas soutenu ni établi que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’étaient ni absents ni empêchés à la date des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation de M. C… avant d’édicter l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné par le tribunal judiciaire de Pontoise le 8 janvier 2021 à un emprisonnement délictuel de trois ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Sur ce point, il ressort des motifs de ce jugement que les faits ont été commis sur sa conjointe avec usage ou menace d’une arme. Eu égard à la gravité et au caractère récent des faits reprochés, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public et, par voie de conséquence, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-1 du code précité.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
8. Comme exposé au point 6, le préfet du Val-d’Oise était fondé à refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. C…, dès lors que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code précité doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. C… soutient qu’il est entré en France en novembre 2015, qu’il y réside auprès de sa mère et de ses deux frère et sœur, qu’il y a obtenu un baccalauréat professionnel en 2019 et qu’il a suivi un parcours de réinsertion à la suite de sa condamnation pénale. Toutefois, le requérant, âgé de vingt-trois ans à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, ne justifie pas de la nécessité de résider auprès des membres de sa famille présents en France. En outre, M. C…, célibataire, sans enfant, ne justifie pas avoir noué des liens personnels significatifs au cours des années de présence dont il se prévaut. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le requérant ne démontre aucune intégration au sein de la société française et sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Enfin, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans au moins et où réside notamment son père. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 10, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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