Infirmation partielle 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 27 nov. 2019, n° 17/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/00439 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 janvier 2017, N° F15/00050 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIEME CHAMBRE – SECTION A
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2019
(Rédacteur : Madame E F, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/00439 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JUL7
Madame Y X
c/
Association LES AMIS DE L’OEUVRE WALLERSTEIN
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
à :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 janvier 2017 (RG n° F 15/00050) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de BORDEAUX, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 19 janvier 2017,
APPELANTE :
Madame Y X, née le […], de nationalité française, demeurant […],
représentée par Maître Sonia DEGREZ, avocate au barreau de BORDEAUX et
assistée de Maître Pauline GARCIA, avocate au barreau de NÎMES,
INTIMÉE :
Association Les Amis de l’Oeuvre Wallerstein, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, […],
représentée et assistée de Maître Maxence DUCELLIER substituant Maître Daniel LASSERRE de la SELAS EXEME ACTION, avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Madame E F, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame E F, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Monsieur Jean-François Franco, conseiller
Greffière lors des débats : A-B C-D
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— prorogé au 27 novembre 2019 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Y X a été embauchée par l’association 'Les Amis de l’Oeuvre Wallerstein’ (l’association) à compter du 23 octobre 2009 suivant contrat à durée déterminée en qualité de médecin urgentiste.
Plusieurs contrats de travail à durée déterminée ont ensuite été signés entre les parties en raison d’un surcroît exceptionnel et temporaire d’activité du service des urgences, soit 14 contrats entre le 23 octobre 2009 et le 25 juin 2010.
Madame X a ensuite signé avec le même employeur un contrat à durée indéterminée à temps partiel de médecin urgentiste prenant effet le 1er juillet 2010.
Elle a été en congé maternité du 12 août 2011 au 18 avril 2012.
Le 9 janvier 2015, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de solliciter la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, l’application de la convention collective du 31 octobre 1951, un rappel de salaire en complément des indemnités journalières perçues pendant son congé maternité et diverses sommes à titre d’indemnités.
Par jugement en date du 9 janvier 2017, le conseil de prud’hommes a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à l’association la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 19 janvier 2017, Madame X a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 22 mai 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, Madame X sollicite la réformation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, que soit prononcée la requalifiaction de ses contrats à durée déterminée en
contrat à durée indéterminée, que soit appliquée à la relation contractuelle la convention collective du 31 octobre 1951 et que l’association 'Les Amis de l’Oeuvre Wallerstein’ soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
— 4 287,77 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
— 17 945,93 euros au titres des indemnités complémentaires dues sur la période du 12 août 2011 au 18 avril 2012 ;
— 1 794,59 euros au titre des congés payés sur l’indemnité complémentaire ;
— 7 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
— 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre
les entiers dépens.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 novembre 2018, les conclusions de l’association 'Les Amis de l’Oeuvre Wallerstein' ont été déclarées irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile, n’ayant pas conclu dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
En application de l’article L.1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par la loi.
Le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Il peut être conclu pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, c’est-à-dire pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant d’une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise.
A défaut, le contrat est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée.
En outre, un contrat de travail à durée déterminée, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En l’espèce, Madame X a signé quatorze contrats à durée déterminée, entre le 23 octobre 2009 et le 25 juin 2010, dont le motif était systématiquement libellé ainsi : 'surcroit exceptionnel et temporaire d’activité du service des urgences'.
Aucune précision n’est apportée pour connaître le motif précis de l’augmentation temporaire de l’activité habituelle du service.
Par ailleurs, ce motif imprécis est repris sur l’ensemble des quatorze contrats de la salariée
conclus en huit mois.
En outre, certains de ces contrats ont été conclus plus d’un mois avant le prétendu surcroit exceptionnel et temporaire d’activité.
Ainsi, le contrat débutant le 19 mars 2010 a été signé par les parties le 22 février 2010, en même temps que le contrat devant débuter le 29 mars 2010.
De même, le contrat débutant le 29 avril 2010 a été signé par les parties le 19 mars 2010.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le motif de ces contrats ne constitue pas une raison objective visant des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée tel que l’exige l’article L.1242-2 du code du travail.
En conséquence, en application de l’article L.1245-1 du code du travail, les contrats de travail de Madame X, conclu en méconnaissance des dispositions de l’article L.1242-2 du même code sont réputés à durée indéterminée.
Aussi, infirmant la décision des premiers juges, la cour requalifie les contrats de travail successifs de la salariée en un contrat à durée indéterminée.
La cour opère cette requalification à compter du 23 octobre 2009, date du premier contrat frappé d’irrégularité.
Sur les conséquences de la requalification
En application de l’article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En conséquence, la cour condamne l’association 'Les Amis de l’Oeuvre Wallerstein’ à payer à Madame X la somme de 4 287,77 euros au titre de l’indemnité de requalification.
Sur la demande de rappel de salaire
La cour a opéré, dans les développements précédents, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2009, date du premier contrat frappé d’irrégularité.
En conséquence, le contrat à durée déterminée du 23 octobre 2009 est réputé être à durée indéterminée et régir la relation contractuelle des parties.
Ce contrat signé par les parties le 8 octobre 2009 prévoit en son article premier 'engagement et durée du contrat' : 'Votre contrat est régi par la convention collective nationale des établissements privés du 31 octobre 1951'.
En outre, les bulletins de salaire de Madame X mentionne 'convention FEHAP 31/10/1951' en 2009 puis 'CCN 51 FEHAP' jusqu’en janvier 2015, date de la saisine du conseil de prud’hommes.
En conséquence, la convention collective du 31 octobre 1951 s’applique à la relation contractuelle liant Madame X à l’association.
L’article 12.01.2 du titre XII de la convention collective précitée dispose : 'Maintien du salaire : Les employées permanentes ou non comptant une année de services effectifs continus ou non au jour de la naissance auront droit – pendant toute la durée de leur congé de maternité définie à l’article 12.01.1.1 ci-dessus – à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières éventuellement dues tant par la sécurité sociale que par un régime de prévoyance auquel participerait l’employeur, elles perçoivent l’équivalent de leur salaire net'.
Madame X a été en congé maternité du 12 août 2011 au 18 avril 2012 et a perçu à ce titre des indemnités journalières sur cette période.
La salariée ayant l’ancienneté requise, en application de l’article 12.01.2 susmentionné, infirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 9 janvier 2017, la cour fait droit à la demande de rappel de salaire correspondant au maintien de salaire, déduction faite des indemnités journalières, justifiées au dossier de Madame X, versées par la sécurité sociale.
L’association sera donc condamnée à lui verser la somme de 17 945,93 euros net, outre les congés payés y afférents soit la somme de 1 794,59 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Par courriel du 9 janvier 2013, Madame X a sollicité le maintien de sa rémunération en complément des indemnités versées par la sécurité sociale dans le cadre de son congé maternité. Une relance a été effectuée par courrier du 26 janvier 2014 puis la question est posée en réunion des délégués du personnel le 3 avril 2014.
Le congé maternité a débuté le 12 août 2011, soit 17 mois avant la première sollicitation du complément de salaire.
Par ailleurs, Madame X indique que la baisse de revenus induite par l’absence de maintien de rémunération pendant son congé maternité l’a placée dans une situation délicate eu égard aux créanciers qu’elle avait et qu’elle n’a pu faire face à ses mensualités.
Elle affirme ainsi avoir été contrainte d’engager une procédure de suspension des échéances d’un crédit devant le tribunal d’instance le temps de reprendre le travail, avant que ne soit finalement prononcée la déchéance du terme du contrat de crédit, procédure qui lui a fait engager des frais. Aussi, Madame X sollicite 7 000 euros de dommages et intérêts.
A l’appui de ses prétentions, elle verse la facture d’huissier suite à l’assignation de la banque Palatine du 12 juillet 2011, soit avant le début du congé maternité et la facture correspondant à l’assignation de la caisse régionale du crédit agricole datée également de juillet 2011.
Sont également versées aux débats, deux factures de signification d’ordonnance des référés ainsi qu’une facture de solde d’honoraires du 22 juillet 2011 et une facture de provision du 28 juin 2011.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que Madame X ne rapporte pas la preuve du préjudice subi en raison de l’absence de maintien de salaire pendant son congé maternité ; elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à Madame X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 9 janvier 2017 sauf en ce qu’il a débouté Madame Y X de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Requalifie les contrats à durée déterminée signés par Madame Y X en un contrat à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2009 ;
Dit que la convention collective du 31 octobre 1951 s’applique à la relation contractuelle liant Madame Y X à l’association 'Les Amis de l’Oeuvre Wallerstein’ ;
Condamne l’association 'Les Amis de l’Oeuvre Wallerstein’ à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
— 4 287,77 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
— 17 945,93 euros nets au titre du rappel de salaire sur la période du 12 août 2011 au
18 avril 2012 ;
— 1 794,59 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire ;
Condamne l’association 'Les Amis de l’Oeuvre Wallerstein’à payer à Madame Y X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association 'Les Amis de l’Oeuvre Wallerstein’ aux entiers dépens.
Signé par Madame E F, présidente et par A-B C-D, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-B C-D E F
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