Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mai 2024, n° 2402878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2024 et le 19 avril 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2023, qui lui a été adressée par l’entremise du délégué du Défenseur des droits, par lequel le département des Hauts-de-Seine a confirmé la décision du 12 octobre 2022 ayant mis à sa charge un indu de 12 448,66 euros de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’annuler du courrier du 21 décembre 2023 par lequel le département des Hauts-de-Seine l’informe que la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui a transféré la créance de 12 448,66 euros dont M. A est redevable au titre d’un indu de RSA et lui précise que cette somme lui sera prochainement réclamée par l’émission d’un avis de sommes à payer.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Sur les conclusions d’annulation de la décision du 11 janvier 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (.) ». Par ailleurs aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A a fait l’objet d’un contrôle de la CAF des Hauts-de-Seine pour les années 2020 à 2022 au terme duquel il a été conclu qu’il ne disposait pas d’une résidence effective et permanente en France dès lors que ses déclarations trimestrielles de ressources avaient toutes été effectuées depuis l’étranger et qu’aucun mouvement n’avait été identifié sur ses comptes bancaires français pendant cette période. En outre, la décision précise que ces conclusions ont été soumise à une procédure contradictoire au terme de laquelle le requérant n’a produit aucun élément de nature à infirmer les conclusions de l’enquête, aboutissant à ce que la CAF mette à sa charge un indu de 12 448,66 euros de RSA. Pour contester être redevable de cette somme, M. A se borne à soutenir que cette décision est « injuste » sans préciser pour quel motif, qu’il est en dans une situation d’ « insolvabilité », ce qui est sans incidence sur le bien-fondé de la dette. Il confirme également avoir été absent aux deux convocations des 11 et 27 septembre 2022 que la CAF lui a adressées. Dès lors et compte tenu du fondement de l’indu, les moyens présentés par M. A, qui a été mis à même de régulariser sa requête en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, sont inopérants ou ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. A à l’encontre de la décision du 11 janvier 2023 mettant à sa charge un indu de 12 448,66 euros de RSA doivent, en tout état de cause, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions d’annulation du courrier du 21 décembre 2023 :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
6. Par le courrier du 21 décembre 2023, dont M. A demande l’annulation, le département des Hauts-de-Seine informe M. A que le département est désormais titulaire de la créance au titre de l’indu de RSA préalablement mis à sa charge par la CAF des Hauts-de-Seine. Il indique également au requérant qu’il entend recouvrer prochainement cette créance par l’émission d’un avis de sommes à payer. Ce courrier, qui a un caractère purement informatif, est dépourvu de tout caractère décisoire. Dès lors, il ne fait pas grief à l’intéressé, qui ne peut par suite en demander l’annulation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A demandant l’annulation du courrier du 21 décembre 2023 doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au département des Hauts-de-Seine et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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