Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 juin 2026, n° 2504783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice du dispositif de la prise en charge en qualité de jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de le prendre en charge au titre de la qualité de jeune majeur, en vertu des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, d’assurer son hébergement dans un logement adapté ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
- il remplit les conditions posées par ce texte et doit être regardé comme ayant été effectivement pris en charge par le conseil départemental durant sa minorité, eu égard au caractère exécutoire de l’ordonnance de placement du 24 mai 2025 ;
- la décision attaquée, qui méconnaît les dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il remplit les conditions pour bénéficier d’une prise en charge au titre de l’alinéa 6 de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
- le département des Bouches-du-Rhône est tenu de lui proposer un accompagnement jusqu’à la fin de l’année scolaire, soit au 29 août 2025, en vertu du dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ; la décision attaquée méconnait ses dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le contentieux n’est pas lié s’agissant de la demande formée sur le dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, à défaut de l’avoir sollicitée dans le recours préalable obligatoire ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désignée ;
- les observations de Me Rudloff, représentant M. B…, qui précise que l’ordonnance de placement provisoire était exécutoire à la date de sa lecture, qui précise les revenus du requérant et soutient que l’intéressé remplit les conditions pour bénéficier de cette prise en charge ;
- et les observations de M. A…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, déclarant être né le 9 juin 2006, est entré en France en 2022, a été confié au département des Bouches-du-Rhône au titre de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné par une ordonnance de placement provisoire en date du 24 mai 2024. M. B… demande, notamment, au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, lui refusant la prise en charge par le département en qualité de jeune majeur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
3. L’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoit : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ».
4. Il résulte de ces dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
5. En premier lieu, par le droit ainsi ouvert, le législateur a entendu qu’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département entamée pendant la minorité de celui qui lui a alors été confié puisse, à la seule demande de l’intéressé se trouvant ne pas ou ne plus disposer de ressources ou d’un soutien familial suffisants, se poursuivre ou reprendre à tout moment pendant les trois premières années de sa majorité. Il résulte de l’instruction que M. B…, déclarant être né le 9 juin 2006, a été placé par décision du juge judiciaire à l’aide sociale à l’enfance par une décision du 24 mai 2024, soit deux semaines avant sa majorité. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance du 24 mai 2024 ordonnant son placement provisoire, si elle avait un caractère exécutoire obligeant le département des Bouches-du-Rhône à assurer la prise en charge de M. B…, n’a toutefois été notifiée aux parties et notamment notifiée au département des Bouches-du-Rhône que le 16 juillet 2024, soit postérieurement à la date à laquelle M. B… est devenu majeur et ne pouvait être opposable au département qu’à compter de sa date de notification. Cette décision n’ayant pas été exécutée, sans que cette carence ne soit imputable au département, M. B…, qui n’a jamais été pris en charge par le département, ne peut être regardé comme ayant été effectivement pris en charge par le département des Bouches-du-Rhône lors de sa minorité alléguée, de sorte qu’il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, M. B… ne peut se prévaloir du droit ouvert par les dispositions précitées du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B…, qui déclare être né le 9 juin 2006, a été confié au département des Bouches-du-Rhône par une décision du juge judiciaire aux fins de placement en assistance éducative du 24 mai 2024 de façon provisoire. Le requérant soutient que, depuis sa majorité, il ne bénéficie plus d’aucune prise en charge, ni d’aucune ressource pour se nourrir, se vêtir ou se loger. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé, inscrit au sein du centre de formation Automobile formation 13 en deuxième année de CAP Maintenance de Véhicules option VP, bénéficiait dans le cadre de cette formation, d’un contrat d’apprentissage prévu jusqu’au 30 juin 2026, lui permettant de disposer de ressources mensuelles propres jusqu’à 700 euros. S’il soutient qu’il va se retrouver sans hébergement à compter du 1er mai 2025, il n’établit pas l’impossibilité pour lui de se loger par ses propres moyens. Dans ces conditions, M. B…, à la date du présent jugement, ne justifie pas de sa précarité administrative, sociale et financière. Il ne justifie pas davantage que son projet scolaire et professionnel serait empêché par sa situation actuelle.
7. En dernier lieu, M. B… soutient enfin qu’il peut prétendre à l’accompagnement au titre du dernier alinéa de l’article L. 222-5 précité et que le département des Bouches-du-Rhône est tenu de lui proposer un accompagnement jusqu’à la fin de l’année scolaire, soit au 29 août 2025. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, M. B… ne justifie pas être scolarisé ou engagé dans un cursus universitaire de sorte que le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Il n’est pas fondé non plus, en tout état de cause, à soutenir que le département était tenu de lui proposer un accompagnement à ce titre.
8. Il suit de là que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de le prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance comme jeune majeur ne peuvent qu’être rejetées, de même, en conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Rudloff et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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