Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 26 nov. 2024, n° 2401682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 20 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de forme tiré d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision d’obligation de remise de passeport :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un vice de forme tiré d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Val-d’Oise, a été enregistré le 7 mai 2024 postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ausseil,
- et les observations de Me Weinberg, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant indien, né le 10 mai 1979 à Ismail Abed (Inde), est entré en France le 20 juin 2011. Il a sollicité, le 29 juin 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 29 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet du Val d’Oise s’est fondé sur le motif que, dans le cadre de sa demande de de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… n’était pas titulaire d’une autorisation de travail pour son nouvel emploi au sein de la société Mercure Hôtel. Toutefois, contrairement aux allégations du préfet dans sa décision, il ressort des pièces du dossier que la SNC Paris Porte de Saint Cloud, exploitante de l’hôtel Mercure Paris Boulogne situé au 37 place René Clair à Boulogne avait sollicité et obtenu, au bénéfice de M. A…, une autorisation de travail datée du mai 2023 dont l’authenticité n’est pas contestée par le préfet en défense. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de fait en refusant de l’admettre au séjour en qualité de « salarié ».
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 29 novembre 2023 portant refus de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
M. Ausseil, conseiller ;
Mme L’Hermine, conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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