Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 nov. 2024, n° 2315215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
La personne requérante soutient avoir adressé les documents demandés postérieurement à la décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Le demandeur fournit : 1° Son acte de naissance ;1° bis La copie d’un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ;2° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande, sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil et, lorsque la demande est présentée au nom d’un mineur, la justification de la résidence habituelle de ce dernier pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalité française ;3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ;4° S’il entend bénéficier de l’assimilation de résidence prévue à l’article 21-26 du code civil, tous documents justifiant qu’il remplit les conditions posées par cet article ;5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ;6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ;7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;8° Le cas échéant, au titre de l’acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l’article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l’article 12 ;8° bis Le cas échéant, un état des services, pour les anciens combattants et les légionnaires, et les décorations et citations obtenues ;9° Un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d’un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgées d’au moins soixante ans. ».
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
M. A… a présenté une demande en vue d’acquérir la nationalité française auprès de la préfecture du Val-d’Oise, via la plateforme de dématérialisation de la procédure de naturalisation « NATALI » sur le site accessible à l’adresse : https://administration-etrangers-enfrance.interieur.gouv.fr. Une mise en demeure de produire les documents nécessaires à l’instruction de la demande, dans un délai de deux mois, a été adressée par le truchement de cette plateforme. Par une décision du 14 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française en l’absence de la production de l’original de la copie intégrale d’acte de naissance légalisée auprès des autorités haïtiennes.
Dès lors que M. A… reconnaît ne pas avoir transmis les éléments demandés avant la prise de la décision attaquée, l’argumentation de la requête doit être regardée comme n’étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Par suite, la requête est rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 29 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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