Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 30 septembre 2021, n° 19/04619
CPH Boulogne-Billancourt 10 octobre 2019
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CA Versailles
Infirmation partielle 30 septembre 2021
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CASS
Désistement 1 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement sexuel

    La cour a jugé que les agissements de M. Y constituaient un harcèlement sexuel, en raison de la nature des échanges et de la position de pouvoir de M. Y.

  • Accepté
    Non-reconduction des contrats de pige

    La cour a reconnu que la non-reconduction des contrats était imputable à l'employeur, en raison des circonstances entourant la dénonciation.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait pris des mesures adéquates pour répondre à la situation et qu'aucun préjudice distinct n'était caractérisé.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé que la demande de remboursement des frais était justifiée et a ordonné le paiement des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui avait débouté Madame J X, journaliste reporter d'images, de ses demandes de reconnaissance de harcèlement sexuel et de réparation des préjudices subis suite à la non-reconduction de ses contrats de pige après avoir repoussé les avances de son supérieur hiérarchique, M. Y, rédacteur en chef de l'émission "Langue De Bois s'Abstenir" ('LDBA') produite par la société C8 Production SAS. La Cour a jugé que les agissements de M. Y étaient constitutifs de harcèlement sexuel, caractérisés par des pressions graves exercées dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle, et a condamné la société C8 Production à verser à Madame X 3 000 euros pour le harcèlement subi et 1 000 euros pour le préjudice lié à la non-reconduction de ses contrats suite à la dénonciation des faits de harcèlement. La Cour a également accordé 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et a ordonné la capitalisation des intérêts. La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de carrière a été rejetée, ainsi que l'amende civile pour procédure abusive prononcée en première instance contre Madame X. La société C8 Production a été condamnée aux entiers dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 30 sept. 2021, n° 19/04619
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/04619
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 10 octobre 2019, N° 17/00841
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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