Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 mai 2021, n° 19/03709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03709 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 avril 2019, N° 18/02400 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 12 MAI 2021
(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/03709 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDRT
Madame D X DE Y
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 avril 2019 (R.G. n°18/02400) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, , suivant déclaration d’appel du 02 juillet 2019,
APPELANTE :
Madame D X DE Y – comparante -
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
assistée de Me Justine ROSSET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2021, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société Apave Sudeurope a employé Mme X de Y en qualité de consultante en santé et sécurité.
Le 12 mars 2018, la société Apaye Sudeurope a souscrit, avec réserves, une déclaration d’accident du travail, survenu 5 février 2018.
Le certificat médical initial établi le 1er mars 2018, fait état d’un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel suite à réception d’un mail le 5 février 2018'.
Après instruction, par décision du 11 mai 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle en l’absence de fait accidentel.
Le 11 juillet 2018, Mme X de Y a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de cet accident du travail.
Par décision du 23 août 2018 la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 23 octobre 2018, Mme X de Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d’un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 2 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
• débouté Mme X de Y de l’intégralité de ses demandes,
• confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse,
• condamné Mme X de Y aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 juillet 2019, Mme X de Y a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 30 septembre 2019, Mme X de Y sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant de nouveau :
• juge que l’accident du travail en date du 5 février 2018 déclaré le 12 mars 2018 doit être pris en charge par la législation professionnelle,
• condamne la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 février 2021, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
• confirmer le jugement déféré,
• débouter Mme X de Y de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
à titre subsidiaire,
• si la cour devait infirmer le jugement, juger que seuls des arrêts de travail courant du 1er mars au 1er octobre 2018 se rattachent au sinistre en cause,
• condamner Mme X de Y au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’existence d’un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu du travail. Lorsque la lésion est d’ordre psychique ou psychologique, elle doit résulter d’une brusque altération des facultés mentales ou physiques du salarié en relation avec un événement soudain.
La présomption d’imputabilité énoncée à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale n’est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l’accident.
A défaut, il incombe à l’assurée de rapporter la preuve que la lésion constatée dans le certificat médical initial a un lien direct avec l’accident.
En l’espèce, Mme X de Y expose qu’elle a été recrutée le 20 avril 2017 pour travailler en qualité de consultante en santé et sécurité au travail dans le cadre d’une mission avec la société Airbus, qu’elle a été confrontée à une surcharge de travail et au dénigrement de la part de ses supérieurs hiérarchiques qui l’ont mise à l’écart, situation engendrant chez elle une perte progressive de confiance et une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à sa santé avec l’apparition de symptômes de burn out diagnostiqués par des spécialistes, que le 5 février 2018, à 9h30, elle a reçu un courriel de sa chef de service, Z A, dont les termes infantilisants, lui ont causé un état d’anxiété et de stress intenses et provoqué des maux de ventre, qu’elle a quitté en urgence le bureau pour se rendre chez son médecin qui lui a délivré le jour même un arrêt de travail d’origine non professionnelle. Elle explique avoir déclaré l’accident du travail seulement le 5 mars 2018 après avoir pris conscience à la suite de rendez-vous avec les services de médecine du travail, de l’impossibilité de retourner dans l’entreprise eu égard à la situation irréversible dans laquelle elle se trouvait dont le courriel du 5 février avait été le détonateur.
S’il ressort du témoignage de deux salariés de l’entreprise que, après avoir déjeuné avec eux, le 5 février 2018, Mme X de Y, est venue leur signaler qu’elle partait en urgence consulter son médecin car elle ne se sentait pas bien, paraissant décomposée et ayant des larmes dans les yeux, aucun témoin n’atteste, cependant, avoir observé une lésion soudaine à 9h30 dont aurait été victime la salariée à la réception du courriel de sa supérieur hiérarchique qui lui donnait des consignes pour la semaine. Par ailleurs, ce n’est que le 5 mars suivant que le médecin traitant qui l’avait arrêtée à compter du 6 février, a complété un certificat médical initial d’arrêt de travail pour syndrome anxio dépressif.
Selon les explications de la salariée, l’altération de son état de santé résulte d’une dégradation progressive de ses conditions de travail en raison d’agissements répétés qualifiables, le cas échéant, de harcèlement moral, commis par ses supérieurs hiérarchiques à son encontre. L’intéressée avait, d’ailleurs, confié, dès le mois de janvier 2018, au représentant du personnel et à un coach professionnel la souffrance au travail qu’elle éprouvait, lesquels lui avaient indiqué qu’elle souffrait d’un syndrome de pré burn out.
Les éléments médicaux versés aux débats accréditent cette hypothèse. Ainsi, le docteur B C, médecin du travail, indique : ' j’ai reçu Mme X de Y en très grande souffrance psychologique ce jour. Elle bénéficie d’un arrêt maladie depuis le 6 février 2018 avec la mise en place d’un anti dépresseur et un anxiolytique par son médecin traitant. Elle décrit la pression croissante avec mails de reproche. On lui dit ne pas être investie. Elle décrit des tâches imposées qui ne relèvent pas de ses missions et/ou auxquelles elles n’est pas formée…'
Le docteur Capdeville du service de médecine du travail du CHU de Bordeaux écrit en mars 2018 que ' sur le plan clinique, Mme X de Y rapporte avoir beaucoup culpabilisé et aurait eu des troubles du sommeil importants avec la survenue de cauchemars récurrents concernant le travail. Actuellement, elle est anxieuse et présente des ruminations centrées sur le travail. Sur le plan professionnel, elle ne sent pas en capacité de reprendre le travail au sein de cette structure et ne parvient pas à se projeter dans l’avenir de peur de retomber sur des personnalités similaires…'
Il apparaît, ainsi, que c’est à l’issue d’un processus lent de dégradation des conditions de travail que Mme X de Y a développé un syndrome anxio dépressif qui a atteint une forme de paroxysme le 5 février 2018 mais qui ne peut-être rattaché à un événement soudain survenu ce jour là.
Dés lors, c’est, à bon droit, que le premier juge a confirmé la décision de la commission de recours amiable ayant refusé de prendre en charge la lésion au titre de la législation
professionnelle.
Le jugement sera confirmé et Mme X de Y supportera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme X de Y aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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