Annulation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 oct. 2024, n° 2414010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 22 septembre 2024 par lesquels le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation sans délai et sous astreinte de 155 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que M. A a obtenu une attestation de demandeur d’asile en procédure normale le 4 octobre 2024, délivrée par le préfet du Val-d’Oise, lui permettant de séjourner régulièrement en France, laquelle a implicitement mais nécessairement pour effet de retirer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence du 22 septembre 2024 du préfet du Val-d’Oise et qu’ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête tendant à l’annulation des arrêtés du 22 septembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, M. A, représenté par Me Sudre, a présenté des observations en réponse à ce moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Sudre, avocate désignée d’office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui relève que l’attestation d’asile délivrée à M. A abroge implicitement les arrêtés du 22 septembre 2024.
Le préfet du Val-d’Oise n’étaient ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 3 juin 1988, déclare être entré en France le 17 juillet 2008. Il a été interpellé par les services de police de Gonesse le 22 septembre 2024 pour des faits d’agression sexuelle. Par deux arrêtés du même jour, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. A a été assisté par un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu une attestation de demandeur d’asile en procédure normale le 4 octobre 2024, délivrée par le préfet du Val-d’Oise, lui permettant de séjourner régulièrement en France. Cette attestation a implicitement mais nécessairement pour effet de retirer l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’arrêté portant assignation à résidence du 22 septembre 2024 pris par le préfet du Val-d’Oise. Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête tendant à l’annulation des arrêtés du 22 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Grenier
La greffière
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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