Rejet 12 septembre 2024
Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2024, n° 2407829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 31 mai 2024 et 5 juin 2024, M. C A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a inscrit au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Da Costa Cruz renonce au bénéfice de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ainsi que d’un vice de procédure ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant haïtien né le 19 février 1994, déclare être entré en France le 2 mai 2010 dans le cadre d’un regroupement familial. Il a été muni de plusieurs titres de séjour successifs, dont le dernier était valable du 10 septembre 2021 au 9 septembre 2022. Il fait l’objet d’une mesure de protection, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Sannois ayant désigné l’A.P.A.J.H. 95 comme son curateur par ordonnance en date du 26 mars 2024. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif que son comportement constituait un trouble à l’ordre public, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, par arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur M. B, toute décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait propres à la situation du requérant, qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation est, par suite, manifestement infondé. Eu égard au caractère circonstancié de cette motivation, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant est également manifestement infondé.
5. En troisième lieu, M. A soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, et qu’il méconnait les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n’invoque précisément la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire et n’apporte ni élément de fait, ni pièce justificative au soutien des moyens de légalité interne soulevés. Il est donc impossible d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l’espèce a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 juin 2024, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée à l’A.P.A.J.H. 95, en qualité de curateur de M. A.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2024.
Le président de la 11ème chambre
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407829
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