Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 nov. 2024, n° 2109651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2109651 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société O KOMPTOIR, société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 juillet et 8 novembre 2021, et le 17 juin 2022, la société AXA FRANCE IARD et la société O KOMPTOIR, représentées par la SELAS LGH et associés, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur leurs demandes d’indemnisations préalables en date des 5 décembre 2019, 17 janvier 2021, 13 avril 2021 et 8 juillet 2021 ;
2°) de condamner l’État à verser la somme de 10 055,87 euros à la société AXA FRANCE IARD en réparation des préjudices subis par son assurée, la société O KOMPTOIR, lors des incidents survenus le 15 juillet 2018 consécutivement au match de football entre la France et la Croatie ;
3°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 343,28 euros à la société la société O KOMPTOIR correspondant à la franchise qu’elle a supportée au titre de la prise en charge, par son assureur des préjudices qu’elle a subis, lors incidents survenus le 15 juillet 2018 consécutivement au match de football entre la France et la Croatie ;
4°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à verser à chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable :
elle a été précédée de demandes indemnitaires préalables ;
ces demandes indemnitaires préalables n’avaient pas à être chiffrées pour lier le contentieux ;
ces précédents courriers auprès du préfet du Val-d’Oise ne consistaient pas en des demandes préalables ; il est de jurisprudence constante que plusieurs demandes successives peuvent être déposées tant que le délai de prescription quadriennal n’a pas expiré ; en tout état de cause, le recours a été exercée dans le délai de la prescription quadriennale sans qu’un délai raisonnable d’action ne puisse lui être opposé ;
conformément aux dispositions de l’article L.121-1 du code des assurances et de l’article 1251 du code civil, la société AXA FRANCE IARD est subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de la somme de 10 055,87 euros qu’elle lui a réglée ;
- à titre principal les trois conditions pour engager la responsabilité de l’Etat sans faute sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, sont remplies ;
- à titre subsidiaire, la puissance publique a commis une carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
- à titre infiniment subsidiaire, la puissance publique est responsable, même en l’absence de faute, des dommages subis en raison d’une rupture de l’égalité devant les charges publiques ;
- la société AXA FRANCE IARD est fondée à voir l’État condamné à lui régler la somme de 10 055,87 €, correspondant au montant de l’indemnité d’assurance par elle directement exposée au profit de son assurée ;
- la société O KOMPTOIR est en droit de solliciter à ce que soit mis à la charge de l’Etat la franchise restée à sa charge d’un montant de 1 343,28 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 mai 2022, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable étant donné que, d’une part, la société AXA FRANCE IARD n’est pas subrogée dans les droits de son assurée, ayant présenté des demandes indemnitaires préalables d’un chiffrage supérieur aux sommes versées à son assurée, et que d’autre part la requête, faisant suite à des demandes successives d’indemnisation, a été enregistrée tardivement ;
- le moyen tiré d’une responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques est irrecevable, la demande indemnitaire préalable n’évoquant que la responsabilité sans faute sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- les autres moyens soulevés par la société AXA FRANCE IARD ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 août 2024.
Dans le cadre des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a sollicité auprès de la société AXA FRANCE IARD et de la société O KOMPTOIR la production du procès-verbal établi le 16 juillet 2018 auprès du commissariat de police d’Enghien-les-Bains. La pièce sollicitée a été enregistrée le 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- les conclusions de M. Boriès, rapporteur public,
- les observations de Me Doceul, représentant la société AXA FRANCE IARD et la société O KOMPTOIR.
Considérant ce qui suit :
Le 15 juillet 2018, à l’issue d’un match de football entre la France et la Croatie s’étant achevé à 18h53, des incidents ont eu lieu à Enghien-les-Bains, notamment sur la place Robert Schuman. M. A…, propriétaire de la société O KOMPTOIR, gérant de l’établissement de restauration sous l’enseigne « CENTRAL CAFE » situé au 7, rue Robert Schuman à Enghien-les-Bains, a déposé plainte le 16 juillet 2018 pour les dégradations subies dans ses locaux ce jour-ci vers 20h00. La société O KOMPTOIR a été partiellement indemnisée par son assureur la compagnie la société AXA FRANCE IARD pour un montant de 10 055,87 euros. Elle a conservé à sa charge une franchise de 1 343,28 euros. La société AXA FRANCE IARD et la société O KOMPTOIR demandent au tribunal de condamner l’État à verser à la société AXA France IARD la somme de 10 055,87 euros et à la société O KOMPTOIR la somme de 1 343,28 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Il résulte de l’instruction que la société AXA FRANCE IARD a effectué, le 5 décembre 2019, une première demande préalable d’indemnisation auprès du préfet du Val-d’Oise afin d’engager sa « responsabilité administrative » pour les dommages subis par la société O KOMPTOIR le 15 juillet 2018, laquelle a été suivie d’un courrier du 17 janvier 2021, adressé par une société de recouvrement mandatée par la société AXA FRANCE IARD portant demande de recouvrement amiable. En l’absence de tout accusé de réception du préfet du Val-d’Oise mentionnant les voies et délais de recours sur ces demandes, et donc d’opposabilité du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions citées au point 3, le recours indemnitaire de la société AXA FRANCE IARD est seulement soumis aux règles de prescription quadriennale prévues par la loi du 31 décembre 1968. La décision implicite de rejet de la demande préalable du 5 décembre 2019 introduite par la société AXA FRANCE IARD a ainsi lié le contentieux vis-à-vis de cette société. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la seule demande indemnitaire préalable de la société O KOMPTOIR a été formée le 8 juillet 2021. La décision implicite de rejet du préfet du Val-d’Oise a en conséquence lié le contentieux en cours d’instance.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ». Il résulte de ces dispositions que la subrogation légale de l’assureur dans les droits de l’assuré ainsi instituée est subordonnée au seul paiement à l’assuré de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat d’assurance et ce, dans la limite de la somme versée. L’assureur qui demande à en bénéficier peut justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré.
Il résulte de l’instruction, et notamment d’un avis et d’une preuve de virement bancaire, que la société AXA FRANCE IARD justifie du paiement de la somme de 10 055,87 euros à la société O KOMPTOIR en exécution du contrat d’assurance les liant depuis le 1er septembre 2016 pour les dommages subis survenus le 15 juillet 2018. La société AXA FRANCE IARD, dont les conclusions indemnitaires de la requête enregistrée devant le tribunal se limitent au montant de cette somme versée, justifie dès lors de sa qualité à agir, sans que n’exerce une influence sur cette analyse le fait que les prétentions chiffrées adressées à l’administration le 5 décembre 2019 par la société AXA FRANCE IARD dépassent ce montant.
Les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Val-d’Oise doivent, dès lors, être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les décisions par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté les recours indemnitaire préalables formés par la société AXA FRANCE IARD et la société O KOMPTOIR ont pour seul effet de lier le contentieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal de constatation d’assurances du 14 septembre 2018 et du rapport définitif d’expertise du 8 janvier 2019, lesquels reprennent les indications du procès-verbal établi le 16 juillet 2018 auprès du commissariat de police d’Enghien-les-Bains, et n’est au demeurant pas contesté par le préfet du Val-d’Oise, que plusieurs dégradations ont été commises aux alentours de 20h00 au niveau de ces locaux situés au 7, rue Robert Schuman à Enghien-les-Bains, concomitamment à la célébration, dans les rues de cette commune, du résultat d’un match de football entre la France et la Croatie s’étant achevé à 18h53. Ces dégradations ont affecté la devanture du local commercial et son matériel, des tables et chaises situées sur la terrasse ayant notamment été cassées. Il est constant que ces dégradations résultent d’actes délictueux commis à force ouverte ou par violence. Le rapport d’expertise, établi le 8 janvier 2019 à la demande de l’assureur, indique ainsi que plusieurs dizaines de jeunes individus ont remonté la rue Robert Schuman en commettant des dégradations aux commerces se présentant à eux. Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les dégradations en cause résultent d’actions délictueuses commises par des casseurs ayant prémédité leur action, ces seules assertions, qui ne sont appuyées d’aucune preuve, ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour établir que les dommages en cause résulteraient d’actions préméditées par un groupe organisé seulement pour commettre des délits. Les dommages en litige doivent, par suite, être regardés comme ayant été causés en marge des célébrations ayant eu lieu à Enghien-les-Bains le 15 juillet 2018. Par suite, au vu de ce qui vient d’être dit, la responsabilité sans faute de l’Etat doit être engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal de constatation d’assurances du 14 septembre 2018 et du rapport définitif du Cabinet SARETEC en date du 8 janvier 2019, accompagnés d’une estimation des coûts, que le montant des préjudices correspondant aux dommages matériels subis par la société O KOMPTOIR s’élève à 11 399,15 euros, vétusté réduite. Il résulte également de l’instruction, et notamment d’un avis et d’une preuve de virement bancaire, que la société AXA FRANCE IARD justifie du paiement de la somme de 10 055,87 euros à la société O KOMPTOIR en exécution du contrat d’assurance les liant depuis le 1er septembre 2016. Enfin, la somme de 1 343,28 euros, correspondant à la franchise, est restée à la charge de la société O KOMPTOIR. Par suite, il y a lieu de condamner l’État à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 10 055,87 euros, et à la société O KOMPTOIR la somme de 1 343,28 euros au titre des préjudices subis lors de la journée du 15 juillet 2018.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux sociétés requérantes d’une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions fondées sur les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser la société AXA FRANCE IARD la somme de 10 055,87 euros.
Article 2 : L’État est condamné à verser à la société O KOMPTOIR la somme de 1 343,28 euros.
Article 3 : L’Etat versera une somme globale de 1 500 euros à la société AXA FRANCE IARD et à la société O KOMPTOIR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société AXA FRANCE IARD, à la société O KOMPTOIR et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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