Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 oct. 2024, n° 2414206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission d’appel du conseil de classe du collège Notre Dame de la Compassion a décidé de l’orientation professionnelle de sa fille A vers une classe de seconde professionnelle ;
2°) de reconnaître que la décision du 27 mai 2024 par laquelle le conseil de classe du collège Notre Dame de la Compassion a décidé de l’orientation professionnelle de sa fille A vers une classe de seconde professionnelle porte un préjudice à sa fille et peut engendrer son échec scolaire en mettant à mal son obligation de scolarité ;
3°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le conseil de classe du collège Notre Dame de la Compassion a décidé de l’orientation professionnelle de sa fille A vers une classe de seconde professionnelle, ensemble la décision du 14 juin 2024 qui lui porte préjudice.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision empêche sa fille A de poursuivre sa scolarité au sein d’un lycée général, qu’elle n’est pas scolarisée depuis le début de la rentrée scolaire et que sa santé mentale est impactée ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les dispositions de la loi du 28 mars 1882, du 9 août 1936 et de l’ordonnance 59-45 du 6 janvier 1959 ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L.131-1 du code de l’éducation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B n’a pas présenté de recours au fond contre la décision attaquée. Par suite, cette requête qui est manifestement irrecevable doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Cergy, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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