Confirmation 25 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 25 sept. 2009, n° 08/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/01960 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 avril 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2009
R.G. N° 08/01960
RC/NB
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HESPERIDES DE L4HOTEL DE VILLE DE COURBEVOIE
…
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2008 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
N° Chambre :
Section : Activités diverses
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP OCHS-LECHEVALIER & ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HESPERIDES HOTEL DE VILLE COURBEVOIE, Syndicat SOPREGI
Y X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HESPERIDES DE L’HOTEL DE VILLE DE COURBEVOIE
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Christophe BRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P241
Syndicat SOPREGI
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Christophe BRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P241
APPELANTS
****************
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Maître OCHS-SCP OCHS-LECHEVALIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/008715 du 06/08/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine CAPRA, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été engagé à compter du 13 novembre 2002, suivant contrat à durée indéterminée, par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides de l’hôtel de ville de Courbevoie en qualité d’homme d’entretien, moyennant un salaire mensuel brut de 1 426 euros, porté au 1er avril 2005 à 1 476,34 euros, et une prime de treizième mois payée pour moitié en juin et pour moitié en décembre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
M. X a fait l’objet d’un premier avertissement le 24 janvier 2005, d’un second avertissement le 4 avril 2005 et d’une mise à pied de trois jours le 17 juin 2005.
Convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 septembre 2005 à un entretien préalable fixé au 5 octobre 2005, M. X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2005, présentée le 12 octobre 2005.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides de l’hôtel de ville de Courbevoie employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X a saisi le 19 janvier 2006 le conseil de prud’hommes de Nanterre. En l’état de ses dernières demandes, il a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides de l’hôtel de ville de Courbevoie à lui payer les sommes suivantes :
*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*2 952 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*295 euros au titre des congés payés afférents,
*246 euros à titre de 13 ème mois incident,
*442 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides de l’hôtel de ville de Courbevoie a sollicité le rejet de ces prétentions et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 28 avril 2008, le conseil de prud’hommes a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides de l’hôtel de ville de Courbevoie à payer au salarié les sommes suivantes :
*8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*les intérêts au taux légal de cette somme à compter du jugement,
*2 952 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*295 euros au titre des congés payés afférents,
*246 euros à titre de 13 ème mois incident,
*442 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*les intérêts au taux légal de ces quatre sommes à compter du 6 février 2006,
*1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides de l’hôtel de ville de Courbevoie a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite subsidiairement la requalification de la faute grave en cause réelle et sérieuse et, très subsidiairement, la limitation du montant des dommages-intérêts alloués à 1 mois de salaire.
M. X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant fait droit à ses demandes en la totalité de leur quantum, de l’infirmer pour le surplus et de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides de l’hôtel de ville de Courbevoie à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
' Les faits qui vous sont reprochés vous ont été exposés et nous vous les rappelons ci-après :
Le 7 septembre 2005, vous êtes intervenu chez une résidente afin de procéder à des travaux électriques. Manifestement votre intervention n’a été ni concluante ni efficace.
En effet, suite à un mauvais raccordement de votre part, le système a disjoncté et provoqué un court-circuit. Face à cette situation, la propriétaire a dû faire appel aux services d’un électricien extérieur pour réparer l’anomalie, indigne d’un homme d’entretien digne de ce nom. Les frais sont répercutés sur le compte de la résidence.
Le 16 septembre 2005, vous avez été appelé chez une autre résidente pour un problème de plomberie. Vous n’avez pas respecté la procédure d’intervention. A savoir remplir et faire signer une fiche d’intervention pour que votre temps passé chez cette cliente soit refacturé à cette dernière. Sous prétexte que vous considériez votre intervention comme 'bénigne', vous avez jugé inutile de faire cette fiche. Nous vous rappelons qu’il ne vous appartient pas de décider si oui ou non, une fiche doit être établie. Par contre, vous avez accepté un pourboire de la résidente, pratique non autorisée au sein de la résidence, vous le savez parfaitement. Ne pas faire une fiche pour obtenir des pourboires est une faute disciplinaire grave.
Le 22 septembre 2005, un résident est venu auprès de la directrice des services se plaindre de votre comportement. Suite à votre intervention pour un problème de plomberie, courant juillet 2005, le résident avait constaté que de mauvaises odeurs envahissaient son appartement. Après plusieurs réclamations sans réponse de votre part, le locataire a dû faire de nouveau appel à un intervenant extérieur pour solutionner le problème.
Chez ce même résident, le 8 septembre 2005, vous avez tenté de réparer une porte de penderie. A ce jour, celle-ci ne fonctionne toujours pas. Ce problème reste toujours sans réponse car sans explication de votre part, ni au résident ni à votre directrice.
Le 4 octobre 2005 à 10h30, vous étiez convoqué à la visite médicale du travail, au centre médical se trouvant à quelques minutes à pied de la résidence. Alors que le planning prévoyait votre prise de poste à 9h00, vous n’avez pas jugé bon venir à votre poste et vous n’êtes arrivé qu’à 11h00, sans donner de raison valable à votre directrice de votre absence matinale de 9h00 et 10h30.
Ces faits sont totalement inacceptables de la part d’un homme d’entretien digne de ce nom et de la part d’un salarié au service de clients qui sont des personnes âgées.
Votre incompétence est dangereuse pour ces personnes qui nous font confiance. Une erreur dans une réparation électrique aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour la sécurité des personnes et de l’immeuble si le court circuit que vous aviez provoqué avait déclenché un incendie.
Il est totalement inacceptable également que les clients soient sans réponse à leurs demandes alors que vous êtes payé pour cela et que leurs inquiétudes ne soient pas apaisées lorsqu’un problème technique les préoccupe. L’âge de nos clients les rend vulnérables et vous contribuez par votre comportement et votre laxisme à les angoisser.
Ces faits et votre comportement confirment l’insatisfaction constante dont vous faites l’objet de la part des résidents et de votre directrice depuis plusieurs mois.
Ces faits constituent des fautes professionnelles et perturbent sérieusement la qualité de la confiance indispensable qui doit exister entre votre travail et le résultat attendu.
Les explications recueillies auprès de vous à l’occasion de l’entretien du 5 octobre 2005 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Compte tenu de la gravité et de la répétition des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans la résidence est devenu impossible. Votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prendra donc effet à compter de la date de première présentation de cette lettre en recommandée à votre domicile.';
Considérant que selon la fiche descriptive de poste qu’il a signée lors de son engagement, M. X devait, en fonction de son planning de travaux d’entretien et de ménage des parties communes de la résidence, intervenir chez les résidents pour de petits dépannages et travaux, pour lesquels il serait établi des bons d’intervention et fourni aux résidents des justificatifs d’achat de matériel;
Considérant qu’il n’est pas établi que M. X ait effectué une intervention le 16 septembre au domicile d’une résidente sans établir de bon et en acceptant un pourboire; qu’aucune faute ne peut dès lors être retenue de ce chef à son encontre;
Considérant qu’il est reproché également à M. X d’avoir fait preuve d’incompétence à l’occasion d’interventions chez des résidents les 7, 8 et 22 septembre 2005;
Considérant que si, dans un courrier du 22 septembre 2005, un résident a informé le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides de l’hôtel de ville de Courbevoie que depuis le mois de juillet 2005, date à laquelle M. X est intervenu pour installer un nouveau siphon sous le lavabo des toilettes de son appartement, il y a très souvent des odeurs nauséabondes dans cette pièce, ce que M. X n’est pas parvenu à expliquer, il n’est pas établi que ce dernier en soit responsable, l’avis d’un décorateur selon lequel un joint manquerait au siphon n’ayant pas été vérifié; que par courrier du 20 octobre 2005, le résident concerné a contesté avoir dû faire appel à un plombier extérieur et souhaité à M. X d’obtenir gain de cause dans ses démarches;
Considérant que s’il n’est pas contesté que M. X est intervenu le 7 septembre 2005 pour effectuer des travaux d’électricité dans l’appartement d’une future résidente, qu’un court-circuit a eu lieu et qu’il n’est pas parvenu à rétablir le courant électrique, il n’est pas établi que cette panne lui ait été imputable ni qu’il ait été dans ses compétences de la réparer; que l’entreprise extérieure, intervenue le 16 septembre 2005, a reconnu que c’était à tort qu’elle avait indiqué sur la facture que le dysfonctionnement de l’installation électrique était dû à un mauvais raccordement effectué par le personnel d’entretien, ce dysfonctionnement provenant vraisemblablement d’un court-circuit sur les équipements électriques de l’appartement;
Considérant que s’il n’est pas contesté que M. X est intervenu le 8 septembre 2005 durant 1/4 d’heure au domicile d’un résident pour réparer une porte d’armoire sans y parvenir, il n’est pas établi que cette réparation ait été réalisable, eu égard à l’usure du meuble;
Considérant que l’insuffisance professionnelle reprochée à M. X n’est en conséquence pas établie;
Considérant que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides de l’hôtel de ville de Courbevoie reproche en outre à M. X de ne pas être venu travailler le 4 octobre 2005 à 9 heures, avant de se rendre dans les locaux de la médecine du travail, proches de son lieu de travail, pour y subir un examen médical;
Considérant que s’il est établi que le salarié, qui se trouvait le 4 octobre 2005 de 9 heures 50 à 10 heures 50 dans les locaux de la médecine du travail, où il était convoqué pour y subir un examen médical, n’a pris son travail qu’à 11 heures, cette absence de deux heures n’est pas disproportionnée par rapport à la visite médicale qui en était la cause; que si la proximité des lieux n’est pas contestée, il ressort du planning dont l’employeur se prévaut que, chaque matin, de 9 heures à 10 heures 30, le salarié avait la charge de procéder au nettoyage des locaux vide-ordures, ce qui constituait un travail salissant, dont l’accomplissement l’aurait conduit à devoir se changer avant de se rendre à la visite médicale; qu’il n’est pas démontré que l’absence du salarié ait perturbé le fonctionnement de l’établissement; que dans ses conditions l’intéressé a pu estimer pouvoir se rendre directement de son domicile à la visite médicale sans passer par son lieu de travail, sans que cela révèle une insubordination délibérée; que ce fait isolé ne constitue pas un motif sérieux de licenciement;
Considérant qu’aucune grief sérieux propre à justifier une mesure de licenciement n’étant établi, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant retenu que la rupture du contrat de travail par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides de l’hôtel de ville de Courbevoie était abusive;
Sur les conséquences du licenciement :
Considérant qu’en l’absence de faute grave, et a fortiori de cause réelle et sérieuse, M. X, qui avait plus de deux ans d’ancienneté est bien fondé à prétendre à une indemnité compensatrice du délai-congé de deux mois dont il aurait dû bénéficier en application de l’article 13 de la convention collective applicable ainsi qu’à une indemnité de licenciement calculée sur la base d’un dixième de mois de salaire par année d’ancienneté, conformément à l’article 14 de la convention collective; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ayant condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides de l’hôtel de ville de Courbevoie à payer à M. X la somme de 2 952 euros réclamée à titre d’indemnité compensatrice de préavis, celle de 295 euros au titre des congés payés afférents, celle de 246 euros réclamée au titre de l’incidence du treizième mois sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 442 euros réclamée à titre d’indemnité de licenciement;
Considérant qu’au moment du licenciement de M. X, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides de l’hôtel de ville de Courbevoie employait habituellement moins de onze salariés ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-5 du code du travail (article L. 122-14-5 selon l’ancienne codification), M. X peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ;
Considérant qu’en raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, 55 ans, de son ancienneté de 3 ans environ et du préjudice matériel et moral qu’il a nécessairement subi, il convient de confirmer le jugement entrepris lui ayant alloué la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture abusive de son contrat de travail;
Considérant qu’en application des dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande pour les créances salariales que le juge ne fait que constater et à compter du jour où la créance est judiciairement fixée pour les créances indemnitaires; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, le 13 ème mois incident et l’indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 6 février 2006, date de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, et que les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail porteront intérêts au taux légal à compter du jugement;
Sur l’indemnité de procédure :
Considérant qu’il apparaît équitable de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides de l’hôtel de ville de Courbevoie à payer à M. X, qui ne bénéficie que partiellement de l’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de celle de 1 000 euros qui lui a été allouée en première instance;
Considérant qu’il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides de l’hôtel de ville de Courbevoie de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 28 avril 2008,
Y ajoutant :
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides de l’hôtel de ville de Courbevoie à payer à M. X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides de l’hôtel de ville de Courbevoie de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides de l’hôtel de ville de Courbevoie aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Arrêt prononcé et signé par Mme Régine CAPRA, conseiller, et signé par Mme Agnès MARIE, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le CONSEILLER
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