Confirmation 25 mars 2021
Cassation 14 décembre 2022
Infirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 op, 25 mars 2021, n° 20/02498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02498 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 9 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 25 MARS 2021
N° 2021/167
Rôle N° RG 20/02498 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTZC
SA GROUPE CAHORS
C/
C X Y & Z A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. C X Y & Z A, expert rendue le 09 Janvier 2020 par le Président du TC de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
SA GROUPE CAHORS, demeurant […]
représentée par Me Frédéric BAILLET BOUIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
C AJASSOCIES (X Y & Z A), demeurant […]
représenté par Monsieur Y X, administrateur judiciaire,
assistés de Me Edouard FABRE de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Février 2021 en audience publique devant
Mme Emmanuelle DE ROSA, Présidente,
délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Mme Patricia PUPIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2021
Signée par Mme Emmanuelle DE ROSA, Présidente et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé du 13 février 2020 reçu au greffe le 17 février 2020, la société Groupe Cahors par l’intermédiaire de son conseil a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Marseille rendue le 9 janvier 2020 qui a taxé à la somme de 300.000 euros la rémunération de Maîtres X Y et Z A administrateurs judiciaires en leur qualité de conciliateurs.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée du greffe à l’audience du 24 septembre 2020, à celle du 28 janvier 2021 à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 25 février 2021.
A cette date, la société Groupe Cahors représentée par Maître Frédéric Baillet Bouin (barreau Paris) a développé les arguments exposés dans ses conclusions écrites auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et demandes. Lors de l’Audience , la société Groupe Cahors sollicite l’annulation de l’ordonnance sur requête ou la réformation de l’ordonnance rendue par le président du Tribunal de commerce en date du 9 janvier 2020 et fixant la rémunération des conciliateurs ou mandataires à l’exécution de la convention à la somme de 300 000euros. En tout état de cause la société groupe Cahors demande à la cour de:
• Fixer la rémunération de la C AJASSOCIES à la somme de 50 000 euros à condition que soit justifiées au moins 140 heures de travail, sur la période du 24 avril au 30 septembre 2019 ;
• A défaut fixer la rémunération de la C AJASSOCIES à concurrence des heures de travail justifiées sur la période du 24 avril au 30 septembre 2019 ;
• Condamner la C AJASSOCIES à rembourser à la société Groupe Cahors l’excédent d’honoraires versés à titre de provision le 29 octobre 2019 lequel sera égal à la différence entre la somme de 200 000 euros déjà réglée et le montant total des honoraires fixé par le premier président au titre des prestations rendues ;
• Condamner la C AJASSOCIES à régler au groupe Cahors la somme de 15 000sur le
fondement de l 'article 700 du code de procédure civile
• Condamner la C AJASSOCIES aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Groupe Cahors indique que l’ordonnance sur requête querellée ne leur a pas permis de faire valoir leur position en raison du défaut de caractère contradictoire de l’ordonnance sur requête et de l’absence de pièces notifiées au soutien de la requête. Elle en sollicite la rétractation. Subsidiairement, elle sollicite la réduction du montant des honoraires au motif que la C AJASSOCIES ne justifierait pas de ses diligences.
Elle indique que la C AJASSOCIES n’aurait pas produit de relevé horaire à l’appui de ses diligences. Elle sollicite que le montant des honoraires soit ramené à la somme de 50 000 euros.
Elle indique que le mécontentement des conciliateurs se serait exprimé du fait du non-paiement de leurs prestations et non en raison de la production d’un rapport de difficulté d’exécution auprès du président du Tribunal de commerce.
Elle conteste la véracité de la pièce 6 de ses contradicteurs au terme de laquelle l’ancien président de la société Groupe Cahors avait validé le montant de 360 000 euros au regard des diligences présentées par la C AJASSOCIES.
La C AJASSOCIES (Maître X Y et Z A), représentée par leur conseil Maître Edouard Fabre (barreau de Paris), développe les arguments exposés dans ses conclusions écrites auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et demandes.
A l’Audience, le conseil a assisté Maître X Y qui était comparant et sollicite auprès de la Cour :
• la confirmation de l’ordonnance du président du Tribunal de commerce en date du 9 janvier 2020 arrêtant la rémunération des conciliateurs ,Maîtres X Y et Z A membres de la C AJASSOCIES à la somme de 300 000 euros,
• la condamnation de la société Groupe Cahors à verser à la C AJASSOCIES la somme de 160 000 euros avec intérêt au taux légal majoré de trois point à compter du 16 janvier 2020 date de la mise en demeure,
• La condamnation de la société Groupe Cahors à verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de ses demandes la C AJASSOCIES associés indique que le caractère contradictoire de ladite ordonnance querellée est assuré par l’existence du recours qui occupe cette instance.
Elle précise que le président du Tribunal de commerce de Marseille a statué en fonction de la convention qui avait été passée entre les conciliateurs et la société Groupe Cahors qui fixait les conditions de rémunération.
La C AJASSOCIES associé ajoute que le président du Tribunal de commerce a statué en fonction du relevé des diligences qui a été validé par l’ancien président de la société Groupe Cahors.
Elle explique que les relations avec la société Groupe Cahors se seraient tendues à partir du moment où la C AJASSOCIES aurait fait un rapport de difficulté d’exécution auprès du président du Tribunal de commerce dans la mesure où le financement mis en place par la société Epsys Holding ne respectait pas le protocole.
Lors de l’audience, les parties se sont entendues pour indiquer à la Cour que la somme de 160 000 euros, contestée, restait due sur le montant sollicité.
Les parties ayant signé l’avis de réception de la lettre de convocation à l’audience, et étant représenté pour l’audience de ce jour, la présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
La C AJASSOCIES, représentée par Maîtres X Y et Maître Z A, administrateurs judiciaires, a été désignée en qualité de conciliateurs par le président du Tribunal de commerce de Marseille le 24 avril 2019 avec pour mission « d’assister le Groupe Cahors (entreprise française ayant pour objet social de concevoir et fabriquer des équipements pour le réseau de distribution Energie et Télecom) dans la recherche de solutions aux difficultés rencontrées et notamment de favoriser la conclusion entre le requérant et ses principaux créanciers et cocontractants habituels , d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise ».
Un protocole de conciliation a été signé le 22 juillet 2019 et homologué par le Tribunal de commerce de Marseille. A cet effet, le Tribunal de commerce rendait plusieurs décisions en date du 23 septembre 2019.
La rémunération de Maîtres X Y et Z A a été taxée à la somme de 300 000 euros par une ordonnance du président du Tribunal de commerce du 9 janvier 2020. Cette ordonnance a été notifiée à l’adresse de la société Groupe Cahors par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 janvier 2020 et réceptionnée le 17 janvier 2020. Une seconde notification au siège social du Groupe Cahors a été effectuée le 31 janvier 2020 et réceptionnée le 4 février 2020. Le recours de la société Groupe Cahors est dirigé à l’encontre de cette ordonnance du 9 janvier 2020.
Il convient de rappeler que le 25 juillet 2019 et le 27 aout 2019, les conciliateurs ont émis deux factures de 200 000 euros qui ont été réglées le 29 octobre 2019.
Par la suite une troisième facture de 160 000 euros a été présentée par les conciliateurs qui, en dépit de la mise en demeure du 16 janvier 2020, n’a pas été réglé.
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
— sur le délai de recours et sur la forme du recours
Il résulte de la combinaison des articles 724 et 715 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité d’un recours dirigé à l’encontre d’une ordonnance de taxe, copie de la note exposant les motifs du recours ou du recours lui-même s’il contient ces motifs, doit être simultanément envoyée à chacune des parties au litige.
Le délai de recours est d’un mois et il ne peut être augmenté en raison des distances. La note exposant les motifs du recours doit être envoyée aux parties elles-mêmes et non aux avocats qui ont pu les assister ou les représenter dans le litige principal. Dans ces conditions, chaque partie avait intérêt à être informé de cette contestation, dès lors que la répartition entre les parties des dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, n’est opérée que par la décision définitive tranchant l’instance principale.
Ces règles de procédure qui régissent l’introduction des recours à l’encontre des décisions fixant la rémunération des experts sont d’ordre public et s’imposent au juge.
Il ressort des pièces du dossier que le recours en date du 13 février 2020 formé par la société Groupe Cahors est parvenu le 17 janvier 2020 au greffe de la Cour. Une note exposant les motifs du recours
a été adressée à la même date que celle de la Cour aux mandataires Maîtres X Y et Z A ainsi qu’une copie adressée au Ministère Public
L’ordonnance querellée du président du Tribunal de commerce en date du 9 janvier 2020 a été notifiée par le greffe avec lettre recommandée avec accusé de réception le 14 janvier 2020 au siège du domicile de la société Groupe Cahors qui l’a réceptionné le 17 janvier 2020. Cette même ordonnance a été notifiée le 31 janvier 2020 au siège de la société Groupe Cahors et la lettre recommandée avec accusé de réception a été réceptionnée le 4 février 2020.
En l’état des éléments du dossier, il y a lieu de constater que le recours est recevable au regard des articles 714, 715 et 724 du code de procédure civile, le délai légal ayant été respecté et sa notification à toutes les parties au litige principal ayant été légalement effectuée.
SUR LA REMUNERATION DES CONCILIATEURS, MANDATAIRES AD HOC, MANDATAIRE à l’EXECUTION du CONTRAT :
Au regard de l’article R 611-50 du Code de Commerce « le greffier notifie l’ordonnance arrêtant la rémunération au conciliateur et au mandataire à l’exécution de l’accord.
La décision prise en cas de recours à la conciliation est communiquée sans délai au ministère public. Elle peut être frappée d’un recours par le débiteur, le mandataire ad hoc, le conciliateur, le mandataire à l’exécution de l’accord ou par l’expert ; elle peut l’être également par le ministère public sauf si elle porte sur la rémunération du mandataire ad hoc.
Dans tous les cas le recours est porté devant le premier président de la Cour d’appel .
Le recours est formé et instruit et jugé dans les délais et conditions prévues par les articles 714 à 718 du Code de Procédure Civile ».
Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article R 611-50 du Code de Commerce, le présent recours est régulier.
Au regard de l’ensemble des éléments produites aux débats, il convient de relever qu’une convention d’honoraires a été passée entre la C AJASSOCIES et la société Groupe Cahors en date du 1 avril 2019.
Aux termes de ce document fourni par les parties, il est indiqué que dans son article 1er dit « objet de la convention » : « la présente convention fixe les conditions financières d’intervention des conciliateurs pour la mission que la requérante souhaite lui voir confiée par Monsieur le président du Tribunal de Commerce de Marseille. Cette rémunération est fixée de manière amiable et sera soumise à la taxation de Monsieur le président du Tribunal de Commerce au terme de la mission ».
Le plafonnement de la rémunération des conciliateurs est prévu en son article 4 : «Conformément à la Loi et en l’absence de précisions suffisantes à ce titre, les parties conviennent de plafonner la rémunération des conciliateurs au montant de 300 000 euros quel que soit le montant cumulé des honoraires dus au titre des articles 3 A et 3B .
L’ordonnance du 24 avril 2019 rendue par le président du Tribunal de commerce de Marseille qui a ordonné l’ouverture d’une conciliation visait l’accord écrit sur les conditions de rémunérations des deux conciliateurs.
Le fait qu’actuellement la direction de la société Groupe Cahors ne soit plus la même est indifférent à l’application de la présente convention.
C’est en raison de cette convention que l’ordonnance du président du Tribunal de commerce en date du 9 janvier 2020 a taxé la rémunération des deux conciliateurs à la somme de 300 000 euros.
Le 30 septembre 2019, le président de la société Groupe Cahors a validé l’ensemble des diligences retranscrites par la C AJASSOCIES sur la période du 24 avril 2019 au 10 septembre 2019.
A la lecture de cette pièce, les diligences de Maître X Y et Maître Z A sont reprises de façon circonstanciée et en adéquation avec la convention ci-dessus désignée.
Lesdites diligences seront d’ailleurs validées par Y B alors président de la société Groupe Cahors.
Il est d’ailleurs cohérent que cette validation ait eu lieu après que le Tribunal de commerce ait homologué la convention dans laquelle les conciliateurs ont 'uvré.
Cette pièce en date du 30 septembre 2019 (pièce 6 dans les conclusions des défendeurs) est contestée par le conseil du Groupe Cahors qui la qualifie de faux sans avoir pour autant déposé plainte.
Au regard des éléments produits, les griefs reprochés apparaissent infondés. La qualité du travail fournie par Maîtres X Y et Z A n’est pas utilement contestée. Les honoraires sont dus.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance querellée.
[…]
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL AJASSOCIES les frais irrépétibles exposés à l’occasion du présent recours.
Il y a donc lieu de condamner la société Groupe Cahors à lui payer la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
SUR LES DEPENS
La société Groupe Cahors, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons recevable le recours introduit par la société Groupe Cahors.
Confirmons l’ordonnance rendue le 9 janvier 2020 par le président du Tribunal de commerce de Marseille, qui a notamment taxé la rémunération de la C AJASSOCIES prise en la personne de Maître X Y et Maître Z A à la somme de 300 000 euros sous déduction des provisions perçues, la somme de 160 000 euros restant due.
Condamnons la société Groupe Cahors à payer à la C AJASSOCIES prise en la personne de Maître X Y et Maître Z A la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Déboutons la société groupe Cahors et la C AJASSOCIES de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamnons la société Groupe Cahors aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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