Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-16.462, Inédit
CPH Boulogne-Billancourt 6 novembre 2015
>
CA Versailles
Infirmation partielle 13 mars 2018
>
CASS
Rejet 18 décembre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Prêt illicite de main d'œuvre

    La cour a constaté que le salarié apportait un savoir-faire spécifique à l'entreprise utilisatrice et que la mise à disposition ne constituait pas une opération illicite de prêt de main d'œuvre.

  • Rejeté
    Marchandage

    La cour a jugé que le marchandage n'était pas établi, car il n'a pas démontré le préjudice subi.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires

    La cour a constaté que les heures supplémentaires avaient été prises en compte et que le salarié avait bénéficié de jours de RTT, rejetant ainsi sa demande.

Résumé par Doctrine IA

M. A… C… et le syndicat Alliance sociale ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a débouté le salarié de ses demandes relatives à un prétendu prêt illicite de main d'œuvre et de marchandage dans le cadre de sa mise à disposition auprès du GIE Agora par la société Sogeti France. Le premier moyen invoqué par les demandeurs reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir reconnu le prêt illicite de main d'œuvre, en violation de l'article L. 8241-1 du code du travail, en se fondant sur un motif dubitatif concernant la technicité spécifique des tâches effectuées par le salarié. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la cour d'appel avait correctement déduit que la mise à disposition n'était pas illicite, le salarié apportant un savoir-faire spécifique et restant sous l'autorité de l'entreprise prestataire. Les deuxième et troisième moyens, relatifs au marchandage et au paiement d'heures supplémentaires, ont été rejetés sans décision spécialement motivée, car ils n'étaient pas de nature à entraîner la cassation. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans son intégralité.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Sous-traitance, définitions et conséquencesAccès limité
Albert Caston · Gazette du Palais · 21 mai 2024

2Comment distinguer une prestation de services d'un prêt illicite de main
eurojuris.fr · 28 février 2020

3Comment distinguer une prestation de services d'un prêt illicite de main-d’œuvre ?
Eurojuris France · 28 février 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 déc. 2019, n° 18-16.462
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-16.462
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 13 mars 2018, N° 15/05642
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039692252
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01727
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-16.462, Inédit