Annulation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 nov. 2024, n° 2405580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Lepeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) à titre principal, d’enjoindre que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de son recours amiable dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, mettre à la charge de l’État la même somme à lui verser directement sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de compétence, faute pour le préfet de justifier de la compétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de médiation s’est prononcée à la majorité sur son dossier comme le prévoient les articles L. 441-263 et R.441-13 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’elle est dépourvue de logement, hébergée avec ses cinq enfants par le dispositif d’hébergement d’urgence et que la commission de médiation, qui a reconnu cette situation, aurait dû faire droit à sa demande pour ce motif ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la commission de médiation avait la possibilité de faire droit à sa demande alors même qu’elle ne remplissait pas l’ensemble des conditions légales et réglementaires.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision du 12 février 2024 du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise par laquelle Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle a été présenté au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 juillet 2023, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable présenté par Mme B tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitat : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ». Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (); – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Pour rejeter le recours amiable de Mme B, la commission de médiation du Val-d’Oise lui a opposé la circonstance qu’elle n’était pas en attente d’un logement social depuis un délai excessivement long, sa demande de logement social datant de moins de trois ans, motif de rejet que Mme B ne conteste pas. Toutefois, la commission de médiation a également relevé que Mme B était hébergée sans porter aucune appréciation sur ses conditions d’hébergement, ni n’en tirer aucune conséquence sur le droit de Mme B à voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente, se bornant à l’inviter à prendre contact avec le service social départemental. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme B est prise en charge avec ses six enfants par le dispositif d’hébergement d’urgence depuis au moins le mois de septembre 2023 et qu’elle était, en dernière instance, logée à l’hôtel sur la commune de Cergy, commune dans laquelle elle établit avoir scolarisé certains de ses enfants. Mme B est dès lors fondée à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande, la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise du 21 juillet 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que la commission de médiation du Val-d’Oise statue à nouveau sur le recours amiable présenté par l’intéressée en appréciation la situation d’hébergement de cette dernière. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin que la demande de Mme B soit réexaminée.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lepeu, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lepeu de la somme de 1 080 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La décision de la commission de médiation du Val-d’Oise du 21 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle réexamine la demande présentée par Mme B.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 080 euros à Me Lepeu, conseil de Mme B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Lepeu et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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