Infirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 25 févr. 2021, n° 20/04230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04230 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 23 juillet 2020, N° 2020f1985 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/04230 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NCS5 Décision du
Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
du 23 juillet 2020
RG : 2020f1985
S.A.R.L. C D
C/
X
S.E.L.A.R.L. Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 25 Février 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. C D
[…]
[…]
Représentée par Me Driss BOUSSIF, avocat au barreau de LYON, toque : 2739
INTIMEES :
Mme E F X
[…]
[…]
Représentée par Me Fabien MBIDA, avocat au barreau de LYON, toque : 1654
S.E.L.A.R.L. Z représentée par Me Pierre Z, es qualités de mandataire liquidateur de la société C D
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Date de clôture de l’instruction : 31 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 25 Février 2021
Audience tenue par Anne-Marie ESPARBES, président, et A B, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBES, président
— Hélène HOMS, conseiller
— A B, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL C D exploite quatre fonds de commerce de parfumerie, cosmétique, esthétique, pose d’ongles, accessoires de beauté en magasin spécialisé, coiffure en salon et laverie automatique situés 2, 8,16 et […] à Lyon 7e.
Par jugement du conseil des prud’hommes de Lyon du 28 janvier 2019 non frappé d’appel, elle a été condamnée à payer diverses indemnités à Mme E F X, son ancienne salariée qui travaillait dans l’établissement du […].
Par acte du 11 juin 2020, enregistré auprès du service départemental de l’enregistrement de Lyon le 22 juin 2020, C D a cédé son fonds de commerce sis […] au prix de 90 000 euros’qui a été séquestré sur un compte CARPA ; à la suite des publications légales, notamment au BODACC le 19 juillet 2020, les organismes URSSAF et Apicil ont fait une opposition sur le prix pour des créances respectives de 1 526 euros et 665,90 euros.
Afin de recouvrer les condamnations prononcées à son profit par la juridiction prud’homale, Mme X a diligenté plusieurs mesures d’exécution forcée à l’encontre de C D qui sont restées sans effet': commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 août 2019, saisie attribution le 30
août 2019, procès-verbal de tentative de saisie-vente du 31 janvier 2020 et procès-verbal de carence de saisie-vente du 2 juin 2020.
Par acte extrajudiciaire délivré le 6 juillet 2020 à l’adresse de l’établissement du […], Mme X a assigné C D devant le tribunal de commerce de Lyon en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire.
Par jugement du 23 juillet 2020 prononcé en l’absence de C D, le tribunal de commerce précité a notamment :
constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement judiciaire et a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de C D,
♦
fixé provisoirement au 28 janvier 2019 la date de cessation des paiements,
♦
nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARLU Z représentée par Me Pierre Z,
♦
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure (comprendre': procédure collective).
♦
Suivant acte du 30 juillet 2020, C D a relevé appel de ce jugement en ses dispositions relatives à la cessation des paiements et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par ordonnance de référé du 21 août 2020, la juridiction du premier président a suspendu l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Par conclusions déposées le 31 décembre 2020 sur le fondement des articles L. 631-1,
L. 640-1, L. 622-24, L.622-25, R. 640-2 et R. 622-23 du code de commerce, 905-2 du code de procédure civile, C D demande à la cour':
de constater qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements,
♦
par conséquent,
à titre principal, d’infirmer le jugement déféré ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,
♦
à titre subsidiaire, et si la cour estimait qu’elle est en état de cessation des paiements, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard,
♦
en tout état de cause, de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance et ses suites et conséquences.
♦
Par conclusions déposées le 7 octobre 2020 fondées sur les articles L. 661-1 et L. 631-1 du code de commerce, la SELARLU Z ès qualités de liquidateur judiciaire de C D (le liquidateur) demande à la cour de :
juger qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction de céans sur le bien-fondé de l’appel interjeté par C D,
♦
tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
♦
Par conclusions déposées le 2 novembre 2020, Mme X demande à la cour de :
confirmer la liquidation judiciaire de C D,
♦
condamner la même à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
♦
Le ministère public a présenté le 14 décembre 2020 des observations écrites en faveur de la réformation du jugement dont appel sous réserve que':
C D rapporte la preuve qu’elle est en capacité de faire face à son passif exigible grâce à son actif disponible,
♦
les éléments de preuve soient actualisés.
♦
Le 17 novembre 2020, le conseil de Mme X a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité de ses conclusions déposées le 2 novembre 2020 au regard de l’article 905-2 du code de procédure civile.
L’incident a été joint au fond.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de Mme X, intimée
Selon le second alinéa de l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par le président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
C D a déposé ses conclusions d’appelante le 25 septembre 2020 dans le délai imparti par le premier alinéa de l’article 905-2, à savoir dans le mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai'; Mme X disposait ainsi d’un délai d’un mois à compter du 25 septembre 2020 pour déposer ses conclusions d’intimée, soit jusqu’au 26 octobre 2020'; ses conclusions déposées le 2 novembre 2020 sont donc irrecevables comme tardives.
Sur le fond
Les articles visés ci-après sont, sauf indication contraire, issus du code de commerce.
Selon l’article L.631-1, l’état de cessation des paiements, préalable exigé pour l’ouverture d’une procédure collective, est caractérisé lorsque le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; toutefois, n’est pas en cessation des paiements le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
L’actif disponible est constitué de la totalité des fonds pouvant être mobilisés par le débiteur afin de s’acquitter immédiatement de ses dettes.
Le passif exigible correspond aux dettes certaines liquides et exigibles échues au jour du jugement ouvrant la procédure collective, à savoir celles dont le terme est échu jusqu’au jour du jugement, peu important que des actions en recouvrement soient exercées ou pas'; sont donc exclues de ce passif exigible les créances non encore échues rendues exigibles uniquement par le prononcé du jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de l’article L. 643-1 du code de commerce.
En cas d’appel formé contre un jugement prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire, l’effet dévolutif de l’appel conduit la cour à apprécier l’état de cessation des paiements au jour où elle statue.
Il résulte des communications que C D a vocation à percevoir une somme de 75 412,09 ' euros (valeur au 17 septembre 2020) au titre du solde de prix de cession d’un de ces fonds de commerce séquestré sur le compte CARPA de son conseil tandis que ses comptes bancaires étaient respectivement créditeurs de':
— 33 081,80 euros au 29 décembre 2020'(compte n° 08015312484),
— 20 000 euros au 31 juillet 2020 (compte n° 08010280107),
— 168,29 euros au 31 juillet 2020 (compte n°0800782641),
son bilan au titre de l’exercice 2019 faisant par ailleurs état de disponibilités d’un montant de 3 196 euros et d’un résultat fiscal de 21 283 euros.
Selon la liste détaillée des 23 créances déclarées entre les mains du liquidateur le 19 octobre 2020, le passif de C D s’élevait à 259 237,41 euros, toutes créances confondues (privilégiées et chirographaires, échues et provisionnelles).
S’agissant plus précisément du poste de créances déclarées à titre privilégié totalisé à la somme de 167 321,87 euros, n’entrent pas en compte dans la détermination du passif exigible les créances suivantes':
— au titre de ces créances déclarées échues pour 77 321,87 euros':
* les créances de la Caisse d’épargne (13 294 euros + 9 861,31 euros +36 979,39 euros) car non encore échues au jour du jugement d’ouverture, aucune déchéance du terme n’ayant été prononcée jusqu’à cette date,
* la créance de la régie Foncia de 3 298,96 euros en raison du moratoire mis en place qui est respecté comme dit par la créancière dans son attestation du 24 septembre 2020,
— au titre de ces créance déclarées à titre provisionnel pour 90 000 euros (deux créances URSSAF n° 827 21818832205 et n°827 2185161094)
* la créance n°827 2185161094 de 45 000 euros dite régularisée par l’URSSAF dans son courrier du 23 octobre 2020.
S’agissant ensuite du poste de créances chirographaires déclarées échues totalisé à la somme de 91 915,54 euros, n’entrent pas en compte dans la détermination du passif exigible les créances suivantes':
* la créance URSSAF n°827 2181272960 de 13 662, 50 euros sur laquelle il ne reste devoir que 4 733 euros selon courrier de cet organisme du 2 novembre 2020,
* les créances des sociétés BCPE Care Lease (20 039, 45 euros), Leasecom (4 956 euros) et Locam (1 151, 04 euros + 9 789, 89 euros) correspondant à des contrats de location en cours dont les loyers sont honorés au jour du jugement d’ouverture,
* les créances Caisse d’épargne au titre de deux prêts dont le terme n’était pas acquis au jour du jugement d’ouverture (3 378, 85 euros + 30 622, 48 euros) et d’un solde bancaire débiteur dont il n’est pas justifié qu’il était devenu exigible à cette date '(2 934,57 euros),
* la créance Clair International (fournisseur) de 3 653,76 euros': selon attestation de ce créancier datée du 23 décembre 2020, le compte de C D est à jour,
* la créance régie Lery de 815, 79 euros soldée en l’état du dernier avis d’échéance de janvier 2020 faisant état du seul loyer courant.
Ainsi, après soustraction de l’ensemble de ces créances, le total du passif exigible tant privilégié que chirographaire, s’établit à 67 466, 99 euros.
Enfin, par acte d’huissier de justice du 23 octobre 2020, Mme X a donné quittance du paiement de la somme de 10 857,08 euros et corrélativement mainlevée de la saisie attribution pratiquée à l’encontre de C D en exécution du jugement du conseil des prud’hommes de Lyon du 28 janvier 2019.
En définitive, il s’évince de l’ensemble de ces considérations et constatations que C D dispose d’un actif disponible de 131 858,18 euros, voire seulement de 111 689,89 euros en ne tenant pas compte des anciens soldes créditeurs au 31 juillet 2020, pour assumer un passif exigible de 67 466,99 euros et qu’elle s’est au surcroît acquittée de la condamnation qui avait motivé Mme X à saisir le tribunal de commerce par assignation précitée du 6 juillet 2020, raison pour laquelle cette créance n’a pas été déclarée entre les mains du liquidateur.
Ces conclusions suffisent à démontrer que C D n’est pas en état de cessation des paiements ; le jugement déféré est en conséquence infirmé, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande subsidiaire en redressement judiciaire présentée par l’appelante pour le seul cas où la cessation des paiements aurait été confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En s’abstenant de s’acquitter à premières demandes de Mme X des causes du jugement des prud’hommes précité qui avait force de chose jugée, C D est responsable de l’introduction de l’instance'; à ce titre, elle est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et doit conserver la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions déposées le 2 novembre 2020 par
Mme E F X,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Juge que la SARL C D n’est pas en état de cessation des paiements,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective,
Condamne la SARL C D aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SARL C D de sa demande de frais irrépétibles.
Le Greffier La Présidente
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