Confirmation 7 juin 2019
Confirmation 7 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulouse, 29 juin 2017, n° 17/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00127 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE TOULOUSE
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RG N° F 17/00127 u
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NAC : 80A e
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B X o
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contre
SAS GARRIGUES T.H.M.
MINUTE N° 17/333
Nature de l’affaire : 80A
JUGEMENT DU
29 Juin 2017
Qualification : contradictoire
Premier ressort
6/57/7/2017 Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
Recours
par:
le :
N° :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
publiquement par mise à disposition au greffe, les partiesJUGEMENT
y o ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de P
•
l’article 450 du Code de procédure civile.
Audience Publique du 29 Juin 2017
Monsieur B X né le […]
Lieu de naissance : LE RANCY
[…]
LE VILLAGE
[…]
Profession: Chef d’équipe Représenté par Me Erick LEBAHR (Avocat au barreau de TOULOUSE)
DEMANDEUR
SAS GARRIGUES T.H.M.
Activité :
[…]
[…] Représenté par Me Laurent DUCHARLET (Avocat au barreau de
TOULOUSE) SELARL ETIC avocats- substituant Me stéphane EYDELY Avocat au Barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur LOZE Philippe, Président Conseiller (S) Monsieur FOURMENT Norbert, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur MONNET DE LORBEAU Philippe, Assesseur Conseiller (E) Monsieur RAFFO Gilbert, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame BONSIGNORE Maïté,
Greffière
PROCÉDURE :
Acte de saisine : 27 janvier 2017 2017 Par demande reçue au greffe le 27 janvier 2017 par fax,
Vu la requête initiale, s’agissant d’une demande de réinscription après radiation prononcée par le Bureau de Jugement du 26 janvier 2017,
V u la convocation des parties par le greffe par courrier du 07/02/2017 en application des dispositions de l’article R 1452-3 et 4 du Code du Travail,
- B X
DEMANDEUR
- SAS GARRIGUES T.H.M.
DEFENDEUR
AR signé le 10/02/2017
Date de la première fixation devant le bureau de jugement : 09/03/2017
Date de plaidoiries : 09 Mars 2017
Date de prononcé par mise à disposition au greffe : 29 Juin 2017
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N°RG 17/127
AFFAIRE: Monsieur B X contre la SAS GARRIGUES THM.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile dans sa rédaction du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 ; il y a lieu de se reporter aux conclusions déposées par les avocats des parties à l’audience et visées par le greffier.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour le demandeur
Dire et juger qu’il n’y a pas faute grave;
Fixer le salaire brut moyen des 12 derniers mois à 3 134 €uros.
En conséquence allouer à Monsieur X les sommes suivantes :
- 6 268 €uros (2 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 627 €uros au titre des congés afférents.
- 3 384 €uros à titre d’indemnité de licenciement.
- 2 350 €uros au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied du 14 octobre au 3 novembre 2015 et 235 €uros au titre des congés payés afférents.
Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence allouer à Monsieur X les sommes suivantes :
37 610 €uros (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 18 600 €uros brut au titre du coefficient sous-évalué augmenté des congés payés afférents à hauteur de 1 860 €uros.
- Condamner la SAS GARRIGUES THM à payer la somme de 1 500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civil;
- Condamner la SAS GARRIGUES THM aux entiers dépens
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Pour le défendeur
- Dire et Juger que la rupture pour faute grave du contrat de travail de Monsieur B X est parfaitement justifiée ;
- Dire et juger que Monsieur B X était correctement positionné au regard de la grille de classification conventionnelle des ETAM du Bâtiment ;
- Débouter en conséquence Monsieur B X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur B X aux entiers dépens;
Condamner Monsieur B X au paiement de somme de 2 000 €uros sur lement de
l’article 700 du Code de Procédure Civil;
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MOTIVATION DU CONSEIL
EXPOSE DES FAITS
la SA GARRIGUES a embauché Monsieur B X sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 février 2005 pour une durée d’un mois en qualité de chef d’équipe poseur au GST, position 2 coefficient 270 pour un salaire brut mensuel de 1 937,78 €uros pour 151,67 heures de travail avec majoration légale au titre des heures supplémentaires soit 2 170,74
€uros brut pour 162,50 heures mensuel soit une durée hebdomadaire de 37,50 heures auxquels
s’ajoutent les indemnités trajets et repas.
Le 27 juin 2008, Monsieur X était promu chef de chantier niveau G rétroactivement au 1er juin 2008 suivant la convention collective ETAM du Bâtiment, pour un salaire 2 500 €uros brut mensuel pour 35 heures de travail hebdomadaire.
Le 5 octobre 2010, Monsieur X a fait l’objet d’un avertissement écrit pour manque de professionnalisme.
Le 11 février 2011, Monsieur X faisait de nouveau l’objet d’un avertissement écrit pour manque de professionnalisme.
Le 1er janvier 2015, la SAS GARRIGUES THM viendra en droit à la SA GARRIGUES, suite à la cession de fonds de commerce HABITAT ET MAINTENANCE de la SA GARRIGHUES à la SAS
GARRIGUES THM. Le contrat de Monsieur X étant repris par la SAS GARRIGUES THM conformément à l’article 1224-1 du Code du Travail.
Le 13 février 2015, Monsieur X faisait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours du 24 au 26 février 2015 inclus, au motif d’un manque de professionnalisme et de désinvolture dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Le 14 octobre 2015, la SAS GARRIGUES THM convoquait Monsieur X à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 27octobre 2015, et lui notifié une mise
à pied conservatoire à effet immédiat.
Par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 3 novembre 2015, Monsieur X
s’est vu notifier son licenciement pour faute grave en raison de trop nombreuses erreurs de commandes et négligences.
Monsieur B X saisissait le Conseil de Prud’hommes de Toulouse en date du 24 novembre
2015 en contestation du bien fondé du licenciement pour faute grave.
Le 26 janvier 2017 le bureau de jugement notifié la radiation du dossier pour non-respect des diligences du demandeur.
Le 27 janvier 2017, Monsieur X faisait une demande de réinscription du dossier après radiation.
DISCUSSION
Sur la procédure
Comparution personnelle des parties
Attendu que l’article R. 1453-1 du Code du travail dispose que : « Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. Elles peuvent se faire assister. »>
Qu’en l’espèce Monsieur B X ainsi que la SAS GARRIGUES THM sont valablement représentés par leurs conseils respectifs.
Qu’en conséquence les parties comparaissent et peuvent être entendues.
Le ressort
Attendu que l’article D1463-3 du Code du travail dispose que : « Le taux de ressort de compétence en
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dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 4000,00 € ».
Qu’en l’espèce, le demandeur a saisi le Conseil de Prud’hommes en 2017.
Qu’en conséquence, le taux de compétence à retenir pour définir le ressort est de 4000,00 €.
Attendu que l’article L1462-1 du Code du travail dispose que : « Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes ».
Qu’en l’espèce le taux de compétence à retenir est celui de 4000,00 €, Que la valeur totale des prétentions du demandeur dépasse cette somme.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes statue en premier ressort.
La qualification de la décision
Attendu que l’article 467 du Code de procédure civile dispose que : « Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée ».
Que les parties étaient valablement représentées à l’audience.
Qu’en conséquence, le jugement est contradictoire.
Sur le fond
Concernant la réévaluation du coefficient.
Monsieur X fait valoir qu’il n’était pas seulement chef de chantier classé position G au sens strict du terme, mais qu’il était plutôt un conducteur de travaux, échelon supérieur au chef de chantier soit la position H.
Attendu que l’annexe V de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment définie l’activité d’un salarié agent de maitrise classé position G ainsi : « Contenu de l’activité responsabilité dans l’organisation du travail : travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation, d’études, de gestion, d’action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets ou le salarié exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets. Il résout les problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des données et contraintes d’ordre économique, technique, administratif et commercial. Il sait et doit transmettre ses connaissances.
Autonomie : le salarié agit par délégation dans le cadre d’instructions.
- Initiative: il a un rôle d’animation.
- Adaptation : il sait faire passer l’information et conduit des relations régulières avec des interlocuteurs externes.
- Capacité à recevoir délégation : il représente l’entreprise dans le cadre de ces instructions et délégations. Il veille à faire respecter l’application des règles de sécurité. Il participe à leur adaptation et à leur amélioration.
- Technicité Expertise : Connaissance approfondie des techniques et savoir-faire de sa spécialité et des connaissances de bases de technique connexes. Haute technicité dans sa spécialité et technicité de base de domaines connexes. Tient à jour ses connaissances de sa spécialité et ses connaissances de base des techniques connexes.
- Compétence acquise par expérience ou formation expérience acquise au niveau F ou formation générale, technologique ou professionnelle.»>
Monsieur X revendique le coefficient supérieur H que ce coefficient est la validation du salarié d’une expérience confirmé du niveau G lui donnant la complète maitrise. Avec quelques variantes précisées comme suit : « – Autonomie : il agit par délégation dans le cadre de directives précises.
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- Adaptation : il communique et assure le relais entre le personnel placé sous son autorité et la hiérarchie. Il conduit des relations fréquentes avec des interlocuteurs externes.
- Capacité à recevoir délégation : représente l’entreprise dans le cadre de ces directives et délégations. Participe à l’amélioration et à l’adaptation des règles de sécurité
- Technicité Expertise : Connaissance parfaitement maitrisée des techniques et savoir-faire de sa spécialité et des connaissances de bases de technique connexes. Très haute technicité dans sa spécialité et technicité courante de domaines connexes. Tient à jour l’ensemble de ses connaissances Compétence acquise par expérience ou formation: expérience acquise au niveau G.
»
En l’espèce le Conseil constate, au vu des différentes pièces versées au débat que Monsieur X ne fait aucunement la démonstration probante d’une fonction de conducteur de travaux au sens où il l’entend.
En effet les tableaux (pièce 36) intitulé gestion des affaires GST années 2013 et 2014 ne peuvent permettre d’extraire un tableau EXCEL comme l’a réalisé Monsieur X faisant la démonstration irréfutable d’une réelle activité de commercial au sens strict du terme au sein de Société pour les périodes concernées. Comme les différentes attestations fournis par le salarié, que le Conseil estime pas assez précises permettant ainsi une démonstration probante des fonctions effectivement réalisées permettant de revendique le coefficient Niveau H.
Dans ces conditions, le Conseil dit que les fonctions exercées par Monsieur X relève bien du
Niveau G et non du Niveau H.
Concernant la rémunération mensuelle appliquée par la Société en dessous du minima conventionnelle.
Le conseil constate que Monsieur X, cela à la lecture des bulletins de salaires était rémunéré à hauteur de 2 660 euros brut pour l’année 2015.
Qu’à la lecture de la pièce 15 de la Société il est indiqué qu’au 1er février 215 le salaire mensuel brut niveau G est de 2 660 €uros brut
Dans ces conditions le Conseil dit que la SAS GARRIGUES THM a bien respecté ses obligations conventionnelles quant à la rémunération mensuelle brute minimale versée à Monsieur X correspondant au niveau G.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur B X de l’intégralité de ses demandes au titre du coefficient sous-évalué et également au titre du montant minimum préconisé par la Convention Collective.
Concernant la rupture du contrat de travail pour faute grave.
Attendu que l’article L. 1232-1 du Code du Travail dispose que : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.»
Attendu que l’article L. 1232-6 du Code du Travail dispose que : « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
»
Il résulte des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du Travail que la cause du licenciement invoquée doit être réelle, ce qui implique à la fois que le motif existe, qu’il soit exact et qu’il présente un caractère d’objectivité, excluant les préjugés et les convenances personnelles; le motif du licenciement doit également être sérieux et présenter une gravité suffisante rendant impossible, sans dommage pour l’entreprise, la poursuite du contrat de travail.
L’article L1235-1 du Code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs les dispositions de l’article L 1232-6 du Code du Travail que la lettre de licenciement fixe
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les termes du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 11 octobre 2013 est ainsi motivée : «…/… depuis plusieurs mois, nous avons constaté de graves carences et négligences dans le suivi de nombre de chantiers, ce malgré plusieurs remontrances et mises en garde. En effet, le 23 septembre 2015, Madame C Z, nous a fait part de son profond agacement quant à la qualité de vos interventions de maintenance sur les immeubles de la rue Paul MESPLE. Outre les retards de commandes des moteurs de brise soleil (plus de 6 mois), il semble que vous ayez commis plusieurs erreurs d’appréciations, vous contentant d’établir des devis, sans prendre la peine d’établir le moindre diagnostic technique.
Sur le chantier INFOMIL, dès le 29 septembre 201, Monsieur E D A nous a également fait part de son profond mécontentement à votre sujet. Alors qu’il vous était demandé d’intervenir pour un simple réglage de la porte d’entrée principale qui ne fermait plus, vous vous êtes contenté encore une fois d’établir un devis pour le changement du ferme porte, laissant ainsi cette porte d’entrée principale de l’immeuble ouverte toute une nuit, ce qui aurait pu générer de sérieux problèmes de sécurité et engager la responsabilité de l’entreprise le cas échéant.
Ce même client, a dû vous relancer à plusieurs reprises pour d’autres interventions auxquelles vous n’avez jamais donné suite, ce qui est inadmissible. Au final, Monsieur E D A et Madame C Z nous ont explicitement affirmé ne plus vouloir travailler avec vous, ce qui nous place dans une situation très inconfortable.
Pourtant et pour mémoire, alors même que vous aviez fait l’objet d’une sanction disciplinaire au mois de février 2015, nous avions déjà eu l’occasion depuis, de mettre en lumière, votre suivi manifestement défectueux sur un nombre important de chantier (LE PERRY, UTI ARSENAL, GTM VINCI, GANDON) au-delà des trop nombreuses erreurs de commande et négligences qui génèrent des retards et de lourdes pertes pour la Société (Mairie d’AUCAMVILLE, Chancellerie des Universités, salle des fêtes de PECHBONNIEU etc.)
Force est de constater que vous n’avez pas tenu compte de ces nombreuses alertes, entravant le bon fonctionnement du service, ce que nous ne pouvons pas davantage tolérer.
En conséquence, ces circonstances génèrent, outre les préjudices financiers immédiats et un degré de mécontentement important chez ces clients, une détérioration de l’image et de la crédibilité de la Société GARRIGUES THM.
Au surplus, par votre comportement fautif, vous faites courir un risque commercial significatif, de nature à mettre en difficulté la Société GARRIGUES THM dans la mesure où l’accumulation de vos fautes concerne un nombre pléthorique de chantiers. Ces éléments mis bout à bout, caractérisent une faute grave, interdisant votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise.
Eu égard à la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre licenciement est immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture…/… »
Il est de jurisprudence constante que l’employeur qui se place sur le terrain de la faute grave, doit supporter seul la charge de la preuve, tant de la réalité des griefs que de leur caractère de gravité ne permettant pas le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant le temps restreint du préavis.
La SAS GARRIGUES THM s’est placé sur le terrain de la faute grave en reprochant au salarié une accumulation de fautes ayant entrainé pour la Société un préjudice financier immédiat, un mécontentement important chez des clients et une détérioration de son image.
En premier lieu le Conseil remarque que Monsieur X n’a jamais contesté aucun des avertissements reçu en 2010 et 2011, ni la mise à pied de trois jours reçu en février 2015.
En l’espèce, pour démontrer cet état de fait, la Société produit différentes courriels de clients.
Qu’à la lecture du courriel envoyé par Madame C Z en date du 23 septembre 2015 et adressé à Monsieur Y, le Conseil constate que la cliente exprime, selon ses propres termes, son fort mécontentement ainsi que celui du propriétaire et des locataires qu’elle représente des immeubles situés au […].
Qu’elle indique que Monsieur X s’est contenté de faire des devis sans établir le moindre
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diagnostique technique en amont
Concernant des travaux réalisés en septembre 2015 pour résoudre des problèmes de portes alors que le devis avait été accepté en mars 2015. elle fait part également de réelles difficultés de communications professionnelles et d’incompréhensions réciproques avec Monsieur X notamment sur le changement de moteurs sur des stores brise soleil, faisant remarquer que l’historique de cet immeuble démontre que ces problèmes sont trop nombreux et demandant de trouver une solution autre que de reporter la faute sur d’autres sociétés.
Pour finir Madame Z indique que la SNC LAVALLIN perd patience et demande en permanence des comptes et surtout des résultats qui, à ce jour, sont peu nombreux et demande à Monsieur Y de traiter ce dossier personnellement afin d’avancer
Concernant le courriel de Monsieur D A, celui-ci fait part également de son fort mécontentement vis à vis de Monsieur X, reprenant différentes problématiques liées à un problème de réglage de fermeture de porte, de demandes d’interventions réitérées à plusieurs reprises auprès de Monsieur X restées sans effet Toujours dans ce courriel Monsieur A demande à Monsieur Y de ne plus faire intervenir Monsieur X dans ses locaux et de diligenter dorénavant un technicien qui ait un comportement en adéquation avec ce qu’il est en droit d’attendre.
Monsieur X conteste avoir commis des erreurs d’appréciations, qu’elles ne peuvent lui être imputé du fait que l’on ignore la nature des éventuelles erreurs. Que concernant le devis signé le 18 mars 2015, il était en arrêt de travail jusqu’au 17 mai 2015 et ce n’est qu’à son retour qu’l s’en est occupé en date du 1er juin 2015. Concernant le chantier GTM VINCI, il indique que c’est la panne d’un camion intervenu le week-end end du 14 juillet qui est la cause du retard.
Concernant le chantier LE PERRY Monsieur X indique que ce n’est pas lui qui a lancé le chantier.
Le conseil constate que Monsieur X ne procède que par affirmations. Qu’il n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses dires concernant les griefs reprochés dans la lettre licenciement.
Que le Conseil dit qu’il ne peut prendre en compte les différentes attestations produites aux débats par le salarié du fait que les périodes concernées (2008, 2009, 2010,2013) et les travaux correspondant n’ont aucun rapport avec les griefs reprochés dans la lettre de licenciement
Le Conseil constate, au vu des différentes pièces versées au dossier par l’employeur, que c’est bien les négligences de Monsieur X dans l’accomplissement de son travail qui sont à l’origine des différents courriels de clients provoquant leurs mécontentements. Que ces manquements répétés de Monsieur X caractérisent de sa part des négligences fautives.
Dans ces conditions, les motifs invoqués par la SAS GARRIGUESTHM ayant entrainé le licenciement pour faute grave de Monsieur B X sont avérés.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur B X de l’intégralité de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire.
Attendu que la Cour de Cassation a affirmé à plusieurs reprises (Cass. Soc 03/02/2004) « seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ».
Qu’en l’espèce le Conseil de Prud’hommes dit que la faute grave est établie.
En conséquence le conseil déboute Monsieur B X de sa demande de paiement au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied du 14 octobre au 3 novembre 2015.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
le Bureau de jugement n’a pas retenu d’en faire application.
Sur les dépens
Page 8
Au regard des dispositions des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile, et que Monsieur B X est partie perdante, les dépens sont mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE section INDUSTRIE- siégeant en bureau de jugement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, STATUANT PUBLIQUEMENT, par décision CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe,
Vu les pièces et notes des parties,
Vu les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1235-1, L 1462-1 D 1463-3 et R 1453-1 du Code du travail, les articles 467, 695, 696 et 700 du Code de Procédure Civil.
DIT que les fonctions exercées par Monsieur X relève bien du Niveau G et non du Niveau H.
DIT que la SAS GARRIGUES THM a bien respecté ses obligations conventionnelles quant à la rémunération mensuelle brute minimale versée à Monsieur X correspondant au niveau G.
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur B X de l’intégralité de ses demandes au titre du coefficient sous-évalué et également au titre du montant minimum préconisé par la Convention Collective.
DIT que les motifs invoqués par la SAS GARRIGUESTHM ayant entrainé le licenciement pour faute grave de Monsieur B X sont avérés.
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur B X de l’intégralité de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIT que la faute grave est établie.
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur B X de sa demande de paiement au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied du 14 octobre au 3 novembre 2015.
DEBOUTE les parties concernant l’article 700 du nouveau code de procédure Civile.
MET les dépens à la charge de Monsieur B X.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du bureau de jugement de la section Industrie du Conseil de PRUD’HOMMES de TOULOUSE, les jour, mois et an sus dits.
La Greffière, Le Président,
[…]
16/07/20 17
M.BONSIGNOREBONSIG PHÍLOZE CIL DE CON
P OULOUSE R U D 'H O M
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