Confirmation 13 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 1re ch. civ., secteur 1, 19 sept. 2017, n° 14/10636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 14/10636 |
Texte intégral
N.M.
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Septembre 2017
DOSSIER : 14/10636
AFFAIRE : F / DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES -REF : SCX 15-15761/FV, Mme P Q SERVICE IMPOTS DES PARTICULIERS, F, F, F
OBJET : Autres demandes en matière de succession
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE E
1ERE CHAMBRE – SECTEUR 1
Président : Madame GANASCIA, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame LEBÉE, Première Vice-Présidente
Madame I, Vice-Présidente
Débats tenus à l’audience publique du 06 Juin 2017 devant Madame H I, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Greffier : Madame MARGUERIE, F.F. de Greffier
DEMANDERESSE :
Madame J F aide juridictionnelle totale décision 2013/010391
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[…]
[…]
Représentée par Maître Blaise ADJALIAN,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 369
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/10391 du 25/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de E)
DEFENDERESSES :
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES
REF : SCX 15-15761/FV
[…]
[…]
Mme P Q SERVICE IMPOTS DES PARTICULIERS
[…]
[…]
représentée par Maître Corinne TACNET,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC 118
Madame Z R F divorcée X
née le […] à […]
[…]
[…]
défaillant
Madame A F divorcée Y
née le […] à E (94000)
[…]
[…]
Représentée par Maître H CORNEVIN-COLLET,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC 204
Madame D S F
née le […] à […]
[…]
[…]
************
CLÔTURE : Prononcée le 27 avril 2017
DÉBATS : Tenus à l’audience du 06 juin 2017
DÉLIBÉRÉ : Rendu le 19 septembre 2017 par mise à disposition des Parties au greffe
************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’assignation en tierce opposition délivrée le 26 novembre 2014 à la requête de J F à Monsieur P Q du service des impôts des particuliers ;
Vu les assignations en tierce opposition des 2, 3, 17 et 30 septembre 2015, délivrées à la requête de J F à ses soeurs Z, A et L F ainsi qu’à la DNID ;
Vu la jonction des procédures en date du 18 février 2016 ;
Vu les conclusions de J F en date du 11 janvier 2017, qui sollicite notamment :
à titre principal
— qu’il soit jugé que les requêtes datées des 28 mai 2010 et 27 janvier 2011, par lesquelles le service des impôts des particuliers de NOGENT SUR MARNE (Val de Marne) avait saisi le tribunal de grande instance de E afin d’obtenir la désignation d’un curateur aux successions vacantes de B F et M N, ses parents, sont irrecevables,
— la condamnation du service des impôts des particuliers à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la condamnation du service des impôts des particuliers à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire
— que la tierce opposition formée par elle soit déclarée recevable,
— la rétractation du jugement rendu le 5 octobre 2010 par la première chambre civile du tribunal de grande instance de E déclarant vacante la succession de B F, son père,
— le rejet des demandes de la DNID et du service des impôts des particuliers de NOGENT SUR MARNE (Val de Marne),
— l’annulation du jugement d’adjudication relatif au bien indivis,
— la condamnation du service des impôts des particuliers à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la condamnation du service des impôts des particuliers à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— le rejet des demandes du service des impôts des particuliers et de la DNID ;
Vu les écritures du service des impôts des particuliers de NOGENT SUR MARNE (Val de Marne) en date du 10 mai 2016, qui conclut :
à titre principal
— à l’irrecevabilité de la tierce opposition formée par J F et à l’irrecevabilité des demandes de A F,
à titre subsidiaire
— au rejet de la tierce opposition
en tout état de cause
— à la condamnation de J F et de A F au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 527 et 581 du code de procédure civile,
— à la condamnation de chacune au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu le Mémoire de la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID) en date du 15 février 2016, qui :
à titre principal
soulève l’irrecevabilité de l’action de J F, au motif qu’elle ne justifie pas de son droit d’agir, la demanderesse et ses soeurs étant devenues étrangères à la succession de leur père B F et ayant perdu tout droit dans la succession,
à titre subsidiaire
conclut au rejet de la demande de rétractation du jugement rendu le 5 octobre 2010, la DNID ayant été régulièrement nommée curateur à la succession déclarée vacante de B F ;
Vu les conclusions de A F en date du 14 avril 2016, qui s’en remet à la décision du tribunal sur les demandes de sa soeur J F et sollicite :
— l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de ses parents, un notaire étant désigné pour y procéder et un juge commis pour surveiller les opérations,
— le transfert des fonds détenus par la Caisse des dépôts et consignations au notaire désigné,
— la fixation de la créance qu’elle détient sur la succession à la somme de 7.112,30 euros,
— la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Vu l’absence de constitution de Z et L F, régulièrement assignées;
Pour le plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 27 avril 2017 ;
Vu l’audience du 6 juin 2017 au cours de laquelle la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de J F reçue par lettre recommandée au greffe le 17 mai 2017 ainsi que par lettre déposée au greffe le 2 juin 2017 a été déclarée irrecevable, puisque non formée par conclusions d’avocat ;
MOTIFS
B F, de nationalité française, domicilié à […], est décédé le […] à […]), laissant pour recueillir sa succession, comme cela résulte d’un acte de notoriété dressé le 23 avril 1976 par Maître O G, notaire à Paris 9e :
— son épouse C, M N, commune en biens
— ses quatre filles issues de son union avec son épouse : Z, D, J et A F.
Par jugement du 5 octobre 2010, le tribunal de grande instance de E, saisi par le service des impôts des particuliers de NOGENT SUR MARNE (Val de Marne), déclarait vacante la succession de B F et nommait le service des Domaines en la personne de Monsieur le directeur chargé de la DNID curateur à ladite succession.
Par jugement du 15 mars 2011, le tribunal de grande instance de E, saisi par le service des impôts des particuliers, déclarait vacante la succession de M N veuve F, décédée le […] à E (Val de Marne), et nommait le service des Domaines en la personne de Monsieur le directeur chargé de la DNID curateur à ladite succession.
Il dépendait de la succession de B F un bien immobilier sis à […] sur lequel, pour avoir recouvrement de diverse taxes foncières et de taxes sur les logements vacants, le service des impôts des particuliers a mis en oeuvre une procédure de saisie immobilière.
Le pavillon était dégradé et inhabité, comme cela résulte d’un constat d’huissier en date du 19 septembre 2011.
Par jugement du 5 juillet 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de E, saisi par le service des impôts des particuliers, adjugeait le pavillon d’habitation sis à […] de Marne) appartenant à la DNID pris en sa qualité de curateur, moyennant un prix de 236.000 euros, outre les frais et charges.
J F a alors introduit la présente action en tierce opposition du jugement rendu le 5 octobre 2010 déclarant vacante la succession de B F et nommant le service des Domaines en la personne de Monsieur le directeur chargé de la DNID curateur à ladite succession.
Au dernier état de ses écritures, J F soulève à titre principal l’irrecevabilité des requêtes en date des 28 mai 2010 et 27 janvier 2011 par lesquelles le service des impôts des particuliers avait saisi le tribunal de grande instance de E et sollicite à titre subsidiaire la rétractation du jugement rendu le 5 octobre 2010.
1) Sur les fins de non recevoir soulevées par la DNID et le service des impôts des particuliers
La DNID soulève l’irrecevabilité de l’action de J F, au motif que la demanderesse ne justifie pas de son droit d’agir, J F et ses soeurs étant devenues étrangères à la succession de leur père B F et ayant perdu tout droit dans la succession.
Le service des impôts des particuliers soulève également l’irrecevabilité de l’action de J F, au visa des dispositions de l’article 583 alinéa 1 du code de procédure civile, la recevabilité de la tierce opposition supposant que celui qui l’exerce y ait intérêt.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 583, alinéa 1, du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée.
J F, qui justifie être la fille de B F et de M N, comme cela résulte de l’acte de notoriété produit, a intérêt à agir en irrecevabilité des requêtes en date des 28 mai 2010 et 27 janvier 2011 qui sollicitaient la désignation d’un curateur à la succession vacante de ses parents.
Elle a également, et pour les mêmes motifs, intérêt à agir en rétractation du jugement du 5 octobre 2010, lequel a déclaré vacante la succession de son père et désigné la DNID en qualité de curateur à succession vacante, jugement dont il n’est pas contesté qu’il ne lui a pas été notifié.
Le fait que J F et ses soeurs soient éventuellement devenues étrangères à la succession de leur père, comme soutenu en défense, constitue en réalité un moyen de défense au fond.
Les fins de non recevoir seront dès lors rejetées.
2) Sur l’irrecevabilité des requêtes en date des 28 mai 2010 et 27 janvier 2011
J F soulève à titre principal l’irrecevabilité des requêtes en date des 28 mai 2010 et 27 janvier 2011 par lesquelles le service des impôts des particuliers avait saisi le tribunal de grande instance de E afin d’obtenir la désignation d’un curateur aux successions vacantes de B F et M N, ses parents.
J F soutient que les requêtes se fondent sur l’article 809 du code civil modifié par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, en vigueur le 1er janvier 2007, alors que ces dispositions ne sont applicables qu’aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, et que le seul fondement valide aurait été la loi du 20 novembre 1940, l’arrêté du 2 novembre 1971 ainsi que les articles 811 et 812 du code civil.
Les requêtes ont effectivement été formées sur le fondement de l’article 809 du code civil modifié par la loi du 23 juin 2006, applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, alors que B F et M N sont respectivement décédés le […] et le […].
Cependant, les jugements en date des 5 octobre 2010 et 15 mars 2011 visent les anciens articles 811, 812 du code civil, 998 de l’ancien code de procédure civile, la loi du 20 novembre 1940 et l’arrêté du 2 novembre 1971, applicables aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007.
Au surplus, aucun texte ne fonde la demande d’irrecevabilité formée par J F et les requêtes querellées ont en tout état de cause été suivies de deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de E.
Les demandes formées au titre de l’irrecevabilité des requêtes seront dès lors rejetées.
3) Sur la tierce opposition formée par J F
J F sollicite la rétractation du jugement rendu le 5 octobre 2010 par la première chambre civile du tribunal de grande instance de E déclarant vacante la succession de B F, son père.
Elle soutient que le service des impôts des particuliers et la DNID ne rapportent pas la preuve qu’elle aurait renoncé à la succession conformément aux dispositions de l’article 784 ancien du code civil applicable au cas d’espèce, aux termes duquel “ la renonciation à une succession ne se présume pas ; elle ne peut plus être faite qu’au greffe du tribunal de grande instance dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.”
J F ajoute que le service des impôts des particuliers connaissait l’existence des indivisaires ainsi que leurs coordonnées et celles du notaire chargé de la succession, Maître G.
Elle précise que le notaire chargé de la succession a réglé des sommes dues à l’administration fiscale à plusieurs reprises.
Le service des impôts des particuliers, qui conclut au rejet de la demande de rétractation, soutient en revanche que la succession était vacante et que l’action menée par le Trésor public était nécessaire.
Selon l’article 789 ancien du code civil applicable au cas d’espèce, la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis par la prescription la plus longue des droits immobiliers.
Selon l’article 2262 ancien du code civil applicable au cas d’espèce, toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de mauvaise foi.
Ainsi, les héritiers de B F, dont la succession est ouverte depuis le […], disposaient jusqu’au 16 novembre 2005 au plus tard pour exercer leur option successorale.
Comme relevé en défense, le fait que J F ou ses soeurs n’aient pas renoncé à la succession ne suffit pas à démontrer qu’elles l’avaient acceptée.
Par ailleurs, et conformément au droit antérieur à la réforme de 2001 applicable au cas d’espèce, l’établissement d’un acte de notoriété le 23 avril 1976 permettait simplement de constater la qualité héréditaire sans préjuger de l’option de l’héritier.
On ne peut ainsi poser par principe que l’acte de notoriété emporte la prise de la qualité d’héritier, en l’absence de mention expresse en ce sens dans l’acte.
Enfin, comme soutenu par la DNID et en application de l’article 779 ancien du code civil applicable au cas d’espèce, les actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire ne sont pas des actes d’adition d’hérédité, si l’on n’a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Dans ces conditions, les paiements effectués par J F et ses soeurs au profit du Trésor public, créancier de la succession, qui étaient justifiés par l’urgence, avaient pour seul but d’assurer la conservation de l’hérédité et ne suffisent pas à établir que l’héritier entendait prendre en main la gestion du patrimoine successoral.
Aucune attestation notariée immobilière n’a au surplus été établie, comme le démontre la fiche d’immeuble relative au bien sis à […] produite par le service des impôts des particuliers, alors que l’établissement d’une attestation immobilière aurait impliqué la transmission du patrimoine au profit de l’héritier et donc son acceptation pure et simple de l’hérédité.
J F avait d’ailleurs conscience de ne pas avoir réglé la succession puisqu’elle écrivait au notaire, Maître G, le 7 novembre 2005 : “Mon père étant décédé le […], cela fera bientôt trente ans, je ne voudrais pas voir cette succession acquise par l’état pour faute d’avoir réglé la succession”.
Ainsi, à la date à laquelle le service des impôts des particuliers a sollicité la nomination d’un curateur à succession vacante, le délai imparti pour opter était largement expiré, sans que les héritières n’aient jamais concrètement justifié de leur acceptation, tacite ou expresse, avant le 17 novembre 2005.
Dans ces conditions, la demande de rétractation du jugement du 5 octobre 2010 sera rejetée.
4) Sur les demandes de A F
A F sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de ses parents, un notaire étant désigné pour y procéder et un juge commis pour surveiller les opérations.
A F demande également le transfert des fonds détenus par la Caisse des dépôts et consignations au notaire désigné ainsi que la fixation de la créance qu’elle détient sur la succession à la somme de 7.112,30 euros.
Le service des impôts des particuliers soulève l’irrecevabilité des demandes de A F, au motif que les parties ne sont pas autorisées à former des demandes nouvelles au cours de l’instance ouverte sur la tierce opposition.
L’article 582 du code de procédure civile dispose que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
L’objet de la tierce opposition n’étant que de mettre en question les points jugés qu’elle critique, des demandes nouvelles ne peuvent être formulées.
Les demandes en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de ses parents formées par A F, ainsi que les demandes de transfert de fonds et de fixation de créances sont dès lors irrecevables.
Il appartiendra aux parties de faire valoir leurs droits dans la succession de leur mère M N veuve F, décédée le […], conformément aux modalités précisées dans la lettre de la DNID en date du 7 octobre 2013.
5) Sur les autres demandes
Il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la demande d’annulation du jugement d’adjudication au motif que le juge de l’exécution aurait laissé la procédure de saisie immobilière suivre son cours sans tenir compte de la demande d’aide juridictionnelle déposée par J F.
Les demandes de dommages et intérêts formées par J F au titre de son préjudice moral seront nécessairement rejetées, puisque les prétentions de la demanderesse ne sont pas accueillies.
Le fait que J et A F aient fait une mauvaise appréciation de leurs droits ne suffit pas à caractériser le caractère dilatoire ou abusif de la tierce opposition et des prétentions formées dans le cadre de la présente instance, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par le service des impôts des particuliers sur le fondement de l’article 581 du code de procédure civile sera rejetée.
La situation économique des parties ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du service des impôts des particuliers, tandis que J F et A F, qui succombent à la présente instance, ne peuvent se prévaloir de ces dispositions.
J F sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe
Rejette les fins de non recevoir soulevées en défense.
Rejette les demandes formées par J F au titre de l’irrecevabilité des requêtes en date des 28 mai 2010 et 27 janvier 2011 par lesquelles le service des impôts des particuliers avait saisi le tribunal de grande instance de E afin d’obtenir la désignation d’un curateur aux successions vacantes de B F et M N veuve F.
Dit que la tierce opposition formée par J F à l’encontre du jugement rendu le 5 octobre 2010 par la première chambre civile du tribunal de grande instance de E déclarant vacante la succession de B F est recevable mais non fondée.
Dit que les demandes formées par A F sont irrecevables dans le cadre de la présente instance.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne J F aux dépens de l’instance.
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 septembre deux mil dix sept.
Et nous avons signé avec le Greffier ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
- Loi du 20 novembre 1940
- Code de procédure civile
- Code civil
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