Rejet 29 mars 2024
Annulation 8 juillet 2025
Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 mai 2026, n° 2517453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 8 juillet 2025, N° 24NT01548 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. F… E…, représenté par Me Gerard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a abrogé son visa de long séjour en qualité de salarié et lui a refusé la délivrance du visa sollicité ;
2°) d’annuler la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire du 19 août 2025 ;
3°) d’annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a opposé un nouveau refus à sa demande de visa de long séjour en qualité de salarié ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de l’autorité consulaire française et du ministre de l’intérieur ont été prises par des autorités incompétentes pour ce faire ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- la décision d’abrogation n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- les décisions de l’autorité consulaire française et du ministre de l’intérieur sont entachées d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’il établit par la production de justificatifs complets et fiables de ce que son profil est en adéquation avec le poste sollicité ;
- la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur de droit, cette dernière étant compétente pour examiner le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire à Casablanca en tant qu’elle porte refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… E…, ressortissant marocain né le 18 octobre 1987, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle, par une décision du 10 mars 2022, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Le tribunal administratif a par un jugement n° 2305701 du 29 mars 2024 rejeté la requête de M. E… tendant à l’annulation de cette décision implicite. Par un arrêt n° 24NT01548 du 8 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, d’une part, annulé le jugement du tribunal et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et, d’autre part, enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de M. E…. Alors qu’un visa de long séjour avait été délivré le 15 août 2025 à M. E…, le ministre de l’intérieur, après avoir procédé à un nouvel examen de la situation de l’intéressé, a, le 19 août 2025, pris une nouvelle décision de refus de visa. Le même jour, l’autorité consulaire française à Casablanca a procédé à l’abrogation du visa de long séjour délivré le 15 août 2025. Par un courrier du 10 septembre 2025, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif formé par M. E… contre cette décision consulaire. M. E… demande l’annulation, d’une part, des décisions du 19 août 2025 de l’autorité consulaire française à Casablanca et du ministre de l’intérieur et, d’autre part la décision du 10 septembre 2025 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur la décision du ministre de l’intérieur du 19 août 2025 refusant la délivrance d’un visa de long séjour à M. E… :
En premier lieu, par une décision du 30 mai 2022, régulièrement publiée le 1er juin 2022 au Journal officiel de la République française, M. C… B…, nommé par un décret du 11 mai 2022 dans les fonctions de directeur de l’immigration à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, a donné délégation à M. A… D…, attaché principal d’administration de l’Etat, chef du bureau des contentieux, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, relevant de ses attributions au sein de la sous-direction des visas, dont notamment les décisions de refus de visas d’entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à M. E… le visa de long séjour sollicité, le directeur de l’immigration du ministère de l’intérieur, s’est fondé sur le motif tiré, d’une part, de ce que les justificatifs produits concernant l’expérience professionnelle de M. E… sont incomplets et non fiables au regard des relevés de la Caisse nationale de sécurité sociale marocaine, et, d’autre part, de ce qu’il existe ainsi une inadéquation entre le profil professionnel du requérant et l’emploi pour lequel il postule en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constituent notamment de tels motifs, l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité, impliquant alors en conséquence le détournement de cette procédure de visa, et la fraude.
M. E… soutient qu’il sollicite la délivrance du visa de long séjour en litige afin de pourvoir un poste de « technicien frigoriste » au sein de la société 6TM Froid. Pour justifier qu’il dispose d’une formation en rapport avec cet emploi, M. E… produit deux diplômes, l’un de « qualification réparateur des équipements électroménagers », l’autre de « technicien en froid commercial et climatisation ». Toutefois, alors que ces diplômes lui ont été délivrés en 2011 et 2012, M. E… n’établit pas avoir acquis l’expérience professionnelle nécessaire à occuper l’emploi offert par la société 6TM Froid, en versant à l’instance des attestations de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) du Maroc dont il ressort qu’il n’a exercé aucune activité professionnelle déclarée entre novembre 2014 et février 2024, et en soutenant avoir occupé, entre février et décembre 2024, un poste au sein d’une entreprise spécialisée dans le « froid commercial », sans produire aucune pièce relative à la nature de cet emploi. M. E… n’établit pas davantage avoir exercé une activité professionnelle en rapport avec l’emploi auquel il postule, en produisant une attestation du Président de la chambre d’artisanat de l’Oriental, mentionnant qu’il exerce la profession de « réparateur frigoriste et montage des climatisations » sans préciser la date à compter de laquelle l’intéressé aurait exercé cette activité. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit que le ministre de l’intérieur a fondé sa décision sur le motif tiré de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle de l’intéressé et l’emploi sollicité. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. E… à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 19 août 2025 doivent être rejetées.
Sur la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 10 septembre 2025 :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une personne dont le visa d’entrée en France est abrogé ou retiré, que ce soit par le préfet ou par une autorité diplomatique ou consulaire, peut exercer un recours contentieux dans les conditions du droit commun, sans saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France mentionnée à cet article, lequel n’institue de recours préalable obligatoire à un recours contentieux qu’à l’égard des décisions refusant un visa et non de celles qui l’abrogent ou le retirent.
Si M. E… soutient que la décision de l’autorité consulaire française du 19 août 2025 constitue non seulement une décision d’abrogation, mais encore une décision de refus de délivrance de visa susceptible de recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, il fait lui-même valoir que le visa de long séjour qu’il a sollicité en qualité de travailleur salarié lui a d’abord été délivré le 14 août 2025, avant qu’il lui soit demandé de se présenter de nouveau devant les autorités consulaires, lesquelles l’ont reçu le 22 août 2025 pour lui notifier la décision en litige, intitulée « notification d’abrogation d’un visa de long séjour » et apposer sur son visa la mention « abrogé ». Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la décision consulaire du 19 août 2025 a pour seul objet d’abroger le visa précédemment délivré à M. E…. Par suite, le moyen tiré de ce que le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur de droit en rejetant le recours dont il était saisi contre la décision consulaire d’abrogation au motif qu’elle ne relevait pas de la compétence de la commission doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. E… à fin d’annulation de la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 10 septembre 2025 doivent être rejetées.
Sur la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca du 19 août 2025 :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 de ce code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision consulaire en litige vise les articles L. 241-2, L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, et indique qu’elle est fondée sur le motif tiré de ce que l’'objet et les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiés et/ou ne sont pas fiables. Ce motif, qui ne contient aucune circonstance de fait propre à la situation de l’intéressé, ni aucune précision sur la teneur des informations qui seraient incomplètes ou non fiables, ne permet pas de regarder cette décision comme comportant l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Est sans incidence sur ce point, la circonstance que la décision en litige ajoute la mention « instructions du Ministère de l’intérieur à maintenir la décision de refus initial », portée au titre des « autres remarques » sans précision de nature à éclairer les considérations sur lesquelles ces instructions auraient été formulées. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca du 19 août 2025 est insuffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca du 19 août 2025 abrogeant son visa de long séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement qu’il soit enjoint à l’autorité consulaire française à Casablanca de réexaminer la situation de M. E…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. E… demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca a abrogé le visa de M. E… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’autorité consulaire française à Casablanca de réexaminer la situation de M. E… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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