Infirmation partielle 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 5 janv. 2022, n° 19/04604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04604 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 4 novembre 2019, N° F18/00308 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JANVIER 2022
N° RG 19/04604
N° Portalis DBV3-V-B7D-TUGW
AFFAIRE :
B X
…
C/
Société TOP SELLER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montmorency
N° Section : Commerce
N° RG : F18/00308
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Karine LEVESQUE
- Me Serge MONEY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 15 décembre 2021 puis prorogé au 05 janvier 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Karine LEVESQUE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488 substitué par Me Stéphan AMRANE, avocat au barreau de VAL DE MARNE
Madame D Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Karine LEVESQUE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488 substitué par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL DE MARNE
APPELANTS
****************
Société TOP SELLER
N° SIRET : 797 866 324
2 et […]
[…]
Représentée par Me Serge MONEY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0188 substitué par Me Jessica AFULA KABAMA, avocat au barreau de VAL D’OISE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. B X a créé la Sarl Top Seller, sise […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 16 octobre 2013, dont il était le gérant et le titulaire de la moitié des parts sociales, l’autre moitié étant détenue par sa mère, Mme F G épouse X. Le siège social a été ensuite successivement transféré […] à Paris 8ème selon publication au Bodacc du 16 octobre 2014, puis […] selon publication au Bodacc du 11 janvier 2015.
La société Top Seller a pris à bail à compter du 29 janvier 2016 un local commercial sis 2 et […].
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des associés du 1er février 2016, signé du gérant, le siège social de la société Top Seller a été transféré 2 et […] et l’objet social de la société modifié par :
- la suppression des activités d’exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur, location de tous véhicules automobiles ou autres genres à moteur sans chauffeur et toutes prestations de services dans le domaine de l’événementiel dont service de voiturier et conciergerie, visite guidée, service de réservation hôtelière et de restauration, management, consulting et la délégation de personnel dont notamment de chauffeur de tourisme, vente, achat, import-export de véhicule automobile ou autres genre à moteur ;
- le rajout de l’activité de vente au détail de tous produits à prépondérance alimentaire de proximité et vente de tous produits non réglementé.
La société a eu, à compter de cette date, pour activité effective l’exploitation d’une épicerie spécialisée dans la vente de produits arméniens, libanais et turcs au 2 et […].
Le 27 juillet 2017, M. B X a cédé ses parts sociales à M. H I, pour moitié, et à Mme J I, pour l’autre moitié, tandis que Mme F G épouse X cédait l’ensemble de ses parts sociales à M. K I.
L’assemblée générale extraordinaire des associés du même jour a approuvé la cession des parts sociales des consorts X aux consorts Y, accepté la démission de M. B X de son poste de gérant et nommé M. H I en qualité de gérant.
Le 20 février 2018, le bailleur des locaux commerciaux sis 2 et […] a fait délivrer à la société Top Seller un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une dette en principal de 7 124 euros.
Par acte du 3 avril 2018, la société Top Sellier a assigné M. B X devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Mme D Z, la femme de M. B X, revendiquant l’existence d’un contrat de travail le liant à la société Top Seller depuis le 1er février 2016, a saisi, le 30 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et l’allocation de diverses sommes. Cette affaire a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 18/00308.
M. B X revendiquant l’existence d’un contrat de travail le liant à la société Top Seller depuis le 16 octobre 2013, a également saisi, par requête distincte, le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et l’allocation de diverses sommes. Cette affaire a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 18/00334.
Suite à la communication par chacun des demandeurs d’un contrat de travail, d’un avenant à son contrat de travail et de plusieurs bulletins de paie, et, par M. X, de plusieurs courriers qu’il disait lui avoir adressés par lettre simple avant la saisine du conseil de prud’hommes, dont elle déclarait qu’il s’agissait de faux, la société Top Seller a déposé plainte auprès des services de police le 13 juin 2018 à l’encontre des époux X pour escroquerie et déposé des plaintes complémentaires les 19 juillet et 1er octobre 2018.
Cette procédure a été classée sans suite par le procureur de la République de Pontoise le 5 février 2019.
Par jugement du 4 novembre 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
- ordonné la jonction des affaires inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 18/00308 et 18/00334.
- débouté Mme Z de l’intégralité de ses demandes,
- débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
- condamné Mme Z à payer 1 500 euros net à la société Top Seller pour procédure abusive,
- condamné M. X à payer la somme de 1 500 euros net à la société Top Seller pour procédure abusive,
- condamné Mme Z à payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Top Seller,
- condamné M. X à payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Top Seller,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
M. X et Mme Z ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 10 décembre 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 29 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens,
M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail du 16 octobre 2013 aux torts de la société Top Seller au jour du jugement,
- condamner la société Top Seller à lui payer les sommes suivantes :
. 129 600 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet 2017 à juin 2019 (à parfaire) ;
. 12 960 euros au titre des congés payés afférents ;
. 32 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 10 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 1 080 euros au titre des congés payés afférents ;
. 7 650 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 5 400 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
. 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
- ordonner à la société Top Seller la remise des derniers bulletins de salaires selon la date de la résiliation judiciaire prononcée par la cour d’appel, sinon à compter d’octobre 2017, rectifiés et conformes au jugement, ainsi que tous les documents de rupture, soit attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour et par document,
- condamner la société Top Seller à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Top Seller de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouter la société Top Seller de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z épouse X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail du 1er février 2016 aux torts de la société Top Seller au jour du jugement,
- condamner la société Top Seller à lui payer les sommes suivantes :
. 70 920 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet 2017 à juin 2019 (à parfaire) ;
. 7 092 euros au titre des congés payés afférents ;
. 17 729 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 5 910 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 591 euros au titre des congés payés afférents ;
. 2 462,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 2 955 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
. 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
- ordonner à la société Top Seller la remise des derniers bulletins de salaires selon la date de la résiliation judiciaire prononcée par la cour d’appel, sinon à compter d’octobre 2017, rectifiés et conformes au jugement, ainsi que tous les documents de rupture, soit attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour et par document,
- condamner la société Top Seller à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Top Seller de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouter la société Top Seller de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent en outre que la société Top Seller soit condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 11 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Top Seller demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. X et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner chacun à lui payer la somme de 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail liant M. X à la société Top Seller
En l’espèce, M. X ne prétend pas avoir été engagé par la société Top Seller après sa démission des fonctions de gérant mais soutient qu’il était titulaire d’un contrat de travail conclu le 16 octobre 2013, qui s’est poursuivi après sa démission des fonctions de gérant et la cession de ses parts sociales.
Le contrat de travail est caractérisé par trois éléments cumulatifs : la fourniture d’une prestation de travail, le versement en contrepartie d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination entre les parties, ce dernier élément étant le critère déterminant.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s’est exercée l’activité ; le contrat de travail se caractérise par l’existence d’un lien de subordination dont il résulte que l’activité est exercée sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Lorsque celui qui prétend avoir été salarié d’une société exerçait un mandat social, le contrat de travail apparent est un contrat écrit, la production de bulletins de paie étant alors insuffisante à elle seule à créer l’apparence d’un contrat de travail. Ce n’est que lorsque le mandataire social justifie de la conclusion d’un contrat écrit avec la société que la remise de bulletins de paie peut être prise en considération pour renforcer le caractère apparent d’un tel contrat.
Si les gérants minoritaires ou égalitaires de Sarl bénéficient du régime général de la sécurité sociale et peuvent avoir obtenu à ce titre la délivrance de bulletins de paie, ils n’ont pas pour autant la qualité de salarié au regard du droit du travail, à moins qu’ils ne remplissent les conditions permettant de cumuler un mandat social et un contrat de travail, c’est-à-dire qu’ils exercent des fonctions techniques distinctes du mandat social dans un état de subordination vis-à-vis de la société et qu’ils perçoivent une rémunération distincte de celle pouvant leur être allouée en tant que mandataire social.
M. X, gérant égalitaire de la société Top Seller de la constitution de celle-ci jusqu’à sa démission le 27 juillet 2017, ne justifie pas d’un contrat de travail conclu antérieurement à sa nomination en qualité de gérant.
Il produit :
- un contrat de travail à durée indéterminée daté du 16 octobre 2013 stipulant que la société Top Seller, qu’il représente, dont le siège social est situé […], l’engage à compter du 16 octobre 2013 en qualité de gérant-chauffeur moyennant un salaire mensuel brut de 2 040 euros pour 151,67 heures de travail et un avenant à ce contrat de travail daté du 30 janvier 2017 stipulant que la société Top Seller, qu’il représente, porte son salaire mensuel brut à 5 400 euros ;
- une facture de la société Acgi à la société Top Seller en date du 5 juillet 2017 mentionnant 4 prestations de service énumérées comme suit : gestion de la paie (mars à juin), éditions de contrat de travail, déclaration unique d’embauche, étant précisé que la société Top Seller produit quant à elle l’accusé de réception de l’Urssaf du 17 juin 2017 de la déclaration préalable à l’embauche d’une salariée, Mme A ;
- une attestation de la société Acgi du 17 juin 2019 intitulée 'attestation de l’employeur'rédigée en ces termes 'certifions avoir établi un contrat de travail à durée indéterminée pour la société Top Seller avec une erreur sur le siège social' ;
- un bulletin de paie se rapportant au mois de décembre 2013 mentionnant l’emploi de gérant et un salaire mensuel brut de 2 199,21 euros, mentionnant un cumul brut du même montant et ne mentionnant pas de cotisation à l’assurance chômage ;
- des bulletins de paie se rapportant à l’année 2014 mentionnant de janvier à octobre 2014 l’emploi de directeur commercial et en novembre et décembre 2014 l’emploi de gérant/chauffeur, mentionnant en janvier 2014 un salaire mensuel brut de 2 199,21 euros et de février à décembre 2014 un salaire mensuel brut de 1 100,11 euros en raison de 75,80 heures d’absence par mois, avec un cumul brut en décembre 2014 de 14 300,42 euros, sans mention de cotisations à l’assurance chômage ;
- des bulletins de paie se rapportant aux mois d’octobre à décembre 2015 mentionnant un emploi de gérant et un salaire mensuel brut de 1 457,55 euros, réduit à 1471,97 en décembre 2015 du fait de 1,20 heures d’absence, avec un cumul brut en décembre 2015 de 4387,07 euros, sans mention de cotisations à l’assurance chômage ;
- un bulletin de paie se rapportant au mois de juin 2016, mentionnant un emploi de gérant, un salaire mensuel brut de 1 467,29 euros réduit à 1 441,17 euros du fait de 2,70 heures d’absence, un salaire net à payer de 1 122,52 euros et un cumul brut de 8 775,66 euros, sans mention de cotisations à l’assurance chômage ;
- le grand livre journal de la société Top Seller du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 mentionnant au crédit de son compte une somme mensuelle de 1 146,98 de janvier à avril 2016 et une somme mensuelle de 1 147,36 euros en mai et juin 2016, sans mention de la nature de la créance ;
- les déclarations annuelles des données sociales (Dads) qu’il a remplies au nom de la société Top Seller sur des formulaires demandés en supplément le 21 août 2018 et qu’il a datées du 6 juin 2018 mentionnant, pour l’année 2014, le versement de rémunérations annuelles d’un montant total de 14 300 euros et, pour l’année 2016, le versement de rémunérations annuelles d’un montant total de 16 867 euros, dont 8 776 pour lui et 8 091 euros pour sa femme ainsi que des états préparatoires remplis sur des documents édités le 1er juin 2017 mentionnant pour l’année 2015 le versement de rémunérations annuelles d’un montant total de 4 387 euros correspondant à 456 heures de travail au cours de la période du 1er octobre au 31 décembre 2015 ;
- le relevé de situation individuelle relatif à ses droits à retraite du régime général, édité le 17 décembre 2019, dont il ressort que du 16 octobre 2013 au 31 décembre 2017 ses revenus déclarés ont été les suivants :
*en 2014 : 14 300 euros par la société Top Seller ;
*en 2015 : 4 387 euros par la société Top Seller , outre 17 716 euros d’allocation vieillesse des parents au foyer ;
*en 2016 : 8 802 euros par la société Top Seller ;
- le relevé de situation individuelle relatif à ses droits à retraite du régime complémentaire Agirc-Arrco, édité le 17 décembre 2019, ne mentionnant aucun droit acquis postérieurement à sa période d’emploi au sein de la société Edinri, qui a pris fin en 2007 ;
- des avis d’imposition mentionnant des revenus déclarés par lui mentionnant pour l’année 2013 de 1 808 euros et pour l’année 2014 de 11 596 euros, et un avis de situation déclarative mentionnant des revenus déclarés pour l’année 2016 de 7 112 euros, ne correspondant pas exactement aux bulletins de paie produits ;
- la liasse fiscale de la société Top Seller pour l’exercice du 1er octobre 2015 au 31 août 2016, datée du 21 octobre 2016, qui mentionne :
*pour l’exercice clos le 30 septembre 2015, un chiffre d’affaires de 8 300 euros, une rémunération du personnel de 4 373 euros et des charges sociales de 2 794 euros ;
*pour l’exercice clos le 31 août 2016, un chiffre d’affaires de 155 516 euros, une rémunération du personnel de 58 552 euros, des charges sociales de moins 1 444 euros et un résultat fiscal de 3 385 euros, donnant lieu à un impôt de 1 129 euros ;
- les appels de cotisations adressés par l’Urssaf à la société Top Seller pour les salaires versés au premier trimestre 2016 exigible le 15 avril 2016 mentionnant un effectif de 2 salariés, pour les salaires versés au 2ème trimestre 2016 exigible le 25 juillet 2016 mentionnant un effectif de 2 salariés, pour les salaires versés au 3ème trimestre 2016 exigible le 17 octobre 2016 mentionnant un effectif de 1 salarié et pour les salaires versés au 2ème trimestre 2017 exigibles au 19 juillet 2017 mentionnant un effectif de 1 salarié, tandis que la société Top Seller produit le décompte des cotisations Urssaf de la société Top Seller pour les salaires versés au premier trimestre 2017 exigible le 5 mai 2017 mentionnant un effectif de 0 salarié et, pour le 2ème trimestre, l’accusé de réception de l’Urssaf de la déclaration préalable à l’embauche de Mme A du 17 juin 2017 ;
- des bulletins de paie établis à son nom se rapportant à la période de juillet à septembre 2017, dont un bulletin de paie de juillet 2017, mentionnant la période du 1er au 27 juillet 2017 comme période de paie, l’emploi de gérant/chauffeur, une rémunération de 8 600 euros composée d’un salaire de 5 400 euros et d’une prime exceptionnelle de 3 200 euros et un cumul brut du même montant et des bulletins de paie d’août et septembre 2017 mentionnant l’emploi de chauffeur et une rémunération mensuelle brute de 5 400 euros ;
- un avis de situation déclarative mentionnant des revenus déclarés pour l’année 2017 de 17 329 euros ;
-les courriers qu’il prétend avoir adressés chaque mois par lettre simple à la société Top Seller les 4 septembre 2017, 2 octobre 2017, 5 novembre 2017, 4 décembre 2017, 2 janvier 2018, 1er février 2018, 30 mars 2018 pour réclamer le paiement de ses salaires, sans justificatif d’envoi ni de réception, alors que la société Top Seller conteste en avoir été destinataire ;
- la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la société Top Seller le 7 mai 2018 pour l’informer de sa saisine du conseil de prud’hommes, en raison du non-paiement des salaires depuis juillet 2017 ;
- la demande d’inscription adressée à Pôle emploi le 15 mars 2018.
Il est inopérant que la plainte déposée par la société Top Seller pour escroquerie, faux et usage de faux ait été classée sans suite par le procureur de la République de Pontoise le 5 février 2019, une décision de classement sans suite n’ayant pas autorité de chose jugée.
Le contrat de travail en date du 16 octobre 2013 produit par M. X mentionne comme adresse du siège social de la société le […] qui ne deviendra la sienne que le 1er février 2016, après signature d’un bail commercial pour des locaux sis à cette adresse à effet au 29 janvier 2016. Ni le contrat produit, qui ne se présente pas comme un duplicata mais bien comme le contrat de travail écrit initialement conclu, ni l’attestation de la société ACGI du 17 juin 2019 intitulée 'attestation de l’employeur', qui énonce seulement 'certifions avoir établi un contrat de travail à durée indéterminée pour la société Top Seller avec une erreur sur le siège social', ni la facture imprécise de la société ACGI du 5 juillet 2017 ne permettent de retenir qu’il existait réellement un contrat de travail écrit entre la société Top Seller et M. X. Le contrat de travail du 16 octobre 2013 produit a, en réalité, été établi a posteriori pour les besoins de la cause et signé par M. X au nom de la société Top Seller alors qu’il n’avait plus pouvoir pour la représenter, de même que l’avenant du 31 janvier 2017, qui comporte des clauses de rémunération exorbitantes du droit commun.
Des bulletins de paie sont produits uniquement pour certains mois de la gérance de M. X et aucun bulletin de paie n’est en particulier produit pour les mois de juillet 2016 à juin 2017, étant souligné que le bulletin de paie de juillet 2017 mentionne un cumul de salaire correspondant seulement au salaire de ce mois. Quant aux bulletins de paie produits par M. X pour la période postérieure à la cessation de ses fonctions de gérant, en l’absence de tout élément produit par l’intéressé justifiant des circonstances de leur délivrance, il n’est pas établi qu’ils lui aient été effectivement remis par la société Top Seller, qui en conteste l’authenticité.
Il y a lieu de relever également que si M. X produit des déclarations annuelles de données sociales (Dads) pour les années 2014 et 2016 et un document préparatoire à la Dads pour l’année 2015, il s’agit là encore de documents qu’il a établis a posteriori au nom de la société Top Seller alors qu’il n’en était plus le représentant légal.
Il sera relevé en outre que le décompte de cotisations adressé par l’Urssaf à la société Top Seller pour les salaires versés au premier trimestre 2017 ne mentionne aucun salarié et celui adressé pour le deuxième trimestre ne mentionne qu’un salarié, ce qui correspond à l’embauche de Mme A déclarée le 17 juin 2017.
En tout état de cause, sauf si le contrat de travail est antérieur à la nomination comme mandataire social, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la charge de la preuve de la coexistence d’un contrat de travail et d’un mandat social incombe à celui qui s’en prévaut. Le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social suppose que le contrat de travail corresponde à un emploi réel exercé dans un lien de subordination juridique. En l’espèce, la dimension particulièrement modeste de l’entreprise ne justifie pas l’existence d’une différenciation entre les fonctions de gérant et les fonctions de chauffeur et la distinction des fonctions de gérant et de chauffeur est d’autant plus artificielle que depuis février 2016 au moins, la société n’exerce plus d’activité de location de véhicule avec chauffeur, mais exploite uniquement une épicerie qui ne requiert pas les services d’un chauffeur.
De plus, en sa qualité de gérant, M. X exerçait son activité en toute indépendance et occupait dans cette toute petite entreprise une position excluant qu’un pouvoir disciplinaire puisse être exercé sur lui. Ses relations avec la société Top Seller étaient en réalité exclusives de tout lien de subordination.
A défaut de l’exercice par M. X d’une prestation de travail distincte de l’exercice du mandat de gérant, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société Top Seller, l’intéressé est mal fondé à revendiquer l’existence d’un contrat de travail le liant à celle-ci depuis le 16 octobre 2013. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris l’ayant débouté de l’intégralité des demandes présentées au titre de l’exécution et de la rupture d’un contrat de travail.
Sur l’existence d’un contrat de travail liant Mme Z à la société Top Seller
Mme X ne prétend pas avoir été engagée par la société Top Seller après la cession par son mari et la mère de celui-ci de leurs parts sociales, le 27 juillet 2017, mais soutient avoir conclu avec la société Top Seller le 1er février 2016 un contrat de travail, qui s’est poursuivi depuis lors à défaut d’avoir été rompu.
Comme il a été rappelé ci-dessus, c’est à la partie qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Outre les éléments déjà énumérés à propos de son mari, Mme X produit, :
- un contrat de travail à temps partiel daté du 1er février 2016 stipulant que la société Top Seller, dont son mari est le gérant, l’engage en qualité de commerciale pour 24 heures de travail par semaine, moyennant un salaire mensuel brut de 1 005,68 euros pour 104 heures de travail et un avenant daté du 1er janvier 2017 stipulant qu’elle est engagée en la même qualité pour 35 heures de travail par semaine, moyennant un salaire mensuel brut de 2 954,78 euros ;
- un bulletin de paie établi à son nom en la forme simplifiée pour le mois de septembre 2016 indiquant l’emploi de commerciale, une rémunération mensuelle brute de 837,42 euros pour 86,60 heures de travail et un cumul brut de 8 086,15 euros pour la période de février à septembre 2016 ;
- des bulletins de paie établis à son nom pour les mois de juillet à septembre 2017 indiquant l’emploi de commerciale, mentionnant pour le mois de juillet 2017 une rémunération mensuelle brute de 5 454,78 euros composée d’un salaire de 2 954,78 euros et d’une prime exceptionnelle de 2 500 euros et un cumul brut du même montant et des bulletins de paie d’août et septembre 2017 mentionnant une rémunération mensuelle brute de 2 954,78 euros ;
- la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’elle a adressé le 2 mai 2018 à la société Top Seller l’informant de la saisine du conseil de prud’hommes en raison du non-paiement des salaires depuis juillet 2017 ;
- la déclaration annuelle des données sociales (Dads) établie sur des formulaires demandés en supplément le 21 août 2018, que son mari a remplies au nom de la société Top Seller, alors qu’il n’en était plus le gérant, et qu’il a datées du 6 juin 2018, mentionnant pour l’année 2016, le versement de rémunérations annuelles d’un montant total de 16 867 euros, dont 8 776 pour lui et 8 091 euros pour elle ;
- le relevé de situation individuelle relatif à ses droits à retraite du régime général, édité le 17 décembre 2019, dont il ressort que du 1er février 2016 au 31 décembre 2017 ses revenus déclarés par la société Top Seller ont été les suivants : 8 091 euros en 2016 ;
- son avis de situation déclarative mentionnant des revenus déclarés pour l’année 2016 de 6 525 euros et pour l’année 2017 de 4 401 euros.
Il est inopérant que la plainte déposée par la société Top Seller pour escroquerie, faux et usage de faux ait été classée sans suite par le procureur de la République de Pontoise le 5 février 2019, une décision de classement sans suite n’ayant pas autorité de chose jugée.
Le contrat de travail daté du 1er février 2016, le bulletin de paie du mois de septembre 2016 et l’avenant daté du 1er janvier 2017 produits par Mme X n’ont pas date certaine. Aucun bulletin de paie n’est produit par l’intéressée pour les mois de février à août 2016 et aucun bulletin de paie n’est non plus produit pour les mois d’octobre 2016 à juin 2017. Quant aux bulletins de paie produits par l’intéressée pour les mois de juillet à septembre 2017, étant précisé que celui de juillet 2017 mentionne un cumul de salaire correspondant seulement au salaire de ce mois, il n’est pas établi qu’ils lui aient été effectivement délivrés par la société Top Seller, qui en conteste l’authenticité, alors qu’aucun élément n’est produit justifiant des circonstances de leur délivrance. Tous ces documents ont été en réalité établis a postériori pour les besoins de la cause.
De plus, en s’abstenant de solliciter pour la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017 le paiement des salaires qui auraient été convenus dans le contrat de travail initial, puis dans l’avenant au contrat de travail qu’elle produit, comme l’aurait fait tout salarié, Mme X a eu de fait une implication dans la gestion et dans les choix financiers de l’entreprise.
Surtout, si l’existence d’un lien familial avec le gérant n’est pas en soi exclusive de la qualité de salariée, en l’absence de directives données à Mme X, d’un contrôle de l’exécution de son travail et d’un pouvoir de sanction à son égard, il apparaît qu’il n’existait aucun lien de subordination juridique entre les parties. Si un travail a été accompli par l’intéressée, ce qu’aucune pièce ne corrobore, il l’a été en toute liberté et toute indépendance.
En l’absence de prestation de travail effective réalisée dans un lien de subordination vis-à-vis de la société, dont son mari était le gérant, le contrat de travail produit par Mme X présente un caractère fictif.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ayant débouté l’intéressée de l’intégralité des demandes présentées au titre de l’exécution et de la rupture d’un contrat de travail.
Sur la demande de la société de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné chacun des époux X au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et sollicite en outre la condamnation de chacun des époux à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en cause d’appel. Elle fait valoir que leurs demandes sont injustifiées et incohérentes, que les pièces communiquées démontrent le peu de sérieux de leur action, que leurs motivations sont purement opportunistes, que leur action a pour unique objectif de nuire à la société Top Seller et à la famille Y et qu’ils n’avaient aucun intérêt légitime à interjeter appel.
M. et Mme X contestent cette demande et font valoir que la société a monté de toute pièce un scénario imaginaire afin de leur nuire et de se soustraire à son obligation de paiement des salaires. Ils ajoutent qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.
Une partie peut prétendre à des dommages et intérêts pour procédure abusive et appel abusif dès lors qu’est caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
En l’espèce, M. et Mme X, qui ont saisi le conseil de prud’hommes en réaction à l’action introduite par la société Top Seller devant le tribunal de commerce, présentent à l’appui de leur action respective des éléments de preuve manifestement forgés a posteriori pour les besoins de la cause, qui révèlent leur mauvaise foi, laquelle a fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice. Il est établi que c’est sans pouvoir se méprendre sur l’inexistence des droits qu’ils revendiquent et avec la pleine connaissance du caractère infondé de leurs demandes qu’ils ont saisi le conseil de prud’hommes, puis la cour d’appel. L’action abusive de chacun des époux X a causé à la société Top Seller un préjudice que la cour fixe à la somme de 1 500 euros pour la première instance et à 500 euros pour l’appel. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés, chacun, à verser la somme de 1 500 euros à la société Top Seller à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive de première instance et de les condamner en outre chacun à verser à la société Top Seller la somme de 500 euros pour appel abusif.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
M. et Mme X, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît en outre équitable de les condamner, chacun, à verser à la société Top Seller la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en sus de la somme de 500 euros à laquelle ils ont été condamnés, chacun, par le conseil de prud’hommes au titre des frais irrépétibles exposés par la société en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 4 novembre 2019, sauf en ce qui concerne les dépens,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE M. B X à payer à la société Top Seller la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
CONDAMNE Mme D Z épouse X à payer à la société Top Seller la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
CONDAMNE M. B X à payer à la société Top Seller la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE Mme D Z épouse X à payer à la société Top Seller la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
DÉBOUTE M. B X et Mme D Z épouse X de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE in solidum M. B X et Mme D Z épouse X aux dépens de première instance et d’appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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