Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 10 mars 2026, n° 2602112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités polonaises ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de l’autoriser à déposer sa demande d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 9 du règlement UE n°604/20138 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors que son frère a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire en 2017 et qu’il a exprimé son souhait qu’il puisse faire valoir ses droits en France ;
- eu égard aux défaillances systémiques affectant la Pologne dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, il est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 3-2 et 17 du règlement Dublin, de la clause discrétionnaire et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et à voir instruire sa demande d’asile par les autorités françaises.
La préfète du Rhône a présenté un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 mars 2026, a été entendu le rapport de M. Ban, magistrat désigné.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 11 décembre 1995, soutient être entré en France le 10 octobre 2025. Il a demandé l’asile auprès des autorités françaises le 24 octobre 2025. La consultation du fichier européen Eurodac par l’administration a fait apparaître qu’il avait demandé l’asile en Pologne le 1er juillet 2025. Par l’arrêté attaqué du 19 février 2025, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. A… en demande l’annulation.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
En premier lieu, l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ».
L’arrêté du 19 février 2026 fait référence aux articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant les demandes d’asile et les décisions de transfert. Il mentionne également les règlements n°604/2013(UE) dont ses articles 18 et 25, n°1560/2003 (CE) et n°118/2014 (UE). Il indique que les empreintes de M. A… ont été enregistrées dans la base Eurodac en Pologne le 7 juillet 2025, que les autorités polonaises ont été saisies le 13 novembre 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013, que la Pologne a fait connaître son accord explicite pour cette réadmission le 17 novembre 2025 en application de l’article 25 du même règlement et que les autorités polonaises doivent être considérées comme étant responsables de sa demande d’asile en application de l’article 3 et du chapitre III du règlement n°604/2013. Cet arrêté doit être regardé comme comportant les considérations de droit et de fait qui le fondent et comme satisfaisant ainsi à l’exigence de motivation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ».
Il ressort de l’article 2 g) du même règlement de l’Union européenne que les frères et sœurs ne sont pas retenus au titre de la notion de « membre de la famille du demandeur » pour l’application de ce règlement. Dans ces conditions, M. A…, qui se prévaut de la présence en France de son frère qui a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire, ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article 9 du règlement du 26 juin 2013.
En troisième et dernier lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
Pour soutenir qu’il existe de sérieuses raisons de croire en l’existence de défaillances systémiques de la procédure d’asile en Pologne, M. A… produit des rapports d’ordre général et un article de presse de Forum Réfugiés relatif à la loi du 26 mars 2025 adoptée par la Pologne relative à la suspension du droit d’asile de façon temporaire. Ce dernier texte n’est toutefois applicable qu’aux personnes entrant irrégulièrement dans ce pays par les frontières, ce qui n’est pas le cas de M. A… réadmis dans le cadre de la procédure Dublin. Aussi, par ces pièces, il n’établit pas que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Pologne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, faute d’apporter des éléments de nature à renverser la présomption de ce que ces craintes sont non fondées, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète a fait une inexacte application des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
JL. Ban
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Corse ·
- Tourisme ·
- Meubles ·
- Location ·
- Investissement ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Agent public ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie ·
- Suspension ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Département ·
- Droit au logement ·
- Recours ·
- Logement social ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Clôture ·
- Légalité
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Route ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Géorgie ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Halles ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Informatique ·
- Lettre ·
- Titre ·
- Bail emphytéotique ·
- Conclusion ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation d'éducation ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Famille
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sanction ·
- Côte ·
- Exclusion ·
- Etablissement public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.