Infirmation 11 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des réf., 21 mars 2017, n° 16/02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02273 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic, le syndicat de copropriétaires de l' ensemble immobilier LE CLOS ROYAL c/ la S.A.R.L. RIVA, la Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la Compagnie d'assurances AXA IARD, ASSOCIATION CABINET D' AVOCATS DECKER & ASSOCIES, la S.A. DUBARRY, la S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS ( SOCOTRAP ) |
Texte intégral
MINUTE N° : 17 /
DOSSIER N° : 16/02273
[…]
délivrée le 21 Mars 2017
à la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Mars 2017
DEMANDEUR
le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CLOS ROYAL pris en la personne de son syndic, la société Square Habitat,
dont le siège social est […]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
la S.A. DUBARRY,
dont le […]
représentée par Maître Christine LESTRADE de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
la Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC, assureur de la société DUBARRY,
dont le […]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
la Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
dont le […]
représentée par Maître Corine CABALET de la SCP TERRACOL-CABALET-NEROT, avocats au barreau de TOULOUSE
la S.A.R.L. RIVA,
dont le […]
représentée par Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE
la Compagnie d’assurances AXA IARD, assureur de la SARL RIVA,
dont le siège social est […]
représentée par Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE
la S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SOCOTRAP),
dont le siège social est […]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
la Compagnie d’assurances SMABTP, assureur de l’entreprise SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLCS,
dont le […]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
la S.A. ENTREPRISE Z A C D E,
dont le siège social est […]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
la Compagnie d’assurances AXA IARD, assureur de l’entreprise ETABLISSEMENT A C,
dont le siège social est […]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
la Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN,
dont le […]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 Février 2017
PRÉSIDENT : Marc POUYSSEGUR, Président
GREFFIER : Monique TINEL, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Marc POUYSSEGUR, Président
GREFFIER : Monique TINEL, Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe,
En 2007, la société KAUFMAN & BROAD a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier situé 1, […] à […], à usage d’habitation ;
Les travaux ont été confiés par lots séparés aux entreprises suivantes :
- pour le lot “gros oeuvre”, la société SOCOTRAP, assurée auprès de la compagnie d’assurance SMABTP,
- pour le lot “charpente / bois couverture zinguerie”, la société DUBARRY, assurée auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, ayant sous-traité à la SARL LES TOITS DU BEARN, en liquidation judiciaire depuis avril 2016, assurée auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD,
- pour le lot “plomberie / sanitaire / VMC / C / désenfumage”, la société Z A C D E, assurée auprès de la compagnie d’assurance AXA IARD,
- pour le lot “étanchéité”, la société RIVA, assurée auprès de la compagnie d’assurance AXA IARD ;
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue en date du 15 octobre 2007;
Les travaux ont été effectués du 15 octobre 2007 au 31 décembre 2009 ;
L’ensemble immobilier a été réceptionné le 8 décembre 2010 ;
Désormais soumis au statut de la copropriété, l’ensemble immobilier a comme syndic la société SQUARE HABITAT ;
A partir de l’année 2013, la copropriété et certains copropriétaires se sont trouvés confrontés à l’apparition de désordres, consistant en des infiltrations au niveau de la toiture et au niveau des emplacements de parking en sous-sol de l’ensemble immobilier, donnant lieu à plusieurs déclarations de sinistres régularisées auprès de l’assureur dommage-ouvrage du projet, la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, sans que les désordres ne cessent ;
Par exploit d’huissier délivré le 10 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires du CLOS ROYAL a saisi le juge des référés pour solliciter une expertise judiciaire ;
Par exploits d’huissier délivrés le 8 octobre 2015, la MAF a appelé en cause la société DUBARRY, la société RIVA, la SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SOCOTRAP), la société Z A C D E, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, en sa qualité d’assureur de la société DUBARRY, la compagnie d’assurance AXA IARD, en sa qualité d’assureur de la société Z A et de la société RIVA, la compagnie d’assurance SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SOCOTRAP, et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, aux fins de rendre contradictoire et opposable l’expertise judiciaire à leur égard ;
Par ordonnance de référé du 13 novembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, et désigné Monsieur X Y en qualité d’expert ;
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 novembre 2016.
Par assignation délivrée le 21 décembre 2016, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CLOS ROYAL, pris en la personne de son syndic la Société SQUARE HABITAT, aux termes de laquelle il sera renvoyé pour plus ample informé, ainsi que pour ce qui est des conclusions responsives et en réplique, sollicite de la juridiction des référés de céans, au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, la condamnation de la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) au paiement de la somme provisionnelle de 148.357,00 €, de la somme de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts, de la somme de 4.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comportant les frais du référé du 13 novembre 2015 et les honoraires d’expertise.
Il expose notamment que :
- le demandeur assure la gestion d’un ensemble immobilier (LE CLOS ROYAL), composé de plusieurs appartements dépendants des 4 étages avec 2 niveaux en sous-sol à usage de parking ;
- la copropriété, et certains copropriétaires pris individuellement, sont confrontés à l’apparition de désordres récurrents, à savoir d’infiltrations au niveau de la toiture de l’immeuble collectif et des emplacements de parkings en sous-sol ;
- ces désordres ont entraîné dès 2013 des déclarations de sinistre, régularisées auprès de la MAF en sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage faisant bénéficier de ses garanties le promoteur vendeur de l’ensemble immobilier, la société KAUFMAN & BROAD, qui a réalisé et commercialisé ce programme en 2007 et 2008 ; que les appartements et leurs dépendances ont fait l’objet de ventes successives en l’état futur d’achèvement au profit des acquéreurs ;
- suite à la notification de ces déclarations de sinistre, et tel qu’il ressort des 4 rapports d’expertise technique du cabinet CLE, conseil de la MAF, en 2013 et 2014, n’ont été préconisées que des réparations ponctuelles, les indemnités versées n’excédant pas quelques centaines d’euros ; qu’il n’a jamais été remédié de manière définitive aux désordres, entraînant dès juin 2015 la régularisation d’une 11e déclaration de sinistre ;
- la société COUFFIGNAL, spécialisée dans les travaux de couverture et zinguerie, a établi un compte rendu de dignostic faisant référence aux multiples désordres, malfaçons et non conformités affectant l’ensemble de la toiture ;
- suite à la saisine du juge des référés, et par ordonnance du 13 novembre 2015, Monsieur X Y, expert, a été commis ; qu’un rapport d’expertise a été déposé le 3 novembre 2016 ;
- le rapport d’expertise a vérifié la matérialité des désordres qui résultent :
- d’un défaut d’étanchéité au droit des marches des escaliers extérieurs;
- de l’absence de protection à l’eau de pluie du joint de dilatation entre les bâtiments A et B ;
- la réalisation de certaines prestations en toiture zinc non conformes aux règles ;
- une exécution sans soin et de l’absence de finitions au niveau des couvertures.
- l’expert note la récurrence future des désordres affectant le stationnement en sous-sol à chaque épisode pluvieux ;
- considère un possible caractère évolutif des désordres engendrés par les malfaçons ;
- l’expert a défini la nature des travaux nécessaires pour remédier à l’intégralité des désordres, et a retenu un devis communiqué par le syndicat des copropriétaires de la société TDPI du 12 octobre 2016 ramené à la somme de 148.357,00 € ; que le coût des travaux de parfaite remise en état nécessite un délai d’intervention de trois semaines.
Par exploits d’huissier délivrés les 31 janvier, 1er février et 2 février 2017, la MAF a appelé en cause la société DUBARRY, la société RIVA, la SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SOCOTRAP), la société Z A C D E, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, en sa qualité d’assureur de la société DUBARRY, la compagnie d’assurance AXA IARD, en sa qualité d’assureur de la société Z A et de la société RIVA, la compagnie d’assurance SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SOCOTRAP, et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN (procédure n°17/00228).
Eu égard à leur connexité, les deux affaires ont été jointes.
La société MAF ASSURANCES conclut au constat qu’il existe des contestations sérieuses sur les préjudices matériels, notamment quant à la nature décennale des désordres affectant la toiture et à la nécessité de garnissage des jardinières, constatant qu’elle a déjà versé à titre d’indemnité la somme de 4.161,95 € et donc limitant sa garantie en tant qu’assureur dommage-ouvrage à la somme de 90.695,05 €, et sur le préjudice de jouissance, demandant le débouté des demandes du syndicat des copropriétaires à ce titre. Elle demande en tout état de cause d’accueillir les recours en garantie à l’encontre des différents intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs, de joindre le présent appel en cause avec la procédure initiée et en conséquence de condamner, au titre des dommages matériels :
- pour le gros oeuvre, la société SOCOTRAP et son assureur la SMABTP à la relever et garantir à hauteur de 4.630,00 € ;
- pour le lot plomberie / sanitaire, la société Z A et son assureur AXA IARD à la relever et garantir à hauteur de 21.470,00 € ;
- pour le lot charpente / couverture, la société DUBARRY, son assureur la compagnie GROUPAMA D’OC et la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, assureur de l’entreprise LES TOITS DU BEARN à la relever et garantir à hauteur de 46.120,00 € ;
- pour le lot étanchéité, la société RIVA et son assureur la compagnie AXA IARD à la relever et garantir à hauteur de 13.560,00 € ;
Elle demande en outre de les condamner in solidum à la relever et à garantir au titre du nettoyage des parois et plafonds affectés de salissures et leur mise en peinture à hauteur de 30.720,00 €, ainsi qu’à garantir tout condamnation prononcée à son encontre au titre de préjudices immatériels, de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles en ceux compris les frais d’expertise, de dire qu’elle est en droit d’opposer sa franchise contractuelle applicable au dommage immatériel, et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RIVA, et son assureur la compagnie AXA IARD, concluent à titre principal au débouté de la société MAF ASSURANCES et tout autre partie de leurs demandes à leur encontre, à la condamnation la société MAF à leur régler la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et à titre subsidiaire à dire que leur obligation devra E limitée à 75 % du coût des travaux de reprise des malfaçons à l’origine des infiltrations affectant le sous-sol, qui ne saurait excéder en tout état de cause la somme de 10.237,00 €, de débouter le syndicat des copropriétaires et la société MAF de leurs demandes complémentaires au titre des dommages immatériels, s’agissant de garanties facultatives, de dire en tout état de cause que le contrat délivré par AXA n’a aucune vocation à s’appliquer au titre des dommages immatériels et de limiter à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles opposent que tous les dommages subis par l’ouvrage ne donnent pas lieu à la responsabilité décennale de l’article 1795 du code civil, seuls étant concernés ceux qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, en raison d’une affection dans ses éléments constitutifs ou éléments d’équipement. Elles expliquent qu’à la lecture du rapport de l’expert, celui-ci ne se prononce pas expressément sur le degré de gravité du sinistre, et aucun élément n’est fourni de nature à déterminer si ces dommages rendent l’ouvrage impropre à sa destination, que ce soit de la part de l’expert ou du syndicat des copropriétaires. En outre, est indiqué le caractère grossier de la malfaçon reprochée sur l’étanchéité, et qu’aucune réserve n’a été émise lors de la réception de l’ouvrage, alors que le maître d’ouvrage et le promoteur étaient des professionnels.
La société SOCOTRAP, et son assureur la SMABTP, concluent à l’absence de subrogation de l’assureur dommage-ouvrage, à l’existence de contestations sérieuses tenant à la qualification des désordres, au chiffrage des demandes et à l’appréciation des responsabilités, à l’absence de faute imputable aux concluantes, à la réception sans réserve des travaux de la concluante demeurant le caractère apparent des griefs faits à celles-ci, à l’absence de chiffrage pour la réalisation des travaux de réparation imputés par l’expert aux concluantes, et en conséquence au rejet des demandes formées à son encontre, à la condamnation à tout succombant à leur verser la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elles concluent au rejet comme injustifié de la demande formée au titre du trouble de jouissance, à la condamnation des sociétés DUBARRY, RIVA, Z A, et leurs assureurs GROUPAMA D’OC, AXA B et MMA à relever et garantir indemnes les concluantes, à dire que la SMABTP devra garantir la Société SOCOTRAP, à rendre les franchises de la SMABTP opposable, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles soulignent que les demandes de la MAF sont irrecevables au regard de l’article L121-12 du code des assurances, cet article prévoyant que seul l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurant est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage ; que cela vise expressément l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance et qui prouve ce paiement préalable, et que la MAF ne justifie au jour de sa demande d’aucun paiement. Elles précisent qu’il existe des contestations sérieuses au regard de l’appréciation du caractère décennal des désordres, celle-ci relevant du juge du fond. Elles invoquent une absence de responsabilité de SOCOTRAP, les désordres mis dans le lot gros oeuvre ne faisant pas partie des travaux mis à sa charge, et les prescriptions techniques pour la construction étant de la responsabilité du prescripteur du marché, à savoir la société KAUFMAN & BROAD MIDI PYRENEES ; qu’en outre, les travaux réalisés de son chef sont conformes aux pièces dy marché et ont été acceptés sans réserve, et qu’enfin, il n’y a pas de préjudice réparable, aucun des points imputés par l’expert à la concluante ne faisant l’objet d’un poste de travaux de reprise.
La compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC conclut à titre principal au débouté de la compagnie MAF ASSURANCES de l’intégralité des demandes présentées à son encontre, à la condamnation de tout succombant à lui régler la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et à titre subsidiaire qu’il n’y a pas lieu à condamnation in solidum, au rejet de la demande de condamnation au titre du trouble de jouissance, au rejet des demandes de garanties présentées par les autres constructeurs et assureurs, à l’opposition de sa franchise contractuelle à la société DUBARRY à hauteur de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 2.003,46 € et un maximum de 8.005,08 € (valeur 2017), à la condamnation de la compagnie MMA à relever et garantir la concluante de toute condamnation susceptible d’E prononcée à son encontre, et le statut des dépens.
Elle souligne l’irrecevabilité des demandes de la MAF au regard de l’article L121-12 du code des assurances relatif à la subrogation de l’assureur dans les droits de l’assuré. Elle invoque également des contestations sérieuses sur la responsabilité décennale de la société DUBARRY, soulignant que l’expert indique que les malfaçons auraient pu E visibles à réception des ouvrages, impliquant qu’il n’y aurait pas de malfaçons au sens de l’article 1792 du code civil, et sur le quantum des demandes, la demande concernant la condamnation in solidum concernant des dommages distincts et le devis présenté pour l’ensemble des travaux de couverture en ne tenant pas compte des indemnités réglées sur ce point. Elle précise que les travaux mis en cause étant ceux de la société intervenue en qualité de sous-traitant de son assuré, la société LES TOITS DU BEARN, celle-ci était tenue d’une obligation de résultat à l’égard de son entrepreneur principal, la société DUBARRY, et que donc la garantie de l’assureur de la première doit E engagée. Enfin, elle termine sur l’absence d’un préjudice de jouissance démontré, et en tout état de cause, limite sa garantie, les dommages immatériels n’étant pas garantis par le contrat d’assurance fait avec son assuré.
La société Z A C D E, et son assureur la compagnie AXA IARD, concluent à l’irrecevabilité du recours subrogatoire de la société MAF ASSURANCES, à des contestations sérieuses sur le caractère apparent et non réservé des désordres à la réception, à la déclaration que la compagnie AXA est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré et aux tiers, et à la condamnation de la société MAF ASSURANCES au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soulignent l’irrecevabilité des demandes de la MAF au regard de l’article L121-12 du code des assurances relatif à la subrogation de l’assureur dans les droits de l’assuré. Elles invoquent des contestations sérieuses quant au lot de travaux de reprise mis à leur charge, celui-ci ne correspondant pas à la mission confiée à la société, mais à un défaut de conception de la part de la maîtrise d’oeuvre, et qu’en outre, l’entreprise principale et le maître d’oeuvre n’ont relevé ni fautes grossières d’exécution, ni défaut de conformité aux règles de l’art soulevés par l’expert judiciaire. Elles précisent que les défaut étaient apparents à la réception du maître de l’ouvrage. Enfin, elles demandent, en cas de retenue d’un préjudice immatériel, l’opposition de la franchise contractuelle à l’assuré et aux tiers s’agissant des dommages immatériels.
La compagnie d’assurances MMA conclut à l’irrecevabilité du recours subrogatoire de la société MAF ASSURANCES, à des contestations sérieuses sur le caractère apparent et non réservé des désordres à la réception, à la déclaration que la concluante est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré et aux tiers, et à la condamnation de la société MAF ASSURANCES au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle souligne l’irrecevabilité des demandes de la MAF au regard de l’article L121-12 du code des assurances relatif à la subrogation de l’assureur dans les droits de l’assuré. Elle explique qu’il existe des contestations sérieuses quant à la prise en charge des travaux de reprise de couverture du toit, la société LES TOITS DU BEARN, son assuré, étant intervenu en qualité de sous-traitant de la société DUBARRY, et que son ouvrage a été contrôlé, en fin de chantier, par l’entreprise principale et le maître d’oeuvre, qui n’ont relevé ni erreurs grossières d’exécution ni défaut de conformité aux règles de l’art relevées par l’expert judiciaire ; que la société KAUFMAN& BROAD était le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre d’exécution, et avait les compétences suffisantes pour relever les défauts des ouvrages. Enfin, elle exclue l’existence d’un préjudice de jouissance, et oppose en tout état de cause la franchise contractuelle à son assuré et aux tiers.
La société DUBARRY conclut à titre principal à l’irrecevabilité du recours subrogatoire de la société MAF ASSURANCES, à titre subsidiaire à l’existence de contestations sérieuses et donc au rejet des demandes présentées à son encontre, à titre infiniment subsidiaire au relevé et garantie indemne par la compagnie GROUPAMA D’OC, et la compagnie MMA assureur de la société LES TOITS DU BEARN, et en toute hypothèse à la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle souligne l’irrecevabilité des demandes de la MAF au regard de l’article L121-12 du code des assurances relatif à la subrogation de l’assureur dans les droits de l’assuré. Elle indique que l’expert judiciaire a soulevé l’existence de travaux non conformes aux règles de l’art, qui auraient pu E visibles à la réception de l’ouvrage ; que le caractère apparent des désordres pour le maître de l’ouvrage ne peut E nié, celui-ci ayant les compétences suffisantes pour les relever, et que ce dernier n’a émis aucune réserve sur les ouvrages. Elle souligne que le transfert de propriété emporte un transfert des garanties au profit de l’acquéreur, le vendeur ne pouvant transmettre que les droits dont il était titulaire ; que le vendeur ne pouvant agir en responsabilité pour des désordres apparents sur un ouvrage réceptionné sans réserves, l’acquéreur se trouve dans la même situation.
L’ensemble des parties maintiennent au plus fort leurs demandes.
SUR QUOI, LE JUGE
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CLOS ROYAL a saisi la juridiction de céans, au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, à l’encontre de la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (dite MAF) en paiement provisionnel de la somme de 148.357,00 €.
Attendu que l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision aux créanciers ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que la seule constatation de la complexité des débats devant nous et les appels en cause opérés démontrent déjà que l’obligation à l’égard de tel ou tel intervenant ne répond pas à un caractère certain et indiscutable.
Attendu que d’un point de vue technique, si le rapport définitif de l’expert permet de dégager un certain nombre de désordres présents sur l’immeuble objet du litige, celui-ci met en évidence des désordres d’origine diverses qu’il rattache aux travaux entrepris dans les lots déterminés.
Attendu que sont soulevées des contestations multiples et sérieuses par chacun des intervenants, tenant notamment :
- soit à l’appréciation du caractère décennal des désordres constatés, tenant à la gravité et à l’apparence de ceux-ci ;
- soit à la nécessité de certains travaux de reprise pour faire cesser les désordres ;
- soit à l’appréciation du recours subrogatoire formé par la société MAF ASSURANCES ;
- soit à l’appréciation d’un préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires ;
Attendu que ces éléments imposent une analyse au fond qui dépasse le champ de compétences du juge des référés.
Dans ces conditions, il sera relevé notre incompétence, tandis que toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront à ce stade rejetée et réservées en tant que de besoin.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marc POUYSEGUR, président du tribunal de grande instance de TOULOUSE, statuant comme magistrat des référés, en premier ressort, en audience publique, de manière contradictoire et par décision exécutoire par provision,
VU l’article 809 du code de procédure civile,
VU l’ordonnance de jonction,
VU les pièces justificatives produites,
Rejetant toutes conclusions ou prétentions contraires ou plus amples comme injustes ou non fondées,
Nous déclarons incompétent en raison de contestations sérieuses,
Renvoyons le demandeur à mieux se pourvoir,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposés.
Ainsi rendu, les jours, mois, et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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