Infirmation 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 sept. 2023, n° 21/03640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°399
N° RG 21/03640 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GN72
[J]
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03640 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GN72
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [L] [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] TUNISIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Marie TINEL, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Alexis BAUDOUIN de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alexandre LORGERIL, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Embauché à effet du 25 mai 2015 en qualité d’agent d’exécution par l’association Part Agri, M. [L] [H] [J] a été victime dès le lendemain d’un accident du travail alors qu’il ramassait des volailles, et un arrêt de travail lui a été prescrit du 27 mai au 4 juillet 2015.
Le 15 juin 2015, il a reçu de l’association Part Agri les documents de fin de contrat que constituent un certificat de travail pour la période du 25 au 31 mai 2015, un bulletin de paie pour cette même période, un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle Emploi et deux exemplaires non signés d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 25 au 31 mai 2015 dont un à retourner signé.
Assisté d’un avocat au barreau d’Angers, maître [P] [R], M. [J] a saisi par requête du 25 septembre 2015 le conseil des prud’hommes d’Angers aux fins de voir
— dire que l’association Part Agri et lui étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet
— dire que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement, nul
— dire que l’association Part Agri s’était affranchie des règles légales relatives aux visites médicales obligatoires
En conséquence :
— à titre principal : ordonner sa réintégration, avec versement de ses salaires du jour du licenciement jusqu’à celui de sa réintégration effective
— à titre subsidiaire : condamner Part Agri à lui verser les sommes suivantes
.indemnité compensatrice de préavis : 383 euros
.congés payés sur préavis : 38,30 euros
.dommages et intérêts pour licenciement nul : 8.745,30 euros net
.dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 1.457,55 euros net
En toute hypothèse : condamner l’association Part Agri à lui verser
.1.000 euros pour violation des règles légales sur la visite médicale
.1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 septembre 2016, assorti de l’exécution provisoire, le conseil des prud’hommes d’Angers a :
* rejeté la demande de réintégration de M. [J]
* dit que l’association Part Agri et lui n’étaient pas liés par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet
* accordé à M. [J] sur la base des documents d’embauche :
.96,08 euros d’indemnité compensatrice de préavis
.9,61 euros pour les congés payés sur préavis
.562 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
.281 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
.100 euros pour violation des règles légales sur la visite médicale obligatoire
.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* débouté les parties de leurs autres prétentions.
M. [J], désireux de relever appel de cette décision, a pris pour conseil maître Hamid KADDOURI, avocat au barreau d’Angers, et a interjeté appel par déclaration du 5 octobre 2016.
Aux termes de ses conclusions devant la cour d’appel d’Angers, il sollicitait l’infirmation du jugement et demandait à la cour de :
— dire que l’association Part Agri et lui étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet
— dire que la rupture de son contrat de travail s’analysait en un licenciement, nul
— dire que la rupture de son contrat de travail s’analysait en un licenciement irrégulier
— dire que l’association Part Agri s’était affranchie des règles légales relatives aux visites médicales obligatoires
— condamner l’association Part Agri à lui verser les sommes suivantes
.indemnité compensatrice de préavis : 383 euros
.congés payés sur préavis : 38,30 euros
.dommages et intérêts pour licenciement nul : 8.745,30 euros net
.dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 1.457,55 euros net
.violation des règles légales sur la visite médicale : 1.000 euros.
Il sollicitait 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Part Agri formait appel incident et demandait à la cour de
— déclarer M. [J] mal fondé en son appel
— infirmer le jugement rendu
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. [J] à payer à l’association 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et tentative d’escroquerie au jugement
— condamner M. [J] à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 14 novembre 2017, la cour d’appel d’Angers a infirmé le jugement du conseil des prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il avait rejeté la demande de sursis à statuer présentée par l’association et la demande de réintégration de M. [J], et en ce qu’il avait condamné Part Agri à verser 100 euros à M. [J] au titre de l’absence de visite médicale obligatoire
— dit que l’association Part Agri et M. [J] étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet
— dit que le licenciement de M. [J] était nul et irrégulier
— condamné l’association Part Agri à payer à M. [J] les sommes suivantes :
.indemnité compensatrice de préavis : 383 euros
.congés payés sur préavis : 38,30 euros
.dommages et intérêts pour licenciement nul : 8.700 euros net
.dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 300 euros net
— condamné l’association Part Agri à verser 2.000 euros à M. [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J], auquel Me [T] avait demandé ses intentions en lui indiquant que la décision lui paraissait favorable, remettait à son avocat un acte d’acquiescement signé du 15 janvier 2018.
Après avoir écrit à Me [T] au mois de novembre 2019 pour lui reprocher de n’avoir pas repris dans le dispositif de ses conclusions la demande de réintégration au sein des effectifs de l’association qui était formulée dans les motifs, et dont la cour avait indiqué dans son arrêt qu’elle ne se trouvait donc point saisie, M. [J] l’a fait assigner, par acte du 29 novembre 2019, devant le tribunal judiciaire de Niort pour l’entendre déclarer responsable de son préjudice consécutif à cette omission fautive, et condamner à lui verser 52.882,41 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] faisait valoir à l’appui de cette action que la réintégration étant de droit en cas de nullité du licenciement, la cour l’aurait nécessairement prononcée si elle avait été saisie d’une demande en ce sens, puisqu’elle a jugé nul le licenciement, et que la faute de son avocat consistant à n’avoir pas saisi la cour d’appel d’une demande en ce sens l’avait privé des salaires qui lui auraient nécessairement été accordés pour la période courue de la date du licenciement nul à celle de la réintégration, soit de juin 2015 au 15 janvier 2018, date de son acquiescement à l’arrêt conseillé et recueilli à tort.
Me [T] concluait au rejet de ces demandes en soutenant que M. [J] ne démontrait pas lui avoir demandé de solliciter sa réintégration ; que celle-ci n’aurait pas pu être accordée car il avait été embauché pour un poste temporaire en raison d’un surcroît de travail ; qu’il n’y pas de faute à ne pas formuler de demande vouée à l’échec ; et qu’il avait été plus judicieux, et efficace, de formuler des demandes indemnitaires qui avaient été accueillies par la cour à proportion de plus de 90%. Il faisait observer que le préjudice invoqué avait la nature d’une perte de chance qui ne peut être indemnisée par l’intégralité de l’avantage perdu ; et il objectait que si la réintégration avait été accordée, M. [J] n’aurait alors pas reçu certaines des sommes allouées par la cour, ce dont il faudrait tenir compte, de même que du revenu de remplacement effectivement perçu pendant la période considérée.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Niort a :
* débouté M. [L] [H] [J] de l’ensemble de ses demandes
* fait masse des dépens et condamné chacune des parties à en supporter la moitié
* dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu, en substance,
— qu’il était de jurisprudence assurée qu’en application des articles L.1226-13 et suivants du code du travail, le salarié peut demander sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent lorsqu’un licenciement est nul, sans que l’employeur ni le juge puisse s’y opposer si la réintégration n’est pas matériellement impossible, preuve incombant à l’employeur
— que l’association Part Agri n’avait pas établi ni soutenu dans ses conclusions que la réintégration aurait été impossible
— que la cour aurait donc ordonné à coup sûr la réintégration si elle lui avait été demandée
— que le préjudice subi par M. [J] du fait de l’omission de le demander était ainsi certain, et non pas en nature de perte d’une chance
— que le salarié réintégré à la suite de l’annulation de son licenciement a droit au versement d’une indemnité d’éviction qui répare le préjudice qu’il subit au titre de la perte de salaire entre la date de son licenciement et celle de son retour, et que M. [J] avait été privé de cette indemnité par la faute de Me [T]
— que l’ensemble des revenus d’activité et de remplacement (salaires, allocations chômage, prestations sociales) auraient dû être déduits du montant de l’indemnité car la nullité du licenciement ne résultait pas de la violation d’une liberté constitutionnelle garantie mais de la violation de la protection accordée par le code du travail au salarié victime d’un accident du travail et non d’une discrimination liée à son état de santé
— que malgré les demandes expresses formulées en ce sens dans ses conclusions par Me [T] au cas où sa responsabilité serait retenue, M. [J] se refusait à produire ses avis d’imposition et les autres justificatifs des revenus d’activité ou de remplacement qu’il avait perçus pendant la période considérée, et ne permettait pas ainsi au tribunal de chiffrer son préjudice
— qu’il devait donc être débouté de toutes ses demandes
— qu’au vu du sens de la décision, chaque partie devait supporter la moitié des dépens.
M. [L] [H] [J] a relevé appel le 23 décembre 2021.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 6 septembre 2022 par M. [L] [H] [J]
* le 13 juin 2022 par M. [U] [T].
M. [L] [H] [J] demande à la cour d’infirmer le jugement et
À titre principal : de condamner M. [T] à lui verser la somme de 52.882,41 euros à titre de réparation du préjudice subi
À titre subsidiaire : de le condamner à lui verser 33.658,80 euros au titre de la réparation du préjudice subi déduction faite des revenus qu’il a perçus du 1er juin 2015 au 15 janvier 2018
En tout état de cause de :
.débouter M. [T] de ses demandes contraires
.condamner M. [T] aux dépens et à lui payer 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le manquement de Me [T] à l’obligation de diligence qui incombe à tout avocat est patent, puisqu’il formulait la demande de réintégration dans le corps de ses conclusions d’appel, ce qui, avec le fait que l’appel ait été total, prouve bien qu’il lui avait été demandé de le faire, mais a omis de la reprendre dans le dispositif, de sorte que la cour n’a pu que constater qu’elle n’était saisie d’aucune demande à ce titre.
Il récuse l’argument tiré de ce qu’il n’aurait pas présenté d’observations à réception du projet de conclusions, en répondant qu’il n’est pas juriste et n’aurait pu imaginer qu’une demande formulée dans les conclusions ne peut être examinée si elle n’est pas reprise formellement dans le dispositif.
Il réfute aussi celui lié à son acquiescement, en indiquant qu’un pourvoi en cassation aurait été vain puisque la demande de réintégration n’ayant pas été formulée devant la cour d’appel, ne pouvait être considérée par la Haute juridiction.
Il objecte au moyen tiré par l’intimé de ce que la réintégration n’aurait pas été possible puisqu’il avait été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à raison d’un surcroît temporaire d’embauche que la cour d’appel a précisément jugé qu’il n’en était rien et qu’il avait été embauché sous contrat à durée indéterminée.
Il approuve le tribunal d’avoir jugé que sa réintégration aurait été de droit si elle avait été sollicitée, en indiquant qu’aucune impossibilité n’y faisait obstacle, et d’avoir retenu que son préjudice était certain et non pas constitué d’une perte de chance.
Il soutient que les revenus perçus entre son licenciement et sa réintégration n’auraient pu être déduits par la cour d’appel d’Angers de son indemnisation dès lors que l’association Part Agri ne le demandait pas, ainsi qu’en persuade la lecture de ses conclusions, produites, de sorte qu’il aurait obtenu sans la faute de son avocat les salaires qu’il aurait dû percevoir entre le 1er juin 2015 et la date de sa réintégration officielle, qu’il chiffre à 50.929,50 euros.
Il affirme que le tribunal s’est mépris en retenant que son licenciement n’avait pas procédé de la violation d’une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, alors que tel était précisément le cas puisque la rupture est intervenue en raison de son état de santé.
Il précise qu’il est de jurisprudence assurée que l’indemnité inclut les congés payés, et qu’elle doit aussi tenir compte de la prime de fin d’année, et du compte formation, qui aurait été de 500 euros par an soit 1.500 euros sur la période.
À titre subsidiaire, si la cour retient qu’il convient de déduire de son indemnisation les revenus salariés ou de remplacement qu’il a perçus, M. [J] indique en justifier.
M. [U] [T] demande à la cour :
¿ à titre principal : de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [J] aux dépens et à lui verser 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
¿ à titre subsidiaire : de réduire à de bien plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [J] à son encontre.
M. [T] conteste que sa responsabilité soit engagée.
Il fait valoir que M. [J] ne prouve pas lui avoir spécifiquement demandé de maintenir sa demande de réintégration, qu’il n’a pas fait d’observations au reçu du projet de conclusions qui lui avait été adressé, et qu’il a signé un acte d’acquiescement à l’arrêt qui n’ordonnait pas sa réintégration.
Il affirme qu’il n’avait pas à soulever un moyen inopérant, et que le conseil des prud’hommes ayant retenu par un motif objectif qui avait toutes les chances d’être repris par la cour que [L] [J] avait été embauché en raison d’un surcroît d’activité, il paraissait plus opportun de formuler une demande indemnitaire qui a, de fait, été accueillie à hauteur de près de 90% de son montant.
Subsidiairement, si le principe de sa responsabilité était toutefois retenu, il soutient que le préjudice en lien de causalité aurait la nature d’une perte de chance, lequel n’est réparable que si la chance perdue était sérieuse, ou raisonnable, et il soutient que tel était le cas en l’affaire, où le raisonnement du conseil des prud’hommes selon lequel M. [J] avait été embauché en raison d’un surcroît d’activité était difficilement critiquable.
Il considère que rien dans l’arrêt de la cour d’appel d’Angers ne permet de supposer qu’elle aurait ordonné la réintégration si celle-ci lui avait été demandée.
Plus subsidiairement, il soutient que le préjudice de M. [J] n’est pas déterminable au vu des pièces produites, et encore plus subsidiairement qu’il est en tout cas moindre que ce qui est demandé.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 avril 2023.
La cour a demandé aux plaideurs le 9 juin 2023 de faire par voie de note contradictoire en délibéré toutes observations sur la question, dans l’appréciation du préjudice invoqué, et pour laquelle il convient en cas de faute retenue de l’avocat de procéder à la reconstitution fictive du procès devant la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers, de l’éventuelle prise en compte des sommes mises à la charge de l’association Part Agri en vertu de l’arrêt du 14 novembre 2017.
Le conseil de M. [J] a indiqué par note en délibéré transmise par la voie électronique le 21 juin 2023 que celui-ci n’avait pas d’observations particulières à faire valoir, maintenait ses demandes et s’en rapportait à l’appréciation de la cour s’agissant de l’évaluation de son préjudice au regard de l’indemnisation allouée par la cour d’appel d’Angers.
Le conseil de M. [T] n’a pas transmis d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [U] [T] a été le conseil de M. [L] [H] [J] devant la cour d’appel d’Angers dans la procédure d’appel contre le jugement du conseil des prud’hommes d’Angers du 14 septembre 2016.
L’avocat est tenu d’une obligation de diligence, et doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens de droit adéquats.
Il doit conseiller son client, et mettre en oeuvre la stratégie la plus conforme aux intérêts de celui-ci.
Embauché à effet du 25 mai 2015 par l’association Part Agri, [L] [H] [J] a été victime d’un accident du travail le 26 mai 2015 alors qu’aucun contrat de travail n’avait été signé entre l’employeur et lui. Tandis que son arrêt de travail initial se trouvait prolongé, il a reçu le 15 juin 2015 de son employeur les documents de fin de contrat et deux exemplaires non signés d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 25 au 31 mai 2015 dont un à retourner signé.
Soutenant que l’association Part Agri et lui étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et que la rupture de ce contrat de travail s’analysait de la part de son employeur en un licenciement, nul, il a saisi par requête du 25 septembre 2015 le conseil des prud’hommes d’Angers pour voir à titre principal, ordonner sa réintégration, avec versement de ses salaires du jour du licenciement jusqu’à celui de sa réintégration effective.
Le conseil des prud’hommes a jugé que M. [J] et l’association Part Agri n’étaient pas liés par un contrat à durée indéterminée à temps complet ; il a rejeté sa demande de réintégration au motif que celle-ci était impossible car il avait été recruté sous contrat à durée déterminée en raison d’un surcroît d’activité ; et statuant sur les demandes subsidiaires d’indemnisation, il lui a alloué des indemnités calculées sur la base de la déclaration unique d’embauche visant un contrat de travail à durée déterminée du 25 au 31 mai 2015.
M. [J] a relevé appel et mandaté un autre avocat devant la cour d’appel d’Angers, Me [U] [T].
Celui-ci n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions la demande de réintégration au sein des effectifs de l’association qui était expressément et clairement formulée dans les motifs de ces écritures, en page 11, où au paragraphe afférent aux 'conséquences de la rupture’ il sollicitait 'à titre principal sa réintégration sur un poste de technicien supérieur avec versement des salaires qu’il aurait dû percevoir depuis le 1er juin 2015 jusqu’au jour de sa réintégration effective'.
La cour d’appel d’Angers, dans son arrêt du 14 novembre 2017, a en liminaire explicitement indiqué que 'les parties ne critiquant pas le jugement déféré en ce qu’il a rejeté … la demande de réintégration de M. [L] [H] [J] et ne soumettant de ce chef à la cour aucune prétention, ni aucun moyen, le jugement ne peut qu’être confirmé sur ce point'.
Examinant ensuite les prétentions dont elle était saisie, la cour a jugé que faute de signature d’un contrat de travail, les parties devaient être regardées comme liées par un contrat de travail à durée indéterminée et que l’employeur ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail à temps partiel lui incombant en l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, ce contrat de travail à durée indéterminée liant les parties était à temps complet.
Elle a ensuite dit que la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, alors que M. [J] était en arrêt de travail en raison d’un accident du travail, constituait un licenciement frappé de nullité ; elle a alloué à M. [J] les indemnités compensatrices induites par ce licenciement ainsi que des dommages et intérêts ; elle a dit que ce licenciement était aussi irrégulier, et a alloué des dommages et intérêts à ce titre à M. [J].
M. [T] a donc commis une faute en ne saisissant pas la cour d’appel, faute de la formuler dans le dispositif des conclusions remises à la cour au nom de M. [J], de la demande de réintégration qu’il articulait et motivait dans le corps de ses écritures.
Il ne peut utilement tirer à cet égard argument de ce que son client n’avait pas fait d’observations au reçu des conclusions lorsqu’il les lui avait soumises avant de les notifier, M. [J] n’étant pas un professionnel du droit ni à même de s’aviser que l’absence de reprise dans le dispositif d’écritures judiciaires d’une demande contenue dans leurs motifs avait pour conséquence juridique que la juridiction ne s’en trouvait pas saisie.
Au demeurant, la déclaration d’appel formée contre le jugement du conseil des prud’hommes était totale et portait donc bien sur ce chef de décision rejetant la demande, principale, de réintégration.
Plus généralement, c’est à M. [T], avocat, et à lui seul, qu’il revenait de veiller à la régularité et à l’efficacité des conclusions qu’il déposait au nom de son client.
Il ne peut non plus arguer de l’acquiescement de son client à l’arrêt du 14 novembre 2017, cet acquiescement émanant d’un profane en matière juridique et étant intervenu en conformité avec sa propre recommandation (cf sa pièce n°14), étant ajouté qu’à retenir même pour les seuls besoins du raisonnement que M. [J] ait formulé cet acquiescement en ayant compris le sens et la portée des énonciations de l’arrêt d’appel selon lesquelles la cour ne pouvait que confirmer le rejet de la demande de réintégration faute d’être saisie d’une demande d’infirmation de ce chef, M. [J] fait pertinemment observer qu’il aurait été illusoire de former un pourvoi en cassation pour contester un tel constat.
M. [T] ne peut davantage prétendre utilement qu’une demande de réintégration étant vouée à l’échec, il n’y a nulle faute de sa part à n’en pas avoir saisi la cour d’appel.
Ainsi que l’a dit à bon droit le premier juge, il est de jurisprudence assurée que lorsque son licenciement est nul, le salarié peut demander sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent sans que l’employeur ni le juge puisse s’y opposer si la réintégration n’est pas matériellement impossible, preuve incombant à l’employeur.
Il est insolite, pour l’intimé, de soutenir qu’il était inutile de solliciter en appel la réintégration parce que la cour aurait eu toutes les raisons de reprendre, pour la rejeter par voie de confirmation, le motif pertinent en vertu duquel le conseil des prud’hommes l’avait rejetée, tenant à ce que M. [J] avait été embauché en raison d’un surcroît d’activité, alors qu’un tel motif ne se comprend qu’en présence d’une relation de travail ayant la nature d’un contrat à durée déterminée, et que M. [T] a précisément plaidé avec succès devant la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers que le contrat liant les parties était un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, et que le licenciement était nul.
En première instance, l’employeur n’avait ni prouvé ni prétendu que la réintégration que M. [J] sollicitait à titre principal était matériellement impossible, et ainsi qu’il vient d’être dit, c’est en conséquence de son raisonnement retenant l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d’activité, et non en raison d’une impossibilité matérielle, que le conseil des prud’hommes avait refusé de la prononcer au motif qu’elle était 'impossible car Monsieur [J] avait été recruté en raison d’un surcroît d’activité'. Il n’est pas vraisemblable que la cour d’appel d’Angers ait pu juger de même si elle avait été saisie d’une demande de réintégration, puisqu’elle a dit, par infirmation, que le contrat liant les parties était un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La faute de M. [T] est ainsi établie.
Les conséquences de la faute imputable à l’avocat s’apprécient au moyen d’une reconstitution fictive de la discussion qui sans la faute commise, aurait pu s’instaurer devant la cour d’appel d’Angers.
Si la cour d’appel d’Angers s’était trouvée valablement saisie par M. [J] de la demande de réintégration qu’il formulait, à titre principal, dans les motifs de ses écritures, assortie de la demande de condamnation de l’employeur à lui verser les salaires afférents à la période courue du jour du licenciement à celui de sa réintégration, la probabilité qu’elle ait fait droit à cette prétention apparaît maximale, et seulement limitée par la prise en compte de l’aléa judiciaire inhérent à tout procès, puisqu’elle a jugé que M. [J] avait fait l’objet d’un licenciement nul et puisque l’impossibilité matérielle de sa réintégration n’était ni démontrée ni même alléguée.
M. [J] justifie ainsi en lien de causalité avec la faute commise par son avocat d’un préjudice direct et certain résultant de la perte de chance de voir réformer le jugement du conseil des prud’hommes d’Angers différemment que ce qu’il l’a été par l’arrêt du 14 novembre 2017, dans le sens d’un prononcé de sa réintégration et du bénéfice d’une condamnation non pas à des indemnités telles que la cour lui a accordées mais aux salaires qu’il sollicitait à titre principal en cas de prononcé de la réintégration.
Il est fondé à soutenir que cette rémunération, afférente à la période du 1er juin 2015 jusqu’à celle de sa réintégration effective -qu’il propose sans contestation fût-ce subsidiaire de situer à la date du 15 janvier 2018 correspondant à celle de son acquiescement à l’arrêt- aurait été calculée sur la base du SMIC brut dont il avait été privé, à savoir
.pour l’année 2015 : (1.457,52 x 7 mois) = 10.202,64 euros
.pour l’année 2016 : (1.466,62 x 12 mois) = 17.599,44 euros
.pour l’année 2017 : (1.480,27 x 12 mois) = 17.763,24 euros
.pour les 15 jours en 2018 : (1.498,47 / 2) = 734,23 euros
soit 46.299,55 euros.
M. [J] soutient que la faute de l’avocat l’a privé d’une chance certaine d’obtenir aussi les congés payés pour chaque mois écoulé entre son éviction et sa réintégration, et il demande à ce titre que son préjudice soit chiffré en ajoutant 10% à cette somme de 46.299,55 euros, portée ainsi à 50.929,50 euros.
M. [T] objecte à bon droit en citant un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mai 2017 P n°15-19731 que la jurisprudence était contraire à cette affirmation à l’époque où la cour d’Angers a statué, et s’agissant d’un arrêt récent, publié au bulletin et d’ailleurs de rejet, la probabilité que la cour d’appel d’Angers ait néanmoins alloué à M. [J] les congés payés qu’il réclamait aussi sur la période d’éviction doit être regardée comme inexistante.
La nature de l’indemnité d’éviction qui justifie de ne pas y inclure les congés payés justifie aussi de ne pas y inclure le rappel de prime de fin d’année et le compte personnel de formation, que l’appelant prétend voir pris en compte dans le chiffrage de son indemnisation.
Et ainsi que l’ont dit à bon droit les premiers juges, il y a bien lieu de déduire du montant des salaires dont M. [J] a été privé durant la période d’éviction les revenus qu’il a tirés durant cette même période d’une autre activité professionnelle ainsi que le revenu de remplacement qui lui a été servi.
Ayant en effet (cf page 6 de son arrêt) prononcé la nullité du licenciement de M. [J] en application des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, en tant qu’intervenu pendant une période de suspension provoquée par son accident du travail du 26 mai 2015 en dehors de toute faute grave du salarié et de toute impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail, et alors qu’il n’avait jamais été fait état d’un élément tiré des circonstances de l’espèce accréditant que la rupture ait été fondée sur l’état de santé du salarié, la cour d’appel d’Angers n’avait pas de raison de juger que le licenciement caractérisait une atteinte à un droit fondamental garanti par la constitution, et en ce cas les revenus d’activité et de remplacement perçus effectivement pendant la période d’éviction sont à déduire du calcul de l’indemnité d’éviction due jusqu’à la réintégration, ainsi qu’il était déjà de jurisprudence très assurée à l’époque où les magistrats de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers statuaient (cf Cass. Soc 2501.2006 P n°03-47517, constamment maintenu : ainsi Soc 16.10.2019 P n°17-31624).
M. [J] n’est pas fondé à objecter à la prise en compte de ces revenus de remplacement que la cour d’appel d’Angers ne l’aurait certainement pas fait car l’association Part Agri ne lui demandait pas de le faire, alors qu’en l’absence de demande de réintégration dans le dispositif des conclusions du salarié, l’employeur n’avait pas de motif d’articuler une telle contestation portant sur une question sans objet puisque la cour n’en était pas saisie, étant ajouté que si elle avait été saisie d’une demande en réintégration et en paiement de l’indemnité d’éviction, la cour d’appel d’Angers aurait évalué l’activité du salarié pendant la période ayant suivi le licenciement au regard des règles et de la jurisprudence applicables, pour en déduire le montant de l’indemnité d’éviction.
Il ressort des productions et explications de l’appelant, et il n’est pas discuté fût-ce dans le cadre d’une argumentation simplement subsidiaire de l’intimé, que M. [J] a perçu durant la période d’éviction 1.210,60 euros d’allocation chômage d’août à décembre 2015, 7.736 euros de revenus net en 2016, 9.632 euros de revenus nets en 2017 et 628,50 euros d’indemnités journalières, soit au total 19.207,10 euros.
Au vu de cette reconstitution fictive, il peut être retenu que si elle avait été saisie par le conseil de M. [J] d’une demande en paiement de l’indemnité d’éviction accessoire à la demande de réintégration, la cour d’appel d’Angers aurait alloué au salarié (46.299,55 – 19.207,10) = 27.092,45 euros.
Le préjudice de l’appelant ayant la nature d’une perte de chance, et la plausibilité que la cour d’appel ait raisonné et statué ainsi étant extrêmement forte, ce préjudice peut être évalué à la somme de 26.000 euros.
De ce montant doivent être déduites pour apprécier le réel préjudice subi par M. [J] les sommes de (383 + 38,30 + 8.700 + 300) = 9.421,30 euros qu’il a perçues en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 14 novembre 2017 au titre de ce qui était une demande subsidiaire par rapport à celle omise par son avocat, et non cumulable.
Par infirmation du jugement entrepris, M. [U] [T] sera ainsi condamné à payer à M. [L] [H] [J] la somme de (26.000 – 9.421,30) = 16.578,70 euros.
Le tribunal ne pouvait refuser d’indemniser un préjudice dont il constatait l’existence, et il a débouté à tort M. [J], qui est fondé à solliciter la condamnation de M. [T] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
M. [J] recevra une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
INFIRME le jugement entrepris
statuant à nouveau :
DIT que M. [U] [T] a commis une faute au préjudice de son client M. [L] [H] [J]
CONDAMNE M. [T] à payer à M. [J] en réparation de son préjudice la somme de 16.578,70 euros
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE M. [T] aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE M. [T] à verser à M. [J] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ACCORDE à la Scp DICE, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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