Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2416446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié et de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction expirée depuis le 26 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié », ou, à défaut, de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— sa requête est recevable.
Sur la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident en qualité de réfugié :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à ces égards entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle le prive de sa liberté d’aller et venir.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées le 14 février 2025, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement d’une attestation de prolongation d’instruction en cas d’injonction à la délivrance de la carte de résident portant la mention « réfugié ».
Vu :
— l’ordonnance n° 2416437 du 2 décembre 2024, par laquelle le juge des référés a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 20 octobre 1990, a été admis au statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 avril 2023. Le 27 avril 2024, il a sollicité à ce titre la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande et de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction expirée depuis le 26 octobre 2024.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une ordonnance n° 2416437 du 2 décembre 2024, le juge des référés a déjà admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens présentées dans la présente requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Selon l’article L. 424-4 du même code : « Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 424-1 du même code dispose que : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2. ».
4. Il résulte des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de carte de résident en qualité de réfugié le 27 avril 2024. Toutefois, en dépit de cette demande prévue par les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas délivré de carte de résident au terme du délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article R. 424-1 du même code. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les conclusions de l’intéressé tendant au renouvellement de son attestation provisoire d’instruction expirée depuis le 26 octobre 2024, qui ont perdu leur objet. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, Me Vahedian, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au renouvellement de son attestation provisoire d’instruction expirée depuis le 26 octobre 2024.
Article 3 : La décision implicite née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de carte de résident présentée par M. A le 27 avril 2024 est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de résident à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros au conseil de M. A, Me Vahedian, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vahedian, conseil de M. A, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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