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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2415637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2024, N° 2426607/12-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2426607/12-3 du 29 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C A, enregistrée le 3 octobre 2024.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2415637, et un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, M. A, représenté par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de son entier dossier ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, révélée par la décision d’obligation de quitter le territoire français du 2 octobre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation, sous astreinte, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision implicite portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 31 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. A dirigées contre la décision portant rejet implicite de sa demande de titre de séjour, inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère,
— et les observations de Me Delaunay, substituant Me Thisse, représentant M. A, présent.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 9 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 20 novembre 2000, est entré sur le territoire français en 2018. Le 30 septembre 2024, il a été interpellé par les services de police. Par la présente requête, il demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins de production du dossier du requérant :
2. Il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe, qu’il incomberait au tribunal d’enjoindre au préfet de produire l’entier dossier de M. A. En tout état de cause, dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la communication du dossier détenu par l’administration.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
3. Si M. A soutient qu’une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 13 décembre 2023, était en cours d’instruction à la date de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que, s’il a bien déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 19 juillet 2024, cette dernière a été classée sans suite le 5 août 2024, faute pour lui d’avoir transmis l’attestation professionnelle et l’attestation de son ancien employeur. Si M. A ajoute que les services de la préfecture l’ont invité à déposer une nouvelle demande de titre de séjour, il ne l’établit pas, pas plus qu’il n’établit l’avoir fait. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à Mme B, attachée d’administration de l’Etat , délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
6. Les décisions en litige visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. A cet égard, le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque également en fait et ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre les décisions attaquées.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui seront exposés au point 11 ci-dessous, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, comme il a été dit au point 2 du présent jugement, il n’est pas établi que M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, en retenant que M. A n’avait pas sollicité de renouvellement de son titre de séjour dans les délais mentionnés aux articles R. 431-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris n’a pas entaché d’erreurs de fait la décision portant éloignement du territoire français.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé sur le territoire français en 2018 à l’âge de 17 ans, et que, à la suite de ses études, il travaille depuis mai 2024 en qualité d’électricien chez Bouygues, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, M. A, célibataire sans charge de famille et qui ne justifie pas d’une intégration ancienne et stable sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, en décidant de l’éloigner du territoire français, a porté une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’ayant privé d’un délai de départ volontaire.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;/ () ".
14. Comme il a été dit au point 3 ci-dessus, M. A ne peut être regardé comme ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour dans les délais impartis. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de police de Paris pouvait pour ce seul motif, conformément aux dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l’erreur de qualification juridique des faits et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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