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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 mars 2026, n° 2403806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403806 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. F… D…, représenté par Me Pelit-Jumel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer s’il a bénéficié d’une prise en charge adaptée et de soins attentifs par le service du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours (Indre-et-Loire), lors de son admission à partir du 23 février 2017 et de ses suites, de donner tous éléments permettant d’apprécier ses préjudices, de dire que l’expert produira un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable d’observations et de condamner le CHRU de Tours aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il subit le 23 février 2017 une laminectomie avec herniectomie au niveau L4-L5 réalisée au sein du CHRU de Tours ;
- deux mois après l’intervention, il souffre de paresthésies devenues invalidantes ;
- cinq mois après l’intervention, malgré le traitement par cortisone et Lyrica, il ressent des douleurs de plus en plus fortes et chute fréquemment, devant ainsi abandonner son activité professionnelle d’agriculteur ;
- depuis l’intervention sont apparus des troubles sensitifs dans le membre inférieur gauche distal avec impression de paresthésies, des décharges électriques en permanence dans le pied, perturbant la marche, des douleurs lombaires avec plainte fonctionnelle majeure, des douleurs importantes dans le pied droit, des douleurs de désafférentation avec une hyperesthésie des téguments, une cheville gonflée avec des troubles vasomoteurs et déficit moteur des releveurs du pied et des péroniers latéraux ;
- le docteur E… C…, expert désigné par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI), conclut dans son rapport du 12 septembre 2023 à un accident médical non fautif ;
- dans son avis du 27 mars 2024, la CCI reconnait une maladresse technique ;
— à défaut d’indemnisation amiable de ses préjudices par le CHRU de Tours, il s’estime fondé à solliciter une expertise sur la nature des soins qu’il a reçus, sur leur conformité aux données acquises de la science ainsi que sur l’étendue de ses préjudices, au contradictoire du CHRU de Tours, de son assureur la société Relyens Mutuel Insurance et de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité et demande que la mission de l’expert soit complétée.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique indique ne pas être compétente dans cette affaire, M. D… étant affilié à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA).
Le CHRU de Tours et la société Relyens Mutuel Insurance, représentés par Me Dérec, et la MSA Berry-Touraine n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. La demande d’expertise présentée par M. D… porte sur les conditions de sa prise en charge médicale par le CHRU de Tours et l’appréciation de ses préjudices qu’il impute à sa prise en charge médicale lors de son séjour dans cet établissement. Ce litige susceptible d’opposer le requérant au CHRU de Tours et à l’ONIAM relève de la compétence de la juridiction administrative. Ces établissements ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée. Le requérant entend, au principal, mettre en cause la responsabilité du centre hospitalier. Par conséquent, la mesure d’expertise présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, et d’ordonner une expertise comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de M. D… tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
3. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. (…) Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer (…) ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. D… déposées en ce sens.
Sur les conclusions du requérant tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge du CHRU de Tours :
4. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Par conséquent, les conclusions qui demandent au juge des référés de mettre à la charge de l’une ou l’autre partie les frais d’expertise à intervenir ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B… A…, chirurgien orthopédique et traumatologie, élisant domicile 43 rue Liancourt à Paris (75014), est désigné, avec pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de M. D… et de décrire son état de santé avant et après le 23 février 2017 ;
4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués dans le cadre de la prise en charge des suites d’une laminectomie avec herniectomie, à partir du 23 février 2017 au CHRU de Tours, ainsi que du suivi médical ultérieur dont il a bénéficié ;
5°) de déterminer si la prise en charge de M. D… par le CHRU de Tours a été conforme aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science ;
6°) de dire si des manquements ont été commis ;
7°) de déterminer, le cas échéant, l’existence d’une perte de chances pour l’intéressée d’avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ;
8°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de M. D… et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible de consolidation ;
9°) de donner son avis sur les préjudices découlant de façon directe et certaine des soins prodigués, en faisant la part des conséquences normalement prévisible de la pathologie initiale, d’éventuelles pathologies intercurrentes ou de toute autre cause ;
10°) d’évaluer les chefs de préjudice suivants en lien avec l’admission de M. D… au CHRU de Tours :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique et préjudice d’agrément temporaires ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. D…, la MSA Berry-Touraine, le CHRU de Tours, la société Relyens Mutuel Insurance et l’ONIAM.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément à l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 juillet 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D…, à la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine, au CHRU de Tours, à la société Relyens Mutuel Insurance, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux et à l’expert.
Fait à Orléans, le 4 mars 2026.
Le Président
Jérôme BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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