Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 déc. 2025, n° 2511805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 décembre 2021, N° 2108617 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025 et un mémoire de production de pièces enregistré le 16 décembre 2025 juste avant le commencement de l’audience, Mme A… C…, représentée par Me Marion Schryve, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, et en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle a déposé un dossier de titre de séjour complet, attesté par sa mise en possession de récépissés dès le 7 juillet 2022 et la confirmation de la préfecture que la demande était en cours d’instruction par un courriel du 22 décembre 2022 ; un refus de titre de séjour est né le 7 novembre 2022 ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son maintien en situation irrégulière suite à sa demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français est injustifié alors qu’elle est mère d’une petite fille de nationalité française ; cette situation a des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale, car elle s’occupe seule de ses trois enfants, le paiement d’une pension alimentaire par M. B… étant insuffisant pour subvenir aux besoins de sa famille de quatre personnes ; cette décision freine son insertion professionnelle et l’empêche de trouver un logement autonome ; elle ne dispose plus d’un récépissé l’autorisant à travailler depuis le 14 novembre 2025, malgré une demande de renouvellement effectuée le 18 septembre 2025 ; elle ne peut plus poursuivre sa formation professionnelle, le financement de celle-ci par la région Hauts-de-France ayant pris fin le 13 novembre 2025 et étant conditionné à la détention d’un document de séjour ; elle est ainsi totalement dépourvue de ressources ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle a vainement sollicité les motifs du rejet de sa demande de titre de séjour par une lettre recommandée réceptionnée par la préfecture le 28 janvier 2025, l’administration n’ayant pas donné suite à cette demande dans le délai d’un mois suivant sa réception ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cette saisine était obligatoire puisque la demande de titre de séjour était sollicitée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que Mme C… remplit effectivement les conditions prévues par cet article ;
- la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que Mme C… est mère d’une petite fille de nationalité française et remplit les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, qu’elle contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille et réside avec elle depuis sa naissance, et que le père participe également à l’entretien et à l’éducation de leur fille ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : il est dans l’intérêt supérieur de sa fille de se maintenir en France, pays de sa nationalité et où réside également son père ; la décision fait obstacle au maintien en France de Mme C… et à sa possibilité de subvenir aux besoins de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie s’agissant d’une première demande de titre de séjour et alors que la décision contestée est née le 7 novembre 2022, plus de trois ans avant la date de l’introduction de la présente requête ;
- il existe un risque manifeste de fraude à l’obtention d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, compte tenu de sa différence d’âge avec celui qui a reconnu être le père de sa fille et de son absence d’indication de cette reconnaissance lorsqu’elle a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 14 octobre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 décembre 2025 sous le numéro 2511802 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 décembre 2025 à 11 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Guillaud, substituant Me Schryve, avocate de Mme C… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la précédente mesure d’éloignement du 14 octobre 2021 a été abrogée un mois après son édiction ; le préfet avait déjà connaissance de la nationalité de sa fille, d’autant plus que celle-ci bénéficiait d’une carte nationale d’identité délivrée en février 2021 ;
- l’absence de diligence de la requérante est sans incidence sur la durée anormalement longue de l’instruction de la demande de titre de séjour ; les associations qui l’accompagnent ont relancé la préfecture qui lui a délivré plusieurs récépissés depuis 2022 et lui a indiqué que sa demande de titre de séjour était en cours d’instruction ;
- le signalement de suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité effectué en février 2024 est intervenu deux ans après le dépôt de la demande de titre de séjour ; or, la circonstance qu’une enquête sur une potentielle reconnaissance à visée migratoire soit ouverte depuis cette date concernant la fille de la requérante n’est pas de nature à justifier le délai anormalement long d’instruction de sa demande par la préfecture du Nord ; ce signalement ne suffit pas pour justifier un refus de titre de séjour ; la différence d’âge entre le père et la mère de l’enfant ne constitue pas un élément objectif, alors que le père a reconnu sa fille deux semaines après sa naissance et indique s’en occuper ;
- la condition d’urgence est remplie alors que la requérante a trois enfants en bas-âge et doit subvenir à leurs besoins ; elle justifie d’une possibilité de travailler et a bénéficié d’une formation financée pour devenir serveuse en restauration ; elle a déjà perçu une rémunération à ce titre ; elle a eu une proposition de contrat à durée indéterminée ; l’urgence n’est pas réellement remise en cause par la préfecture qui l’a exacerbée par son instruction anormalement longue ;
- elle a vocation à obtenir un titre de plein droit car sa fille est française, elle contribue à son entretien et à son éducation, le père de l’enfant reste impliqué également.
Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Mme C… a produit une pièce enregistrée le 19 décembre 2025. Cette pièce n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante congolaise née le 24 avril 1990 à Kinshasa (RDC), est entrée en France le 8 octobre 2019. Mère de trois enfants nés en France entre 2020 et 2022, dont l’ainée a la nationalité française, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français. Elle a bénéficié d’un premier récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler le 7 juillet 2022, renouvelé régulièrement malgré de fréquentes interruptions. Une décision implicite de rejet est née sur sa demande de titre de séjour le 7 novembre 2022, dont elle a demandé la communication des motifs par un courrier réceptionné le 28 janvier 2025, resté sans réponse. Munie d’un dernier récépissé valable jusqu’au 13 novembre 2025, l’intéressée en a sollicité le renouvellement le
18 septembre 2025, en vain. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 7 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que la décision attaquée constitue une première demande de titre de séjour. La condition d’urgence n’est donc pas présumée satisfaite. Pour justifier de l’urgence à statuer, la requérante fait état de ce qu’elle a bénéficié depuis plus de trois ans de récépissés de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, fréquemment renouvelés entre le 7 juillet 2022 et le 13 novembre 2025, qui lui ont notamment permis de suivre récemment une formation professionnelle incluant un stage entre le 12 mai et le 16 septembre 2025 et entre le 6 octobre et le 13 novembre 2025 et d’obtenir le 9 octobre 2025 le titre professionnel d’employé polyvalent en restauration et de bénéficier d’une rémunération entre juin et octobre 2025. Une note sociale du 1er décembre 2025 relève qu’elle « fait preuve d’un engagement constant dans ses démarches d’insertion professionnelle (formations, recherches d’emploi), mais qu’elle a « essuyé plusieurs refus d’embauche uniquement en raison de son statut » précaire et que, notamment, « lors d’un de ses stages à l’hôpital Saint-Vincent à Lille une proposition de contrat à durée indéterminée lui a été faite mais celle-ci n’a pu être concrétisée en raison de sa situation administrative incertaine ». L’intéressée justifie ainsi être placée, par l’effet de la décision attaquée, dans une situation de grande précarité financière dès lors qu’elle ne peut pas exercer une activité professionnelle, alors qu’elle est mère de trois enfants dont une fille de nationalité française dont elle assume principalement l’entretien et l’éducation, le père de cette dernière lui versant une pension alimentaire de seulement quelques centaines d’euros par an.
La circonstance qu’un signalement ait été effectué en février 2024 sur une potentielle reconnaissance frauduleuse de paternité à visée migratoire concernant la fille de la requérante, fondée sur la seule différence d’âge – 24 ans – entre le père et la mère de l’enfant n’est pas de nature à justifier le délai anormalement long d’instruction de sa demande par la préfecture du Nord, alors que l’administration ne fait valoir aucune suite qui aurait été donnée à son signalement. En outre, si le préfet se prévaut de ce que Mme C… a fait l’objet le 14 octobre 2021 d’une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée, la requérante justifie que cette mesure a fait l’objet d’une abrogation, motivant son désistement, acté par une ordonnance n°2108617 du 13 décembre 2021 du premier président du tribunal administratif de Lille, de la requête en annulation qu’elle avait présentée à son encontre.
Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, Mme C… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, les conclusions tendant à ce que l’administration lui délivre une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schryve, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Schryve en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 7 novembre 2022, rejetant la demande de délivrance de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français de Mme C…, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Marion Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Marion Schryve, avocate de Mme C…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Marion Schryve et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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