Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 févr. 2026, n° 2601481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le 25 février 2026 à 13 heures 48, Mme C… D… et M. F… B…, représentés par Maître Sylvain Laspalles, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans un délai de vingt-quatre heures au titre de l’hébergement d’urgence, à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à leur verser directement à défaut de leur admission à l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée car en l’absence d’hébergement malgré de très nombreux appels au « 115 », ils sont à la rue en plein hiver alors que le terme de la grossesse est le 4 mai 2026 et que la vie à la rue est incompatible avec l’état de santé de Monsieur qui souffre d’une maladie de Crohn avec des incontinences fécales et sphinctériennes ; ils indiquent avoir été victimes d’une agression violente le 13 février 2026 sur le territoire de la commune de Muret au cours de laquelle leurs possessions ont été volées ;
- cette situation caractérise une carence du préfet, ainsi qu’une atteinte à la liberté fondamentale que constitue leur droit à un hébergement d’urgence et les expose à des traitements inhumains et dégradants et à un risque grave pour leur intégrité physique et psychique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026 à 13 heures 09, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les requérants se sont placés eux-mêmes dans une situation d’urgence ; ne justifient pas non plus de l’existence d’une pathologie grave caractérisant une situation d’urgence ; le dispositif d’hébergement d’urgence est en situation d’extrême tension ; les requérants n’établissent pas de circonstances exceptionnelles justifiant leur prise en charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 25 février 2026 à 14 heures.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 février 2026 à compter de 14 heures 15, en présence de Mme Dispagne, greffière d’audience, Mme E… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme D… et M. B… qui indiquent qu’ils vivent à la rue, sous une tente, sur le territoire de la commune de Villeneuve-Tolosane et rappellent leurs situations de santé,
- et les observations de M. A…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures selon les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 30.
Une note en délibéré a été enregistrée le 25 février 2026 à 17 heures 25 qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ;
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de prononcer l’admission provisoire de Mme D… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
4. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
5. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l’instruction que les requérants, ressortissants algériens, qui se sont unis le 14 novembre 2023 en Algérie, sont entrés sur le territoire français, le 23 janvier 2025 pour Mme D… et le 8 décembre 2023 pour M. B…. Ce dernier, titulaire d’un certificat de résidence valable du 12 mai 2025 au 11 mai 2026, doit être hospitalisé pour des soins par perfusion une fois par mois afin de soigner la maladie de Crohn et les diarrhées dont il souffre. Un certificat d’un médecin du pôle digestif du CHU de Toulouse en date du 18 février 2026 indique que l’état de santé du requérant nécessite un accès à des sanitaires. Le terme de la grossesse, non pathologique, de Mme D… est fixé au début mai 2026.
7. Par plusieurs courriels des 19, 20 et 23 février 2026, le conseil des requérants a demandé à la DDETS 31 un hébergement au titre du dispositif d’hébergement d’urgence, demande qui a été rejetée implicitement. Les requérants, qui sont inconnus de la maison de la solidarité de Villeneuve-Tolosane et qui n’ont effectué aucun signalement auprès de la police après l’agression violente dont ils indiquent avoir été victimes le 13 février 2026, n’ont aux termes du relevé des appels au 115 contacté ce service qu’à douze reprises depuis début janvier.
8. Si la situation d’absence d’hébergement dans laquelle se trouve les requérants caractérise une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, cette seule circonstance ne saurait toutefois suffire à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en l’absence de carence caractérisée des autorités de l’État. Eu égard à ces éléments, à la composition de la famille et à sa situation à la date de la présente ordonnance, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que ceux-ci se trouveraient dans une situation qui pourrait les faire regarder comme prioritaire par rapport aux familles non accompagnées d’enfants que l’administration n’est pas parvenue à héberger. En particulier, s’agissant de l’état de santé des requérants, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence d’hébergement ferait peser sur eux, dans les circonstances de l’espèce, un risque grave pour leur santé ou leur sécurité de nature à caractériser une circonstance exceptionnelle tenant à leur intérêt supérieur, lequel doit certes constituer une considération primordiale dans les décisions les concernant. Par suite, l’abstention du préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre ses pouvoirs au bénéfice des requérants ne manifeste pas une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux dont ils se prévalent.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à M. F… e B…, à Me Laspalles et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 février 2026.
La juge des référés,
La greffière,
Fabienne E…
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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