Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 janv. 2025, n° 2402764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402764 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoire, enregistrés les 15 février 2024, 5 mars 2024, 3 décembre 2024 et 20 décembre 2024, sous le n° 2402764, et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 mars 2024 et 30 avril 2024, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire formé le 8 octobre 2023, qu’elle était redevable d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la somme de 13 924,71 euros, versé entre septembre 2021 et août 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 2 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2022 pour 228,67 euros ;
3°) d’annuler la décision du 2 septembre 2023 par laquelle le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 pour 228,67 euros ;
4°) d’enjoindre à la CAF des Hauts-de-Seine de lui rembourser l’ensemble des retenues effectuées sur ses prestations en vue du rembourser ses indus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mai 2024, 11 juillet 2024 et 20 décembre 2024, sous le n° 2407726, et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 juillet 2024, Mme A C née B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 du directeur de la CAF des Hauts-de-Seine en tant que cette décision met à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la somme de 13 924,71 euros, versé entre septembre 2021 et août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la CAF des Hauts-de-Seine de lui rembourser l’ensemble des retenues effectuées sur ses prestations en vue du rembourser ses indus ;
3°) d’enjoindre à la CAF de lui rétablir le versement des diverses aides auxquelles elle a droit.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () « . Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : » Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ".
2. Les requêtes n° 2402764 et 2407726 ayant été introduites par la même requérante et portant sur le même objet, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2402764 :
3. Aux termes du I de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222-3. / La condition prévue au premier alinéa du présent I ne porte sur les pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires que si la personne qui peut y prétendre a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou, si elle a été reconnue inapte au travail en application de l’article L. 351-7 du même code, l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5 dudit code. / Cette condition ne porte sur l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1 du même code que si la personne qui peut y prétendre a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du même code, à moins qu’elle ait été reconnue inapte au travail en application de l’article L. 351-7 du même code ou ne relève d’aucun régime de base obligatoire d’assurance vieillesse ».
4. Les indus en litige résultent de la circonstance que M. C, époux de Mme C, avait l’obligation, en application des dispositions du I de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles citées au point 2 qui confèrent au RSA un caractère subsidiaire, de déposer une demande d’allocation de solidarité aux personnages âgées (ASPA), prestation à laquelle il pouvait prétendre depuis le 18 septembre 2019 compte tenu de son âge.
5. A l’appui de sa contestation, la requérante se borne à soutenir que son foyer n’est pas responsable de la génération de l’indu, qui résulte d’un défaut d’information de la CAF à son égard qui ne l’a jamais informée de la possibilité de solliciter l’ASPA, en méconnaissance des dispositions des article L. 113-1 et L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, du défaut de conseil de la CAF qui a manqué à son obligation de la guider en tant qu’allocataire, que la CAF aurait dû lui signaler que son époux devait former cette demande, qu’elle n’a pas été informée en ce sens avant l’été 2023, date à laquelle la demande d’ASPA a été effectuée, que cette première demande d’ASPA était bien complète mais qu’une nouvelle demande en juin 2024 a été faite suite à la demande de la CAF formulée le 26 avril 2024, que le défaut de diligence que la CAF lui reproche est donc infondé, l’ensemble des exigences de la CAF ayant été respectées et qu’en outre, la CAF ne lui a pas notifié cette dette qu’elle a découverte seulement en consultant son compte allocataire. Toutefois, aucune de ces circonstances, qui tiennent au comportement de la CAF à l’égard de Mme C ainsi qu’à la bonne foi de cette dernière dans l’accomplissement de ses démarches administratives, n’a d’incidence sur le bien-fondé des décisions, et en particulier de l’indu, résultant du fait que le foyer de Mme C a perçu des prestations auxquelles il n’avait pas droit.
6. Par ailleurs, la requérante indique dans ses écritures qu’elle n’a jamais sollicité de remise de dette, car elle conteste le bien-fondé des indus et sollicite sur cette seule base leur annulation. Dès lors, si Mme C conteste la motivation de la décision du 26 mars 2024 ayant refusé de faire droit à une demande de remise de dette et relève une erreur de fait, le quotient familial mentionné dans la décision de 208 euros étant en réalité de 566 euros, ces moyens, qui sont dirigés contre une décision dont elle ne demande pas l’annulation dans sa requête n° 2402764, sont inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C, qui a été mise à même de motiver sa requête n° 2402764 en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, n’assortit ses conclusions d’annulation des indus que de moyens inopérants. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions de la requête n° 2407726 :
8. En premier lieu, alors que Mme C désigne, dans sa réponse à la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, la décision du 26 mars 2024 par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a refusé de lui remettre sa dette de 13 027 euros, correspondant à un indu de RSA, comme la décision attaquée, elle soutient dans le même temps qu’elle n’a jamais sollicité de remise de dette et qu’elle conteste seulement le bien-fondé des indus.
9. En second lieu et dans le dernier état de ses écritures issues du mémoire complémentaire du 11 juillet 2024, Mme C demande que la décision du 26 mars 2024 soit annulée en tant qu’elle révèle des indus de RSA et de primes exceptionnelles de fin d’année 2021 et 2022, conclusions qu’elle a au demeurant déjà formées dans la requête n° 2402764 précédemment examinée et à l’appui desquelles elle fait valoir les mêmes moyens.
10. Il résulte de ce qui précède que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 à 7 du présent jugement, les conclusions de Mme C dans l’instance n° 2407726 doivent être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Les requêtes n° 2402764 et 2407726 de Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au département des Hauts-de-Seine et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Nos2402764 et 2407726
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