Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2403071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. A C B, représenté par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2023, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de regroupement familial a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier du 3 avril 2024, la requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,,
— et les observations de Me Seiller, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 20 octobre 1985, a sollicité, par une demande enregistrée le 25 août 2022, le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant. Par une décision du 18 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande au motif qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes. M. B a déposé un recours gracieux le 25 octobre 2023 contre cette décision, lequel, en l’absence de réponse du préfet du Val-d’Oise, doit être regardé comme implicitement rejeté. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de la décision du 18 octobre 2023, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet du Val-d’Oise, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial de M. B au motif que ses ressources sur les douze mois précédant le dépôt de sa demande étaient de 1 169,66 euros nets mensuels pour trois personnes, soit un montant inférieur au salaire minimum de croissance net pour cette période, qui est de 1 302 euros. Le requérant ne conteste pas sérieusement ces chiffres, mais fait valoir que, postérieurement au dépôt de sa demande, ses revenus ont évolué de manière favorable. Il ressort en effet des bulletins de paie produits que, notamment sur la période des douze mois ayant précédé la décision attaquée, soit d’octobre 2022 à septembre 2023, son salaire mensuel moyen était de 1 808 euros nets, soit un salaire supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net pour cette période. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir, eu égard au niveau et à la stabilité de ses revenus, que le préfet du Val-d’Oise a inexactement apprécié ses ressources en lui refusant le bénéfice du regroupement familial en application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 octobre 2023, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu’il avait présentée en faveur de son épouse et de son enfant, ensemble l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. En l’espèce, et dès lors, en particulier, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que B justifierait d’un logement conforme, l’annulation de la décision de refus de regroupement familial du 18 octobre 2023 implique seulement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la demande du requérant. Par suite, il y a lieu d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2023, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse et de son enfant, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2403071
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