Infirmation 4 novembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. c, 4 nov. 2011, n° 10/09178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/09178 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 avril 2010, N° 09/2742 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2011
N°2011/ 766
Rôle N° 10/09178
Y Z
C/
S.A.S X SUCCESS
Grosse délivrée le :
à :
— Me Charles-André PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Xavier KREMER, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Avril 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/2742.
APPELANTE
Mademoiselle Y Z, demeurant XXX
représentée par Me Charles-André PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S X SUCCESS, demeurant 11 Rue des Arquebusiers – 75003 PARIS
représentée par Me Xavier KREMER, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2011.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2011
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société X SUCCESS MODELS, dont le siège social se trouvait à Paris et qui exploitait une agence de mannequins, a recruté Y Z à compter du 18 Septembre 2006 en qualité de ' booker', c’est-à-dire chargée de la gestion des mannequins dans le cadre des conventions liant l’agence à ses clients ; le contrat était conclu à durée indéterminée et à temps plein ; le lieu de travail, prévu contractuellement, était l’agence de Marseille mais il était convenu que le lieu de travail pourrait être modifié et transféré en tout autre lieu en France.
Invoquant la fermeture de l’agence de Marseille et le regroupement de ses activités au siège parisien de l’entreprise, la société X SUCCESS MODELS avisait Y Z, par lettre recommandée du 8 Juin 2009, qu’elle était mutée à Paris à partir du 13 Juillet 2009 ; en réponse adressée le 17 Juin 2009, la salariée informait son employeur qu’elle ne souhaitait pas sa nouvelle affectation et ce 'pour des raisons personnelles'.
Le 22 Juin 2009, la société, qui envisageait la rupture de la relation de travail, convoquait Y Z pour un entretien préalable et à l’issue de cette rencontre qui se tenait le 3 Juillet 2009, l’employeur lui notifiait, par lettre en date du15 Juillet 2009, son licenciement pour faute grave, lui reprochant son refus de mutation qui mettait 'en cause la bonne marche de l’entreprise’ ; par ailleurs, la société X SUCCESS MODELS invitait Y Z à exécuter le préavis de 2 mois au siège de l’entreprise.
Au moment de la rupture, l’effectif de l’entreprise était de 26 membres et la rémunération mensuelle brute de la salariée s’élevait à 1.600 Euros.
Y Z n’effectuait pas le préavis, affirmant vouloir poursuivre ses activités sur Marseille jusqu’à la fermeture de l’agence prévue le 31 Juillet 2009 ; elle réclamait à son employeur le paiement de ce préavis , ce que refusait la société X SUCCESS MODELS.
+++++
Y Z saisissait le XXX le Conseil de Prud’hommes de Marseille pour obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis (3.200 Euros), les congés payés afférents à ce préavis (320 Euros), une indemnité légale de licenciement (640 Euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (19;200 Euros).
Dans ses conclusions ultérieures, Y Z exposait que la clause de mobilité n’était pas régulière en raison de l’absence de délimitation d’un secteur géographique d’application, qu’elle avait été donc fondée à refuser l’affectation envisagée par l’entreprise et l’exécution du préavis ; elle affirmait ne pas avoir perçu l’indemnité légale de licenciement ; en outre, elle faisait valoir l’existence d’une clause contractuelle de non-concurrence, intitulée dans le contrat de travail 'clause d’interdiction de débauchage et de non-sollicitation’ qui était, à ses dires, sans contrepartie financière ; partant, elle sollicitait des dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause (10.000 Euros).
D’autre part, Y Z demandait :
— la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées,
— l’allocation de la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société X SUCCESS MODELS concluait, à titre principal, au rejet des demandes de Y Z, subsidiairement à l’attribution de sommes ramenées à de plus justes proportions et à la condamnation de la demanderesse à hauteur de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles.
Elle mettait essentiellement en exergue la validité de la clause de mobilité, les refus injustifiés de sa salariée relatifs à la mutation et l’exécution du préavis, le paiement effectif d’une somme de 792,27 Euros au titre de l’ indemnité de licenciement et l’absence de clause contractuelle de non-concurrence.
La juridiction prud’homale a rendu sa décision le 19 Avril 2010 ; les premiers juges ont considéré que le licenciement était légitime, que la clause de mobilité n’était pas abusive, que le préavis aurait pu s’effectuer à Marseille et que la clause insérée dans le contrat de travail ne pouvait être qualifiée comme étant une clause de non-concurrence ; ils ont donc condamné la société X SUCCESS MODELS à payer à Y Z :
— une indemnité compensatrice de préavis : 3.200 Euros,
— les congés payés afférents au préavis : 320 Euros,
— la somme de 300 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
+++++
Y Z a, par pli recommandé expédié le 12 Mai 2010, régulièrement relevé appel limité de la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes de Marseille.
Dans ses écritures déposées et reprises oralement, Y Z conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une indemnité de préavis et les congés payés afférents, à sa réformation pour le surplus ; maintenant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison de l’irrégularité de la clause de mobilité et de son caractère inapplicable et que la clause de non-concurrence était nulle, l’appelante forme des demandes identiques à celles exposées en première instance à l’exception de l’indemnité légale de licenciement qu’elle ne mentionne plus.
En réplique, dans ses écritures et explications verbales fournies à l’audience, la société X SUCCESS MODELS conclut à la réformation de la décision déférée dans ses dispositions la condamnant, à sa confirmation quant aux autres dispositions, au rejet de toutes les demandes de Y Z et à sa condamnation à lui verser une somme de 3.000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; à titre subsidiaire, elle sollicite la réduction des montants réclamés par Y Z au titre de la clause de non-concurrence et à titre de dommages et intérêts en réparation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de préjudice établi dans son étendue.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Avec justesse, le Conseil de Prud’hommes a relevé que la clause de mobilité inscrite dans le contrat de travail de Y Z mentionnait un secteur géographique et les lieux possibles de mutation en précisant que la salariée pourrait être affectée en tout lieu situé en France ; les premiers juges ont également noté fort à propos que la mutation proposée à Y Z était au siège de l’entreprise, que cette localisation était connue par cette dernière au moment de la conclusion de son contrat de travail.
De fait, le contrat de travail conclut prévoyait expressément la zone géographique d’application de la clause de mobilité et la proposition faite à Y Z de l’affecter à Paris s’inscrivait dans le secteur d’application de la clause.
En outre, il ressort des pièces fournies en non contestées que la société X SUCCESS MODELS, dictée par l’intérêt de son entreprise, fermait son agence de Marseille et se voyait, en conséquence, contrainte d’affecter sur d’autres sites de travail ses salariés; aucun abus de droit ne peut lui être reproché.
Enfin, la société X SUCCESS MODELS a respecté un délai de prévenance supérieure à un mois pour aviser Y Z de sa mutation ; aucune précipitation dans la mise en oeuvre de la décision n’est à retenir à son encontre.
La clause de mobilité était, dans ses conditions, régulière, tout comme l’était sa mise en application par la société X SUCCESS MODELS.
Sur ce premier point, la décision du Conseil de Prud’hommes sera confirmée.
2) Dans la lettre de rupture qui fixe les limites du litige l’employeur faisait grief à Y Z son refus d’être mutée à Paris.
Le refus de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation, malgré une clause de mobilité et en opposition avec les directives de son employeur qui ne faisait que modifier les conditions de travail de l’intéressée, a constitué une faute caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dès lors, était justifié le licenciement de Y Z et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement fondé.
3) La motivation développée par le Conseil de Prud’hommes concernant le préavis sera écartée ; en effet, le refus d’exécuter le préavis est un refus distinct du refus d’être mutée au siège social de l’entreprise et l’argument de priver Y Z de son indemnité de préavis serait une deuxième sanction de faits déjà sanctionnés par le licenciement est sans fondement.
L’employeur, qui avait licencié Y Z à raison de son refus de mutation, avait le droit de lui imposer l’exécution du préavis dans les conditions nouvelles prévues par la modification des conditions de travail ; de surcroît, l’agence de Marseille a été fermée le 31 Juillet 2009 et il n’est pas concevable d’imaginer que Y Z pouvait exécuter le préavis de 2 mois dans cette ville, le préavis s’étendant jusqu’ à la mi- Septembre 2009.
L’inexécution du préavis étant imputable à Y Z, aucune indemnité de préavis ne lui est due.
La décision combattue sera réformée sur ce point.
4) Le contrat de travail conclu en Septembre 2006 par les parties stipulait, en son article 11 relatif à une 'clause d’interdiction de débauchage et de non-sollicitation', que Y Z s’interdisait d’embaucher directement ou indirectement, de faire embaucher les mannequins et salariés ou d’accepter une embauche auprès de personnes qui seraient, lors de la rupture du contrat de travail, employés par la société ; les dispositions contractuelles prévoyaient une indemnité et des dommages et intérêts à la charge de la salariée en cas de manquements ; elles précisaient enfin que la clause prévue par l’article 11 ne ferait l’objet d’aucune rémunération, les parties reconnaissant qu’il en avait été tenu compte dans la fixation du salaire de Y Z.
Cette clause, qui limitait le champ des possibilités pour Y Z d’exercer un nouvel emploi en cas de rupture de son contrat de travail conclu avec la société X SUCCESS MODELS, doit s’analyser comme étant une clause de non-concurrence dont l’objet était d’interdire à un salarié d’exercer une activité, pour partie, concurrente à celle de son ancien employeur ; elle ne saurait être assimilée à une clause qualifiée par la société X SUCCESS MODELS de 'clause de concurrence loyale'.
Pour être valable, la clause de non-concurrence devait prévoir une contrepartie financière qui devait être versée qu’une fois la rupture consommée ; l’énoncé d’un supplément de salaire allégué, non chiffré précisément, ne constitue pas une contrepartie financière à la clause de non-concurrence.
La clause édictée par l’article 11 du contrat de travail doit être annulée.
Partant, Y Z est en droit de demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi résultant d’une clause de non-concurrence irrégulièrement imposée par l’employeur ; il sera alloué à Y Z la somme de 3.000 Euros à ce titre, celle-ci ne fournissant pas toutes les pièces utiles pour apprécier autrement l’étendue de son préjudice allégué.
Le jugement sera réformé.
5) L’équité en la cause commande de condamner la société X SUCCESS MODELS, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à Y Z la somme de 1.200 Euros au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ; sera maintenue la somme allouée par les premiers juges à Y Z pour les frais irrépétibles de première instance (300 Euros).
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Reçoit les appels réguliers en la forme,
Réforme le jugement déféré rendu le 19 Avril 2010 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
— condamné la société X SUCCESS MODELS à payer à Y Z:
— une indemnité compensatrice de préavis : 3.200 Euros,
— les congés payés afférents au préavis : 320 Euros,
— débouté Y Z de ses prétentions en matière de clause de non-concurrence,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de Y Z présentée au titre du préavis et des congés payés afférents au préavis,
Dit que la clause insérée dans l’article 11 du contrat de travail conclu par Y Z et la société X SUCCESS MODELS constituait une clause de non-concurrence nulle, faute de contrepartie financière,
Condamne la société X SUCCESS MODELS à payer à Y Z la somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’irrégularité de la clause de non-concurrence,
Confirme pour le surplus la décision entreprise,
Y ajoutant,
Déboute la société X SUCCESS MODELS de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société X SUCCESS MODELS à payer à Y Z une somme de 1.200 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société X SUCCESS MODELS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Agence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Document ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Cabinet
- Logiciel ·
- Relation commerciale ·
- Contrat de partenariat ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Client ·
- Contrat d'intégration ·
- Préavis ·
- Redevance ·
- Version
- Parcelle ·
- Compteur ·
- Eaux ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Inondation ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Création
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Curatelle ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Tutelle ·
- Dommage ·
- Remise en état
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Maçonnerie ·
- Architecture ·
- Urbanisme ·
- Tréfonds ·
- Propriété ·
- In solidum ·
- Suppression ·
- Exécution
- Amiante ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Obligations de sécurité ·
- Créance ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Salarié ·
- Ancienneté ·
- Discrimination syndicale ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Recherche ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Entreprise
- Créance ·
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Cession ·
- Vente amiable ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Vente
- Consorts ·
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Acte authentique ·
- Notaire ·
- Réitération ·
- Ags ·
- Acte de vente ·
- Carence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice de jouissance ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Prudence ·
- Trouble de jouissance ·
- Partie commune ·
- Avocat
- Menuiserie ·
- Performance énergétique ·
- Pont ·
- Rupture ·
- Métal ·
- Aluminium ·
- Logement ·
- Prix ·
- Dommages-intérêts ·
- Énergie
- Hospitalisation ·
- Porcin ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Certificat ·
- Dominique ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.