Infirmation partielle 8 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16e ch., 30 janv. 2015, n° J2008003509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2008003509 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DASSAULT SYSTEMES, SA DASSAULT SYSTEMES PROVENCE anciennement dénommée EDONY, SAS CIE IBM FRANCE, SA DASSAULT SYSTEMES PROVENCE, la SAS MDTVISION c/ SA MP 13, SAS La Compagnie IBM FRANCE anciennement dénommée SA MDTVISION anc. dénommée SA EADS MATRA DATAVISION, Société MP 13 anciennement dénommée SAS EADS PROJ 2, SAS OPEN CASCADE |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me X DELAY-PEUCH
Copie aux demandeurs : 8 Copie aux défendeurs : 8
mumu
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 16EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2015 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2008003509
AFFAIRE 2003060637
ENTRE :
1) SA DASSAULT SYSTEMES, dont le siège social est […]
Partie demanderesse ; assistée du Cabinet Hogan Lovells (Paris) LLP représenté par Me Dominique MENARD, Avocat (JO33) et comparant par Me X DELAY-PEUCH, Avocat (A377).
2) SA DASSAULT SYSTEMES PROVENCE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée du Cabinet Hogan Lovells (Paris) LLP représenté par Me Dominique MENARD, Avocat (JO33) et comparant par Me X DELAY-PEUCH, Avocat (A377).
ET :
1) SA Compagnie IBM FRANCE anciennement dénommée SA MDTVISION anciennement dénommée EADS MATRA DATAVISION, dont le siège social est […]
RCS de Nanterre n° B 314 937 830
Partie défenderesse : assistée de Me Bruno DUCOULOMBIER, Avocat du Cabinet FIELD FISHER WATERHOUSE et Me Philippe GLASER, Avocat de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, […] (JDO10) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
2) Société MP 13 anciennement dénommée SAS EADS PROJ 2, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet SALANS FMC SNR DENTON EUROPE AARPI représenté Mes Isabelle LEROUX et Pierre LEVEQUE, Avocats (P372) et comparant par la SELARL RAVET & Associés, Avocals (P209).
AFFAIRE 2006033824
ENTRE :
1) SA DASSAULT SYSTEMES, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Cabinet HOGAN LOVELLS LLP Avocat (J33) et comparant par Me DELAY-PEUCH X Avocat (A377)
2) SA DASSAULT SYSTEMES PROVENCE anciennement dénommée EDONY, dont le siège social est […]
RCS d’Aix en Provence […]
Partie demanderesse : assistée de Cabinet HOGAN LOVELLS LLP Avocat (J33) et comparant par Me DELAY-PEUCH X Avocat (A377)
ET : SAS OPEN CASCADE, dont le siège social est […]
[…]
2)
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Partie défenderesse : assistée du Cabinet F T P & Associés représenté par Me Robert CORCOS, Avocat (PO10) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231).
3 AFFAIRE 2010091142
ENTRE :
SAS Compagnie IBM FRANCE, dont le siége social est 17, avenue de l’Europe – […], venant aux droits de la SAS MDTVISION, dont le siége social est 3, […] – RCS d’Evry n°314 937 830, aux termes d’une transmission universelle de patrimoine en date du 20 décembre 2010 Partie demanderesse : assistée de Me Philippe GLASER, Avocat de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, […], Avocal (J01D) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocats (P240).
ET :
SA MP 13, dont le siège social est […]
RCS de Paris n° B 327 357 380
Partie défenderesse : assistée de la SCP SALANS FMC SNR DENTON EUROPE AARPI & ASSOCIES représentée par Mes Isabelle LEROUX et Pierre LEVEQUE, Avocats (P372) et comparant la SELARL RAVET & Associés, Avocats (P209),
APRES EN AVOIR DELIBÈRE LES FAITS
LA SA Dassault Systèmes (ci-après DS) et la SA MDTVISION, anciennement dénommée EADS MATRA DATAVISION, (ci-après MDTV) sont éditeurs et distributeurs de logiciels dans le domaine de l’informatique graphique, à savoir de la conception assistée par ordinateur (CAO), de la fabricalion assistée par ordinateur (FAO) et de l’ingénierie assistée par ordinateur ([AO) à destination du monde industriel.
Aux termes d’un protocole du 10 février 1999 entre MDTV et DS, complété par un avenant du 08 avril 1999 entre MDTV, DS et la SA DASSAULT SYSTÈMES PROVENCE (ci-après DSP), MDTV a cédé à DSP divers logiciels dont les logiciels Power Fill, Power Blend et Power Morph, dont les fonctionnalités sont principalement utilisées dans le domaine de la modélisation du traitement et de la représentation des surfaces.
MDTV a conservé la propriété du logiciel Cas.Cade « Atelier de Génie Logiciel » qui permet de développer, maintenir et faire évoluer les logiciels d’information graphique dans le domaine de la maquette numérique 3D. Les logiciels Power concédés n’étant utilisables qu’au travers du logiciel Cas.Cade, MDTV a consenti à DSP la licence et les codes sources du logiciel Cas.Cade.,
Le 20.12.1999 MDTV a publié sur ses sites internet www opencascade.ocrg et www. opencascade.com les codes sources du logiciel Cas.Cade.
Les codes sources d’un logiciel permettent, à des professionnels aguerris du secteur de l’édition et de la conception de logiciels, de comprendre l’architecture et les modes de fonctionnement d’un logiciel et de les reproduire dans un autre logiciel en cours de développement. Un logiciel peut être aussi édité en code binaire, ou plus communément nommé code compilé, qui donne accès à son ulilisation sans pour autant délivrer ses secrets
de conception.
2À
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Estimant que le logiciel Cas.Cade incluait les codes sources des logiciels Power qui leur avaient été cédés, DS et DSP ont sollicité en référé l’interdiction de cette publication par ordonnance du 31 décembre 1999 du Président de ce Tribunal ; les deux sociétés ont été renvoyées à se pourvoir au fond.
Les sociétés DS et DSP ont saisi le juge du fond par assignation du 10 décembre 2001 par jugement du 01 avril 2003 le tribunal de céans a constaté, à la demande de MDTV, la nullité de l’assignation et déclaré les demandes de DS et DSP irrecevables.
Les sociétés DS et DSP ont alors à nouveau saisi le tribunal par assignation du 11 août 2003, délivrée également à la SAS EADS Proj2 venant aux droits de MDTV par suite d’un apport d’actifs de cette dernière à la SAS EADS Proj2. Cette affaire a été enregistrée au registre général sous le numéro 2003060637.
EADS Proj2, par contrat du 6 mars 2003, a cédé la totalité des actions d’Open Cascade à la société Principia Recherche et Développement, PRP ci-après.
Les parties ayant manifesté leur accord au cours de l’instance d’avoir recours à la médiation judiciaire, le Tribunal de céans a désigné comme médiateur le Centre d’Arbitrage et de Médiation de PARIS par jugement du 26 janvier 2005,
La médiation a échoué. DS et DSP ant repris l’instance en appelant en intervention forcée, par acte du 9 mai 2006, la SAS Open Cascade à laquelle MDTV a transféré l’exploitation du logiciel Cas.Cade. Cette nouvelle affaire a été enregistrée au registre général sous le numéro 2006033824 et jointe à l’affaire N°20030606397.
Par jugement du 9 décembre 2008, le Tribunal de céans a, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise, et maintenu dans la cause les trois défenderesses : MDTV, EADS Proj2 et Open Cascade.
Le Tribunal a demandé à l’expert de :
« Comparer les logiciels POWER cédés à DSP, et le logiciel Cas.cade publié sur internet par MDTV puis par Open Cascade,
« – Déterminer si les codes sources du logiciel Cas.cade publié sur internet par MDTV puis par Open Cascade contiennent ou non les codes sources des logiciels Power Fil), et Power Blend,
« – Décrire les conditions de transferts successifs du logiciel Cas.cade, notamment au vu des apports partiels d’actifs de MDTV à la SAS Open Cascade et de MDTV à la SAS EADS Proj2,
« Préciser la durée de publication du logiciel Cas.cade et les auteurs successifs de cette publication,
« Donner son avis sur les prétentions des demanderesses quant aux préjudices allégués par elles.
La SAS Compagnie IBM France, ci-après IBM, et MDTV ont assigné, le 3 décembre 2010, MP13 qui vient aux droits et obligations de la SAS EADS Proj2. Les demandes des parties figurent dans le jugement du Tribunal de céans rendu le 31 mars 2011. Cette nouvelle affaire a été enregistrée au registre général sous le numéro 2010091142.
Par ce jugement le Tribunal
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donne acte à IBM de ce qu’elle vient aux droits de MDTV en suite de la transmission universelle de patrimoine du 20 décembre 2010 ;
donne acte à IBM de ce qu’elle reprend à son compte l’ensemble des demandes et prétentions invoquées jusqu’à ce jour par MDTV dans l’instance enrôlée sous le n° 2003060637 ;
ordonne la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° 2003060637 renvoie la présente instance su rôle des mesures d’instructions ;
réserve toutes les autres demandes, y compris celles relatives à l’article 700 du CPC et les dépens.
Les trois affaires enregistrées au registre général sous les numéros ; 2003060637, 2006033824 et 2010091142 sont jointes sous le N°J2008003509 du registre général. L’expert assisté d’un sapiteur a rempli sa mission et déposé son rapport le 20 juillet 2012.
Procédure
DS et DSP par conclusions en ouverture de rapport d’expertise le 28 novembre 2012 puis par conclusions en réplique des 22 janvier, 3 avril et 12 juin 2014, dans le dernier état de leurs prétentions, demande au Tribunal de :
rejeter les demandes d’irrecevabilité et de mise hors de cause des défenderesses, rejeter la demande reconventionnelle de la société Open Cascade et toutes les demandes de condamnation formulées par les défenderesses, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les défenderesses à verser à DSP une indemnité de 1,4 million d’euros, au titre du dommage de contrefaçon,
Condamner in solidum les défenderesses à verser à DS et DSP une indemnité de 4,6 millions d’euros du fait de la mise en ligne du complément Cas.Cade et de 8,2 millions d’euros au titre de la mise en ligne des pré-requis Cas.Cade des logiciels transférés, pour violation des engagements contractuels définis aux Articles 5.1 et 6.6 du protocole du 10 février 1999,
prononcer l’actualisation des préjudices subis par les sociétés DS et DSP et majorer, en conséquence, le montant des sommes dues au titre des dommages de contrefaçon et de la violation des obligations contractuelles selon la méthode proposée par l’Expert judiciaire, soit 14,2 millions d’euros valeur 1999 par un coefficient multiplicateur de 1,748, soit au 31 janvier 2014 : 24,8 millions d’euros, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
Condamner in solidum les défenderesses à rembourser sux sociétés DS et DSP la totalité des sommes dont elles ont fait l’avance au titre des honoraires de l’expert judiciaire et de son sapiteur,
Ordonner la publication par extrait du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues informatiques spécialisées, dans la limite de 20 000 euros par publication, soit la somme de 60000 euros au psiement de laquelle les défenderesses seront condamnées in solidum, à titre de réparation complémentaire,
Condamner in solidum les défenderesses à payer à chacune des sociétés DS et DSP la somme de 1 million d’euros à titre de remboursement des peines et frais du procés en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont la mise en œuvre sera éclairée par les dispositions de l’article 14 de la directive communautaire 2004/48/CE du 29 avril 2004,
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St
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Condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais relatifs aux diverses opérations de constat et la totalité des frais de l’expertise judiciaire, dont les sociétés DS et DSP auront fait l’avance.
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où, par impossible, le tribunal viendrait à estimer que le PV de l’APP du 22 décembre 1999 est à lui seul insuffisant pour démontrer la matérialité de la contrefaçon invoquée par DS :
Ordonner avant dire droit un complément d’expertise technique confié à M. Y Z, aux fins d’analyser et de décrire le contenu du CD Rom enregistré le 27 décembre 1999 à ja demande de DS et placé sous scellé « Logibox », par « agent assermenté de l’APP le 28 décembre 1999 à 10H30.
Ordonner l’ouverture de ce scellé « Logibox », demeuré intègre, du 28 décembre 1999 par l’Expert selon les modalités d’usage.
La Compagnie IBM France par conclusions du 27 novembre 2013, 20 février et 12 juin 2014, dans le dernier état de ses prétentions demande au Tribunal! de :
Débouter les sociétés DS et DSP de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner la société MP13 à garantir la Compagnie IBM France de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance, et ce en applicalion des garanties octroyées par MP 13 tant (i) à MDTVISION aux termes du traité d’apport partiel d’actif du 19 décembre 2002 (ii) qu’à la Compagnie IBM France aux termes du « Share Purchase Agreement» du 15 novembre 2002 ayant pris effet au 31 décembre 2002 ;
Condamner la société MP 13 à payer à la Compagnie IBM FRANCE la somme de 532 021,13 euros à titre indemnitaire en compensation des frais d’avocats et d’experts techniques qu’elle a été contrainte d’exposer et qui ne seraient pas pris en charge par DS et DSP au titre de leurs condamnalions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés DS et DSP à payer à la Compagnie IBM France la somme de 532 021,13 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner les sociétés DS et DSP aux entiers dépens.
La société OPEN CASCADE par conclusions des 13 novembre 2013, 20 février et 12 juin 2014 demande au Tribunal de :
mettre la société Open Cascade purement et simplement hors de cause,
juger les sociétés DS et DSP irrecevables en leurs demandes,
débouter DS et DSP de leurs demandes au titre de la contrefaçon,
mettre la société Open Cascade hors de cause par application du principe de l’intransmissibilité de l’obligalion de non-concurrence,
juger que l’engagement de non-concurrence souscrit par MDTV ne porte pas sur le logiciel Cas.Cade,
juger les sociélés DS et DSP mal fondées en leurs demandes relatives à l’engagement de non-concurrence,
constater que l’obligation contractuelle de l’article 8.4 (a) de l’avenant au Protocole, invoquée par DS et DSP devail être exécutée « au plus tard à la date du 15 avril 1999 » soit à une date où Open Cascade n’existait pas,
mettre la société Open Cascade hors de cause,
juger que DS et DSP ayant renoncé à régulariser la licence en cause, aucun engagement n’a été souscrit par MDTV à ce titre,
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débouter les sociétés DS et DSP de leurs demandes eu égard au caractère non- exclusif de la licence qui leur a été consentie,
juger les demandes des requérantes injustifiées dans leur quantum,
juger que la société MP13 s’est engagée à garantir la société Open Cascade de toute action contentieuse introduite par les sociétés DS et DSP et qui aurait des conséquences juridiques ou financières sur l’activité des sociétés du groupe Open Cascade,
condamner la société MP13 à garantir la société Open Cascade de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de toutes les conséquences qui résulteraient d’une interdiction ou d’une limitation de droits d’usage et de commercialisation des technologies dont la propriété est contestée par les sociétés DS et DSP,
condamner les sociétés DS et DSP à payer à la société Open Cascade la somme de 31 693 000 euros en réparation du préjudice subi du contentieux entretenu pendant plus de 13 ans par les requérantes dans le seul dessein d’entraver le développement de la société Open Cascade,
condamner solidairement la ou les parties succombante(s) au paiement de la somme 100 000 euros, à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société MP13 par conclusions en défense des 27 novembre 2013, 20 février et 12 juin 2014, dans le dernier état de ses prétentions, demande au Tribunal de ;
débouter DS et DSP de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et en particulier sa demande d’expertise complémentaire formée par conclusions rêçues le 3 juin 2014, en vue de l’audience du 12 juin 2014,
donner acte à MP 13 qu’elle ne conteste pas la qualité et l’intérêt à agir d’Open Cascade,
débouter Open Cascade de sa demande tendant à voir prononcer sa mise hors de cause,
juger que, en application des stipulations de l’acte de cession d’actions du 6 mars 2003, la réclamation, fondée sur l’anicle 7.7 de ce contrat, formée par Open Cascade auprès d’ÉADS Proj2 par lettre RAR du 24 mai 2006 est en tout état de cause soumise au plafond spécifique d’un million d’euros prévu au paragraphe 13.3 dudit contrat,
débouter Open Cascade de toutes ses autres demandes,
débouter la compagnie IBM France de toutes ses demandes fins et conclusions, condamner solidairement DS et DSP à payer à MP 13 la somme de cinq cent mille euros (500.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience collégiale du 6 novembre 2014, un rapport est présenté dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile.
Dès le début de l’audience, le Tribunal relève la question de la compétence exclusive du tribunal de grande instance en matière de contrefaçon, en application de l’article L. 331-1, alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle.
M.
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Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries respectives, le Président clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2015.
LES MOYENS DES PARTIES DS et DSP soutiennent que :
« DSP est propriétaire du logiciel Power Blend qui lui a été transféré aux termes du protocole et de ses annexes.
« Les codes sources de son logiciel Power Blend, inclus dans le logiciel Cas.cade, sont publiés en open source depuis décembre 1999, en fraude de ses droits de propriété, puisque les codes sources du logiciel Cas.cade ont été publiés en open source le 20 décembre 1999, en fraude de l’accord intervenu.
« – En autorisant librement les tiers à, télécharger les codes sources du logiciel Power Blend, les reproduire et les utiliser, les sociétés défenderesses ont successivement, en fonction des différentes cessions survenues entre elles, porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle de DSP sur son logiciel. Il s’agit donc d’actes de contrefaçon dans les termes des articles L. 333-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et notamment de l’article L. 335-3.
« L’exception de non-concurrence concernant le logiciel Cas.cade n’a été donnée à MDTV, selon l’article 5-1 du protocole, que pour un mode d’exploitation identique, c’est-à-dire en code binaire illisible, slors que logiciel Cas.cade a été diffusé sur internet en code source rendant alors accessibles au tiers sur internet les logiciels Power que DS et DSP avaient négociés et payés quelques mois plus tôt. MDTV a ainsi violé son obligation de non concurrence à l’égard de DS et DSP en permettant à des tiers de réaliser des logiciels concurrents des logiciels transférés.
« MDTV a violé son obligation de faire, stipulée à l’article 6.6 du protocole, en ne tatouant pas les composants du logiciel Cas.cade utilisant les fonctionnalités Power, en n’interdisant pas les utilisateurs et distributeurs du logiciel Cas.cade de réaliser des produits surfaciques génériques concurrents des logiciels transférés et de leurs œuvres dérivées.
IBM À l’encontre de DS et DSP rétorque que :
« L’expert n’a jamais étudié le code du logiciel Cas.cade publié sur internet pourtant seul argué de contrefaçon par DS et DSP. Il n’a pas pu comparer le code des Powers revendiqués par DS et DSP avec le code du logiciel Cas.cade publié sur internet par MDTV en décembre 1999, faute pour DS et DSP d’avoir pu produire des scellés valides attestant des dites publications. Les scellés de l’APP (Agence pour la Protection des Programmes), enveloppes en plastique contenant les copies des 2 CD-ROMS qui avaient permis d’enregistrer le code du logiciel Cas.cade publié sur internet, étaient brisés. DS et DSP sont dans l’incapacité de rapporter la preuve de la contrefaçon.
« Les constations de l’expert ont été effectuées sur les codes des Powers et du logiciel Cas.cade mis sous séquestre chez un huissier le 4 juin 1999, avant toute publication du logiciel Cas.cade sur internet.
» Le logiciel Cas.cade ne fait pas partie des logiciels transférés, et ne fait l’objet que d’une licence d’utilisation non exclusive à DS et DSP.
« la commercialisation du logiciel Cas.Cade, dont les parties actaient déjà le caractère potentiellement concurrent des logiciels transférés (les Powers) avant la mise en
K}.
RA
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place du protocole, était expressément exclue du périmètre de l’engagement de non concurrence.
» Lors de l’analyse du code du logiciel Cas.Cade telle qu’elle a été pratiquée par l’expert (voir ci-dessus) aucune ligne de code Power Fill n’a été retrouvée dans le code de Cas.cade et seules quelques lignes de Power Blend ont retrouvées. il ne peut donc y avoir de contrefaçon en ce qui concerne Power Fill et en ce qui concerne Power Blend, ces lignes font partie de la couche logicielle du logiciel Cas.Cade dénommée « Topology » qui n’a pas été cédée à DS et DSP et elles font partie du périmètre de la licence d’utilisation, non exclusive du logiciel Cas.cade consentie à DS et DSP le 8 avril 1999,
« Ce n’est pas parce que DS et DSP ne pouvaient en aucune façon distribuer et/ou commercialiser le logiciel source et le logiciel objet (de Cas.cade) que MDTV était limité à une exploitation en code binaire (code objet) de son logicial Cas.cade.
*» MDTV n’a pas pu violer les engagements de tatouage et de non-concurrence des Powers prévus dans les dispositions de l’article 6.6 du protocole du 10 février 1999, qui prévoyait que DS consentirait à MDTV une licence irrévocable et gratuite de distribution des fonctionnalités Power Fill, Power Blend et Power Morph aux seules fins d’inclusion à titre de composant dans le logicial Cas.Cade, puisque les licences n’ont jamais été transmises à MDTV.
» DS et DSP a refusé d’acheter le logiciel Cas.Cade et a préféré obtenir un droit précaire, une licence non exclusive et gratuite, sur ce logiciel. DS et DSP ne peut venir réclamer des prérogatives équivalentes à un droit de propriété.
» – DS et DSP n’ont subi aucun préjudice résultant de la publication de Power Blend, de la violation alléguée des engagements de non concurrence relatifs à la publication du logiciel Cas.cade.
A l’encontre de MP13 avance que » – En application des garanties octroyées par MP13 tant à MDTV aux termes du traité d’apport partiel d’actif du 19 décembre 2002 qu’à IBM France aux termes du « Share Purchase Agrement » du 15 novembre 2002, MP13 doit garantir IBM.
Open Cascade Open Cascade n’apporte pas de nouveaux moyens, différents de ceux présentés par les autres défenderesses, à l’encontre des moyens développés par DS et DSP.
Open Cascade ne se considère pas concernée par l’engagement de non concurrence souscrit par MDTV au terme de l’article 5.1 du protocole, la dette de non concurrence n’est pas transmissible à d’autres personnes que le débiteur principal. La demande de condamnation au titre de la violation de l’engagement de non concurrence formulée à l’encontre d’Open Cascade par DS et DSP in solidum avec les sutres défenderasses n’est pas justifiée.
Open Cascade svance qu’elle est garantie par EADS Proj2, aujourd’hui par MP13, des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des demandes de DS et DSP et que cette garantie n’est pas plafonnée à un million d’euros.
Open Cascade au titre de sa demande reconventionnelle, Avance que DS et DSP ont utilisé la procédure initiée par elles pour entraver le
développement d’une solution Open Cascade, qu’elles ont fait durer cette procédure par des actions successives et n’ont pas pu établir le contenu de droits depuis plus de 13 ans,
M
AK
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qu’elles ont mis à profit cette période pour s’affirmer comme le leader incontesté de la CAO, Open Cascade dit avoir subi trois préjudices de natures différentes ; commercial, d’image et lié à la mise en œuvre d’un plan social.
MP13
MP13 n’apporte pas de nouveaux moyens, différents de ceux présentés par les autres défenderesses, à l’encontre des moyens développés par DS et DSP.
Garanties de MP13 à l’égard des autres défenderesses Garantie à l’égard d’Open Cascade
MP13, venant aux droits d’EADS Proj2, affirme que son obligation éventuelle envers Open Cascade résulte des stipulations du contrat de cession d’actions du 6 mars 2003, qui précisent que la garantie à une durée « notification avant le 31 décembre 2007 », que la garantie a une limitation régie par deux article 13.2 et 13,3 : o aux termes du paragraphe 13.2 « tout Dommage qui résulterait du Litige Dassault visé à l’article 7.7 du contrat ayant fait l’objet d’une déclaration avant le 31 décembre 2004» n’était pas, par exception, soumis au plafond de garantie de 200.000 euros stipulé au paragraphe 13.1, o aux termes du paragraphe 13.2 «tout dommage qui résulterait du litige Dassault visé à l’article 7.7 du contrat et ayant fait l’objet d’une réclamation entre le 1" janvier 2005 et le 31 décembre 2007 sera soumis à un plafond spécifique égal à un million d’euros et viendra, le cas échéant, également en réduction du plafond de garantie.»
Le dommage que MP13 peut être tenue à indemniser, est né de l’assignation en intervention forcée délivrée DS et DSP à Open Cascade le 9 mai 2006, à l’origine de la réclamation notifiée par lettre RAR du conseil de celte dernière adressée à EADS Proj2 le 24 mai 2006. Cette dernière a accusé réception par lettre RAR du 8 juin 2006, faisant expressément référence au plafonnement spécifique d’un million d’euros prévu au paragraphe 13.3 de l’acte de cession d’actions du 6 mars 2003.
Garanties de MP13 à l’égard d’IBM
Selon MP13, MDTV, afin d’assurer à la société Open Cascade l’exploitation paisible des droits de propriété intellectuelle portant sur logiciel Cas.cade et sa version internet Open Cascade, a garanti, selon les dispositions du traité d’apport à la société Open Cascade, les dits droits pour une période de 3 ans se terminant le 28 décembre 2003. Cette garantie a été reprise EADS Proj2, puis par MP13, mais jusqu’au 28 décembre 2003. Elle ajoute que la garantie due au titre du « Share Purchase Agrement », signé par IBM et MP13 le 15 novembre 2002, est limitée à une période de 18 mois à partir du 31 décembre 2002 pour les éventuelles conséquences dommageables pouvant résulter du litige Dassault.,.que la durée de validité a donc expiré le 30 juin 2004, qu’iBM ayant assigné MP13 en garantie le 3 décembre 2010, MP13 ne peut y donner suite.
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article L. 331, alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, en
matière de contrefaçon :
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« Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. »,
Attendu que dès le début de l’audience, le Tribunal reléve la question de la compétence exclusive du tribunal de grande instance en matière de contrefaçon, en application dudit article,
Mais attendu que les parties font observer que cette rédaction de l’article susvisé résulte de la loi modificative, n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 196, et qu’elle est donc postérieure aux faits allégués de contrefaçon par les demanderesses, les parties indiquent successivement ne pas vouloir accéder à l’exception d’incompétence au profit du Tribunal de grande instance ;
Le Tribunal se reconnaît compétent pour connaître du présent litige ; Sur la propriété des Powers selon le protocole du 10 février 1999 entre DS et MDTV
Attendu qu’aux termes du protocole d’accord du 10 février 1999, DS s’engageait à acquérir, et MDTV s’engageait à lui vendre, la totalité du capital et des droits de vote de la société Cible, Edony,
Attendu qu’il est également stipulé dans ce protocole « qu’il est nécessaire que la propriété et les droits sur les Logiciels Transférés -- qui appartiennent ou dont sont actuetlement titulaires MDTV et/ou ses filiales, et la société CIStGRAPH SA soient dévotus à la Société Cible. » ;
Attendu qu’il est spécifié au paragraphe 2.2 (a) (iïi) de ce protocole, que les algorithmes applicatifs et le code associé ainsi que les spécifications, et la documentation associée, des fonctionnalités Power Fill Power Blend et Power Morph, font parties des Logiciels Transférés, qu’ils sont actuellement inclus dans Cas.Cade et qu’ils sont également nécessaires au bon fanctionnement d’Euclid Styler, logiciel principal transféré à la société cible ;
Attendu qu’également l’annexe 1 : intitulée « annexe technique » définit les Références des
technologies transférées page 19 du protocole, selon le tableau extrait du protocole figurant ci-dessous :
Références des technolopies transférées :
Nature et nom de l’aiporithme _ _ PowerMorph : Déformation locale et globale sur un modèle surfacique complexe
PowerFill : […]
que les algorithmes Power Fill Power Blend et Power Morph sont clairement désignés, et qu’il y est indiqué que ces algorithmes s’appuient sur des services de Cas.Cade qui sont « non transférés », et que « le code source de ces composants, « non transférés », utilisés dans Styter sera fourni à la société cible autant que de besoin pour lui permettre de procéder
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à des évolutions du code et en particulier de procéder au portage de ces composants sur la base des composants V5 » ;
Attendu que IBM venant aux droits de MDTV pour s’opposer au transfert de propriété des Powers à la société cible avance, bien qu’il soit clair selon le protocole que le code des Powers a bien été transféré à la société cible, comme ce même code figure aussi dans le logiciel] Cas.Cade qui utilise aussi les Powers, et que le code Cas.Cade n’a pas été transféré à la société cible, le code des Powers ne peut appartenir à DS ;
Attendu que cette démanstration signifierait qu’aux termes du paragraphe 2.2 a} du protocole le code des Powers serait transféré à la société cible et qu’aux termes du paragraphe 2.2 b) du même protocole, le code des Powers n’aurait pas été transféré à la société cible puisqu’il est inclus dans Cas.Cade non transféré, cette interprétation du protocole ne peut être valablement retenue ;
Attendu qu’aux termes de l’avenant au protocole du 10 février 1999 signé entre DS et MDTV le 8 avril 1999 le transfert de propriété des actions de la société cible, EDONY, est intervenu rétroactivement au profit de DS le 1° avril 1999 ;
La propriété de DS et de DSP relative à ces trois algorithmes ainsi qu’aux codes associés, source et objet, ne peut pas étre contestée ;
Sur la matérialisation de la publication des Powers en code source sur Internet
Attendu que DS et MDTV ont, par convention du 4 juin 1999, dans le cadre de l’avenant du 8 avril 1999 au protocole signé entre elles le 10 février 1999, mis sous séquestre entre les mains de Me Forsans, notaire à Gif-sur-Yvette :
« Les logiciels commerciaux Euclid Machinist, Euclid Styler, Strim (dont Strimflow) et pour les développements Toyota : une copie de la version commerciale courante à la date de signature du contrat de garanties ………..
+ une copie du logiciel Cas.Cade, puisque les parties sont convenues, du fait de l’intégration actuelle dans Cas.Cade à la date des présentes des fonctionnalités Power Fill, Pawer Morph, et Power Blend, de déposer ce logiciel qui les contenait ;
Attendu que l’expert a confirmé la présence des deux algorithmes Power Fill et Power Blend dans le logiciel Cas.Cade mis sous séquestre le 9 juin 1999 chez Me Forsans ;
Attendu que MDTV a mis en ligne sur internet le logiciel Cas.Cade en opensource le 20 décembre 1999 ;
Attendu que DS et DSP ont demandé que soient comparés, par un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP ci-après) le 22 et 23 décembre 1999, le logiciel Cas.Cade capturé, le 22 décembre 1999, sur le site « opencascade.org » de MDTV par cet agent assermenté, et la version du logiciel Cas.Cade détenue par DS, conformément aux stipulations de l’article 2.2 « Eléments déposés » et de l’article 3 « Forme du dépôt » de la convention de séquestre présentée ci-avant ;
Attendu que les comparaisons effectuées à partir des codes sources ont conduit l’agent assermenté de l’APP à écrire que les modules provenant, du logiciel Cas.Cade fourni par DS et du logiciel Cas.Cade capturé sur le site « opencascade.org » de MDTV, concernant particulièrement le sous-ensemble Power Blend, étaient quasiment identiques, les petits écarts constatés s’expliquant par les dates différentes auxquelles les deux modules avaient été enregistrés, 21 janvier 1999 pour DS et 8 décembre 1999 pour MDTV ;
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Attendu que les deux logiciels testés par l’agent assermenté de l’APP ont été mis par ses soins sous scellés et que, 10 ans plus tard, l’expert n’a pas voulu vérifier les contenus des scellés, au motif que les scellés, qui lui avaient été présentés, soit avaient été rompus, soit du fait du vieillissement des moyens de scellement étaient devenus inefficaces ;
Attendu cependant que l’expert pour répondre au point 3 de la mission que le juge lui a confiée par jugement du 9 décembre 2008 : « Comparer les logiciels POWER cédés à DSP, et le logiciel Cas.cade publié par internet par MDTV puis par Open Cascade », n’a pas eu besoin des scellés de l’APP, puisqu’il a pu à partir des éléments déposés chez le notaire par DS et MDTV « reconstruire » les logiciels et algorithmes transférés à DS et les comparer au logiciel Cas.Cade publié sur internet, et toujours présent sur internet en juin 2010 au moment où l’expert a fait sa comparaison ;
Attendu qu’en conclusion de cette comparaison, page 85 de son rapport, l’expert annonce .: « j’ai constaté que les deux fonctions Power Blend et Power Fill sont dans le logiciel publié sur internet »
et qu’il confirme quelques lignes plus bas :
« En effet, pour Power Blend, l’algonthme est dans Cas.Cade et son code source a été publié sur internet » ;
Attendu que l’expert précise dans son rapport que Power Morph n’a pas été publié en code source sur internet et que les fonctionnalités de Power Fill qui sont dans Cas.Cade, dont le code source a été publié sur internet, sont aussi dans Euclid Styler avec un code source différent de celui publié sur internet ;
Attendu dès lors que DS ne peut faire fonctionner Power Blend, sans faire appel à Cas.Cade, alors qu’il peut utiliser les fonctionnalités de Power Fill, contenues dans Euclid Styler, sans faire appel à Cas.Cade, le litige de la publication des codes sources sur internet des Powers ne concerne effectivement que Power Blend, et les parties en sont convenues, derechef, en audience ;
Attendu que l’agent assermenté de l’APP conciuait, le 23 décembre 1999, que les modules provenant du logiciel Cas.Cads fourni par DS et du logiciel Cas.Cade capturé sur le site « opencascade.org » de MDTV, concernant particulièrement le sous-ensemble Power Blend, étaient quasiment identiques et, plus de 10 ans après l’expert, selon une procédure de comparaison différente, concluait au même résultat en ces termes : « pour Power Blend, l’algorithme est dans Cas. Cade et son code source a été publié sur internet »,
Qu’en conséquence, selon les dispositions de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi » ;
Attendu que :
s – IBM venant aux droits de MDTV, en publiant sur internet le logiciel Cas.Cade en open source, a mis en libre accés le code source de Power Blend puis l’a exploité jusqu’au
23 décembre 2000, B
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« Open Cascade, filiale à 100% de MDTV, par apport d’actifs de cette dernière, le 23 décembre 2000, apports qui concernent l’exploitation de Cas.Cade en code source, les droits de propriété intellectuelle et les contrats commerciaux liés à l’exploitation du logiciel, a, à son tour, exploité Cas.Cade en code source sur internet, et que le logiciel Cas.Cade en code source est toujours en ligne sur internet,
« MP13 qui vient aux droits et aux obligations d’EADS Proj2, par un nouvel apport partiel d’actifs de MDTV du 19 décembre 2002, a acquis 100% des titres d’Open Cascade,
« – MP13, détentrice de 100% des actions de MDTV, qu’elle a cédées à IBM le 31 décembre 2002, a aussi cédé 100% d’Open Cascade à Principia Recherche Développement (PRD),
les sociétés IBM, Open Cascade et MP13 ont donc commis successivement, directement ou indirectement, un délit de contrefaçon à l’encontre de DS et DSP,
le tribunal les condamnera in sofidum, à titre de réparation, à payer à DS et DSP 1,4 millions d’euros de dommages et intérêts, correspondant, selon l’expert missionné par le tribunal, au coût de développement du logiciel Power Blend ;
Attendu que l’utilisation d’un coefficient multiplicateur, appuyé sur le taux Euribor +1 pour actualiser le montant de la réparation, qui aurait pu être, selon le sapiteur le taux d’intérêt supporté par DS pour le surprix payé pour acquérir Power Blend, n’est qu’une supputation non justifiée, le montant de la réparation, 1,4 millions, sera majoré des intérêts au taux légal à partir du 20 décembre 1999 ;
Sur la violation présumée du protocole par MPDTV aux titres des obligations de non concurrence et de faire
Attendu qu’en vertu de l’abligation de non-cancurrence figurant à l’article 5.1(c) du protocole d’accord du 10 février 1998, MDTV s’est engagée à « ne pas développer, licencier, commercialiser, maintenir, de logiciels standard fonctionnellement identiques ou similaires aux Logiciels Transférés, et ce directement ou indirectement….. » ;
Attendu que cet engagement salon l’article 5. 1(e) ne devait s’appliquer ni aux logiciels de la gamme Euclid 3 et de la gamme Prélude, ni aux produits Euclid Quantum (Drafter, Analyst, Design Manager, Studio} et au logiciel Cas.Cade ;
Attendu que le logiciel Open Cascade mis en ligne sur internet n’est pas le logiciel standard Cas.Cade commercialisé par MDTV en tant qu’éditeur de logiciels standards avant la signature du protocole d’accord, puisqu’il est publié en code source et que sa cammercialisation sous cette forme en tant que logiciel libre lui confère un statut de nouveau produit destiné à une clientèle différente de celle d’un éditeur de logiciel ;
Attendu que ce nouveau produit a été développé par MDTV, et que certaines de ses fonctionnalités sant similaires aux Logiciels Transférés ;
Attendu dès lors que ce nouveau produit, destiné à une nouvelle clientèle, n’était pas inclus dans les gammes de logiciels nan souris à la clause de non concurrence mentionnées dans l’article 5.1 (e), il entre directement dans le champ de la clause de non concurrence que MDTV a violée en publiant Open Cascade sur internet ;
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Attendu que, selon l’article 6.6 du protocole, DS s’était engagée à fournir à MDTV une licence irrévocable et gratuite d’utilisation et de distribution des fonctionnalités des powers aux seules fins d’inclusion à titre de composant dans Cas.Cade, qu’en contrepartie, MDTV s’était engagée à tatouer les composants des fonctionnalités Power pour empêcher les utilisateurs et distributeur de Cas.Cade de réaliser des produits surfaciques génériques concurrents des Logiciels Transférés et de leurs œuvres dérivées ;
Attendu que la licence des fonctionnalités des Powers n’a pas été fournie par DS à MDTV, il ne peut être reproché à MDTV de ne pas avoir tatoué et tracé les Powers chez les utilisateurs de Cas.Cade ;
Sur le préjudice allégué de DS consécutif à la mise en ligne sur Internet d’Open Cascade
Attendu que DS estime avoir subi un préjudice du fait de la divulgation fautive du savoir-faire contenu dans les codes source de Cas.Cade, lequel aurait dû rester, aux termes de la convention, non accessibles aux tiers ;
Attendu que DS, en s’appuyant sur les estimations de la valeur du logiciel Cas.Cade proposée par l’expert et son sapiteur, est en mesure de chiffrer ses préjudices allégués, tant pour la publication des pré-requis de Cas.Cade que pour son complément, mais que DS pour autant ne justifie pas de ce préjudice provoqué par la publication d’Open Cascade qui a pourtant rendu le code de Cas.Cade accessible aux tiers ;
Attendu qu’il n’est pas rapporté par DS et DSP, du fait de la violation de la clause de non concurrence par MDTV, qu’elles aient subi, de la part de concurrents existants ou nouveaux, des conséquences commerciales susceptibles de freiner leurs développements et la diffusion du logiciel CATIA V5, qui a bénéficié des fonctionnalités des Powers, le Tribunal les déboutera de leurs demandes de dommages et intérêts aux termes de la clause de non concurrence ;
Sur la demande reconventionnelle d’Open Cascade
Attendu qu’Open Cascade considère avoir subi un préjudice du fait du contentieux entretenu par DS et DSP, dans le seul dessein d’entraver le développement de la société Open Cascade avec sa solution en open source, solution qui, de son point de vue, aurait dû lui permettre de créer de la valeur grâce aux nouveaux moyens et modèles économiques apportés par internet, si elle n’avait pas été freinée par les actions en justice successives entreprises par les requérantes ;
Attendu qu’Open Cascade ne présente que des allégations quant au fait générateur de son préjudice, qu’ainsi elle n’est pas en mesure de justifier que l’action en justice de DS et DSP était menée dans la seule intention de réduire au silence un concurrent potentiel avec une solution innovante dans le domaine de la CAO ;
Attendu que chacun peut se méprendre sur la nature et l’étendue de ses droits ; que les circonstances de la cause ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi de DS et DSP et, partant, un exercice fautif de leurs droits d’agir en justice, que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par la société Open Cascade sera rejetée ;
Sur la garantie de MP13 à l’attention d’Open Cascade
Attendu que l’obligation de MP13, venant aux droits et obligations d’ÉEADS Proj2, envers Open Cascade résulte du contrat de cession par EADS Proj2 des actions d’Open Cascade à
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PRP du 6 mars 2003, par lequel, EADS PROJ Il s’est engagée à indemniser PRP du montant de tout préjudice subi par les sociétés du groupe Open Cascade résultant d’un contentieux éventuel entre le cédant et DS ;
Attendu que l’article 7.7 de ce contrat stipule que :
Le cédant déclare au cessionnaire que toute action contentieuse éventuellement initiée par DS à l’encontre du cédant (lequel s’est contractuellement engagé vis-à vis de MDTV à se substituer à cette derniére société pour les conséquences dudit contentieux potentiel) ou de l’une des sociétés du groupe Open Cascade…..,. n’aura pas de conséquence juridique ou financière sur les droits at actifs des sociétés du groupe Open Cascade ;
Attendu que le cédant EADS Proj2 a été assigné, le 11 août 2003, par DS et DSP en même temps que MDTV en continuation du litige opposant les parties depuis 1999, que les demandes de DS et DSP concernaient bien les actifs d’Open Cascade en charge d’exploiter le logiciel Cas.Cade en open source, le Tribunal condamnera la société MP13 à garantir la société Open Cascade des condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance ;
Sur les garanties de MP13 à l’attention d’IBM France
1) Garantie d’ÉADS au profit d’EADS Proj2 substituée à MDTV
Attendu que MDTV par apport partiel d’actif du 19 décembre 2002 au profit d’ÉEADS Proj2, lui a transmis (i) le capital social d’Open Cascade (ii) le capital social de EADS MATRA DATAVISION spa de droit italien et, (iii) avec le litige MDTV/DS, le bénéfice d’une garantie à première demande consentie par EADS AND SPACE COMPANY EADS FRANCE portant sur les conséquences du litige ;
Attendu que MDTV, du fait de son apport partiel d’actif du 19 décembre 2002, n’est plus bénéficiaire de cette garantie qu’elle a transférée à EADS Proj2 selon les termes de l’annexe Il, « Texte de la Garantie » du traité d’apport, IBM France, venant aux droits de MDTV, en dépit de ses affirmations, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, ne peut pas être bénéficiaire de la garantie, le Tribunal déboutera IBM de sa demande de garantie à MP13 au titre de l’apport partiel d’actif de MDTV à EADS Proj2 ;
2) Garantie de MP13 à IBM France au titre de la cession des actions de MDTV
Attendu qu’aux termes d’un accord de cession d’actions en date du ou 15 novembre 2002, MP13 a cédé l’intégralité du capital de MDTV à IBM, que l’article 9.6 paragraphe 1 de l’accord stipule ;
«Le vendeur s’engage à indemniser et tenir indemne l’acquéreur de toute perte, responsabilité, dommage, amende, coûts ou frais raisonnables (en ce compris les frais et coûts raisonnables de justice ainsi que les honoraires raisonnables d’avocats) que l’acquéreur et/ou toute société « acquéreuse » (sic) pourrait subir, supporter ou dont il/elle pourrait faire l’objet en conséquence des procédures judiciaires initiées par DS contre la société qui sont décrits en Annexe 9.6 »
Attendu que cet article de garantie spécifique relative au litige DS précise également que la mise en œuvre de l’indemnisation par MP13, en faveur d’IBM, est soumise à l’ensemble des conditions et modalités stipulées à la section VI « Obligations de l’acquéreur » quant à l’indemnisation, que l’article 6.5 de cette section précise que la notification de la plainte doit
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être délivrée dans les 18 mois suivant le 31 décembre 2002, date d’entrée en vigueur de la garantie ;
Attendu qu’iBM, n’a formulé valablement sa demande de garantie que dans son assignation du 3 décembre 2010, alors que la période de 18 mois était écoulée, arguant qu’il n’était pas nécessaire de le faire avant puisque le litige DS était connue des parties, ce qui n’est pas conforme aux stipulations de l’article 6.5 de l’accord de cession, le Tribunal déboutera IBM de sa demande de garantie par MP13 ;
Sur la demande de publication partielle du jugement de MP13
Attendu que les faits remontent à plus de 14 années, que le domaine du développement de logiciels de CAO et FAO, dont il est question, est particulièrement innovant et qu’ainsi les solutions novatrices, à l’époque des faits, sont certainement à ce jour dépassées, que les demanderesses n’ont plus réitéré leur demande initiale sous astreinte, d’arrêter la diffusion sur internet de l’algorithme contrefait, Power Blend, ce qui en soit est le signe du peu d’intérêt technique que représente à ce jour cet algorithme, le Tribunal déboutera DS et DSP de leur demande de publication du jugement ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire valoir ses droits, DS et DSP ont engagé des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leurs charges, le Tribunal condamnera in solidum IBM France, la société Open Cascade, et la société MP13 à payer 600 000 euros à DS et DSP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les déboutant du surplus ;
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que ni la nécessité ni l’urgence n’ayant été démontrées, compte tenu des circonstances et de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sollicitée ;
Sur les dépens
Attendu qu’iBM France, la société Open Cascade, et la société MP13 succombent à l’instance ces dernières supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et les honoraires de l’expert et de son sapiteur ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, en premier par un seul jugement contradictoire ;
» – Se déclare compétent,
» condamne in solidum SA Compagnie IBM FRANCE anciennement dénommée MDTVISION anciennement dénommée EADS MATRA DATAVISION, la société Open Cascade, et la société MP13 à payer à la SA DASSAULT SYSTEMES et à la SA DASSAULT SYSTEMES PROVENCE la somme de 1,4 millions d’euros majorés des intérêts au taux légal à partir du 20 décembre 1999 à titre des dommages et intérêts,
» déboute la SA DASSAULT SYSTEMES et la SA DASSAULT SYSTÈMES PROVENCE de toutes leurs autres demandes de dommages et intérêts,
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! « rejette la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la SAS
[…],
! « – condamne la Société MP 13 anciennement dénommée SAS EADS PROJ 2 à garantir la SAS OPEN CASCADE des condamnations prononcées à son encontre dans la
| présente instance,
i + déboute la SA Compagnie IBM FRANCE anciennement dénommée MDTVISION anciennement dénommée EADS MATRA DATAVISION de ses demandes de garantie par la SA MP13 des condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance, :
» déboute la SA DBASSAULT SYSTEMES et la SA DASSAULT SYSTEMES PROVENCE de leur demande de publication du jugement,
« condamne in solidum SA Compagnie IBM FRANCE anciennement dénommée MDTVISION anciennement dénommée FADS MATRA DATAVISION, la SAS OPEN CASCADE, et la Société MP 13 anciennement dénommée SAS EADS PROJ 2 à payer la somme de 600 000 euros à la SA DASSAULT SYSTEMES et à la SA DASSAULT SYSTEMES PROVENCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les déboutant du surplus,
« – dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
s déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions,
« condamne in solidum SA Compagnie IBM FRANCE anciennement dénommée MDTVISION anciennement dénommée EADS MATRA DATAVISION, la SAS OPEN CASCADE, et la Société MP 13 anciennement dénommée SAS EADS PROJ 2 aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et les honoraires de l’expert et de son sapiteur, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 504,48 € dont 83,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06/11/2014, en audience publique, devant Mme A B, M. C D et Mme E F.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 15/01/2015 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme A B, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
[…]
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