Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 févr. 2025, n° 2501473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par
Me Mileo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à Me Mileo, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser la somme directement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est séparé de son épouse depuis trois ans, qu’il ne peut voyager en raison de son état de santé grave et de son taux d’incapacité supérieur à 80% reconnu par la Maison départementale des personnes handicapées et que la présence de son épouse est nécessaire pour qu’il bénéficie d’une aide et d’un accompagnement dans les gestes du quotidien ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation du maire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-8 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2501453, enregistrée le 29 janvier 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 17 octobre 2000, est entré en France le 2 août 2016, sous couvert d’un visa court séjour, puis le 29 août 2017 pour bénéficier de soins. Il s’est vu délivrer une carte de séjour le 21 mai 2021, renouvelée à plusieurs reprises, dont la dernière est valable jusqu’au 25 juin 2026. Le 7 septembre 2022, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 28 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial. Par une ordonnance n°2418112 du 7 janvier 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au réexamen de la situation du requérant. Par une décision du 22 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a de nouveau rejeté, pour le même motif tiré de l’insuffisance de ses conditions de ressources pourtant censuré par la précédente ordonnance, la demande de regroupement familial de l’intéressé. Dans la présente instance, M. A demande la suspension de l’exécution de la décision du 22 janvier 2025.
Sur l’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Il résulte de l’instruction que le recours au fond dirigé contre la décision de refus de regroupement familial du 28 octobre 2024 opposée à l’intéressé, enregistré sous le numéro 2418014, est enrôlé à l’audience collégiale de la 2ème chambre du tribunal de céans le mardi 11 février 2025, dont le jugement qui en sera issu permettra à brève échéance d’apporter une réponse au fond sur la demande de regroupement familial de l’intéressé, y compris celle qui fait l’objet du présent litige. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Mileo.
Fait à Cergy, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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