Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2401666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A B, représenté par Me Barakat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard a décidé de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même notification et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la partie défenderesse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ainsi que d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— en décidant de le reconduire à la frontière en dépit de ses graves problèmes de santé, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision en date du 27 février 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de rapport de Mme Ruiz, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe né le 6 juin 1967 à Novi Sad, est entré en France selon ses dires en septembre 2023. Il a été placé, le 9 janvier 2024, en garde à vue par les services de la circonscription interdépartementale d’Avignon en vue de la vérification de son droit au séjour. Compte tenu de ce qu’il a fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission émis par les autorités croates en date du 1er décembre 2023 en raison de ce qu’il aurait fait l’objet d’une décision de retour, le préfet du Gard a, par arrêté du 9 janvier 2024 dont M. B demande l’annulation, décidé de le reconduire à la frontière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. D’une part, l’arrêté attaqué, après avoir visé notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B et les motifs pour lesquels le préfet a considéré qu’il devait être reconduit à la frontière compte tenu de son signalement dans le fichier du système d’information Schengen. Cet arrêté, qui comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constitue le fondement, satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas suffisamment motivé ne peut qu’être écarté. D’autre part, si le requérant affirme avoir une compagne, des enfants et des petits enfants, il ne l’établit pas et n’a, au demeurant, porté aucun de ces éléments à la connaissance des services de police lors de son audition du 9 janvier 2024. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la circonstance que le préfet ait indiqué qu’il était célibataire et sans enfant révèlerait un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de son audition du 9 janvier 2024, que M. B n’a pas souhaité être examiné par un médecin et n’a porté à la connaissance du préfet aucun élément relatif à son état de santé. Par ailleurs, les documents médicaux qu’il a produits dans le cadre de la présente instance, postérieurs à la date de l’arrêté en litige, n’établissent pas que la pathologie chronique dont il est affecté ne pourrait être effectivement prise en charge dans son pays d’origine. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Gard, en prenant l’arrêté en litige, n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet du Gard du 9 janvier 2024 serait entaché d’illégalité et les conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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